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Celui qui, n'étant pas partie dans une donation, y est seu!ement intervenu pour déclarer qu'elle était faite avec son ascentiment, est recevable à demander la nullité de cet e donation, en sa qualité de légataire du donateur, alors d'ailleurs qu'il n'a ni ratifié ni exécuté ultérieurement la libéralité dont il s'agil. (Cod. Nap., 1339, 1340.) (2)

mariage; Par ces motifs, dit que, sur le prix des immeubles
ruraux dépendant de la succession de mademoiselle Marguerite
Toulzac, il sera versé aux héritiers de M. Armand Toulzac une
somme de 5,000 fr., avec intérêis sur 2,500 fr., à partir du 17
juin 1857, et sur 2,500 fr. à partir du 17 juin 1838, et le surplus
sera retenu par le sieur Vigne-Salvagnac pour le remplir de l'é-
molument de la donation du 18 nov. 1854, etc. »
Appel par le sieur Vigne-Salvagnac.

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(Isambert C. Bidault.)

Le 4 juill. 1843, la veuve Isambert, par le contrat réglant les conditions civiles de son second mariage avec le sieur Bidault, a fait au sieur Isambert, son enfant du premier lit, une donation de la somme de 10,000 fr., à prendre sur les plus clairs deniers de sa succession. L'acte exprime que la donation est faite entrevifs en la meilleure forme possible, et que la volonté de la donatrice est que la somme donnée soit dès à présent acquise au donataire. Le sieur Bidault, présent à l'acte, a déclaré que cette donation était faite avec son assentiment.

En 1849, la veuve Isambert, devenue épouse du sieur Bidault, est décédée, laissant un testament par lequel elle léguait à son second mari le quart de tous ses biens meubles et immeubles.— Le sieur Bidault a alors demandé contre le sieur Isambert la nullité de la donation faite à ce dernier, sur le motif qu'elle ne constituait qu'une donation à cause de mort proscrite par notre législation. Le sieur Isambert a opposé à cette demande une fin de non-recevoir tirée de l'approbation que le sieur Bidault avait donnée à la donation dont il s'agit dans l'acte même qui la con

tenait, et a, d'ailleurs, soutenu que la donation à lui faite consti-
tuait une donation entre-vifs parfaitement valable.
21 août 1857, jugement du tribunal civil de Châteaudun qui
- « Atten-
accueille en ces termes la demande du sieur Bidault:
du qu'en vue de restreindre dans de justes limites la faculté de
donner, les rédacteurs du Code Napoléon, empruntant la sévé-
rité des anciens principes, ont soumis la donation entre-vifs à
des formes et à des conditions essentielles, dont l'omission en-
traîne une nullité tellement absolue qu'elle ne saurait être répa-
rée par une ratification expresse ni tacite ; — Qu'il suit de là que
l'intervention d'un tiers à un acte de donation pour l'approuver
veau Denizart, t. 7, vo Donation, pag. 70; Grenier, loc. cit., n. 4 et suiv.;
Duranton et Coin-Delisle, ut suprà; Vazeille, loc. cit., n. 3; Marcadé,
n. 1 et 2; Taulier, loc. cit.; Tessier, de la Dot, tom. 1, pag. 57, ad no-
tam; Saintespès-Lescot, Massé et Vergé, loc. cit.-V. cependant Cass. 29
déc. 1823 (S-V. 24.1.106; C. n. 7.1.359).—Enfin, plusieurs des auteurs
précités enseignent que lorsque l'interprétation des stipulations combinées
de la donation présente un doute, les tribunaux doivent se prononcer en
faveur du donataire, conformément à la maxime qui régit l'appréciation
de tous les actes en général, potiùs ut valeant quàm ut pereant : Duranton,

(1) Il est aujourd'hui bien constant que, sous la législation actuelle, les donations à cause de mort sont frappées de nullité (V. Bordeaux, 8 août 1853, et les nombreuses autorités citées à la note, Vol. 1853.2.641).—Or, à la différence de la donation d'une somme payable au décès du donateur (V. l'article qui précède), la donation d'une somme à prendre sur les biens qui composeront la succession du donateur n'est, en principe, qu'une donation à cause de mort, parce qu'elle ne suppose aucun dessaisissement actuel de la part du donateur, qui transmet au donataire, non plus un droit certain, mais une simple espérance dont il reste jusqu'à sa mort le maitre d'empêcher la réalisation. V. Metz, 5 août 1819 (S-V. 21.2.7; Collect. nouv. 6.2.123); Riom, 15 janv. 1822 (C. n. 7.2.7); Cass. 29 déc. 1823 (S-V. 24.1.106; C. n. 7.1.359); 15 juill. 1835 (Vol. 1836.1.153); 25 juin | 1839 (Vol. 1839.1.545), et 16 mai 1855 (Vol. 1855.1.490); Rouen, 3 mars 1834 (Vol. 1834.2.582); Grenier, Donat. et test., t. 1, n. 7; Delvincourt, t. 2, pag. 490, note 4; Duranton, t. 8, n. 458; Coin-Delisle, Donat, et test., sur l'art. 943, n. 7; Vazeille, ibid., n. 2; Marcadé, sur le même article, n. 1; Taulier, Théor. Cod. civ., tom. 4, pag. 82; Troplong, Donat. et test., tom. 3, n. 1199; Saintespès-Lescot, ibid., tom. 3, n. 755; Massé et Vergé, sur Zachariæ, ton. 3, § 415, pag. 15, note 8; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 5, § 646, n. 417.—Contrà, Poujol, des Donat. et test., sur l'art. 943, n. 4; Lyon. 13 juill. 1831 (Vol. 1832.2.174). Il est, du reste, évident que cette solution ne saurait être modifiée par la circonstance que le donateur aurait qualifié sa libéralité de dona-Marcadé et Saintespès-Lescot, ubi suprà. Il semble dès lors que, dans tion entre-vifs, car la nature des actes se détermine par leur substance et leur objet, plutôt que par la dénomination qu'il a plu aux parties de leur donner. Sic, arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 1839, précité. V. aussi la Table générale Devill. et Gilb., vo Dɔnation, n. 19. La décision recueillie ci-dessus consacre ces deux points. Mais il faut bien remarquer qu'il n'y a pas en cette matière de règle absolue, et que la donation d'une somme à prendre sur les biens qui composeront la succession du donateur pourrait être déclarée valable, s'il résultait de l'ensemble de ses stipulations que le donateur a réellement entendu conférer au donataire un droit actuel, comme s'il avait fait courir les intérêts de la somme donnée à partir du jour de la donation, s'il s'était réservé le droit de retour, ou s'il avait constitué une hypothèque au profit du donataire. V. en ce sens, Paris, 30 juill. 1814 (C. n. 4.2.401); Cass. 22 avr. 1817 (S-V. 18.1.52; C. n. 5.1.309); 6 août 1827 (S-V. 27.4.428; C. n. 8.1.661); 5 nov. 1839 (Vol. 1840.1.58), et 11 déc. 1844 (Vol. 1845.1.97); Rouen, 9 déc. 1825 (S-V. 26.2.241; C. n. 8.2.156); Riom, 25 fév. 1825 (S-V. 27.2.26; C. n. 8.2.38); Bourges, 1er juin 1829 (S-V. 29.2.255; C. n. 9.2.277); le Nou

l'espèce ci-dessus, en se plaçant à ce point de vue, et en prenant en considération la double circonstance que le donateur avait exprimé la volonté d'investir actuellement le donataire de la propriété de la somme donnée, et qu'il s'était virtuellement réservé le droit de retour par la stipulation de la condition de survie du donataire, l'arrêt que nous rapportons aurait dû maintenir et non annuler la donation soumise à son appréciation.

(2) Cela ne saurait faire doute, puisque, comme le dit l'arrêt, la nullité de la donation peut être demandée par ceux-là mêmes qui y ont été parties, et qu'il résulte des art. 1339 et 1340, C. Nap., que cette nullité peut aussi être opposée par les ayant cause du donateur, pourvu qu'ils n'aient ni ratifié ni exécuté volontairement la donation. Du reste, l'exécution volontaire ne serait un obstacle à la demande en nullité qu'autant qu'elle aurait eu lieu avec pleine connaissance du vice dont la donation était entachée : Cass. 25 nov. 1824 (C. n. 7.1.571) et 29 juill. 1856 (Vol. 1857.1.824). V. aussi, sur le principe général dont cette solution n'est qu'une application particulière, les renvois de la note jointe à l'arrêt cité du 29 juill. 1856, et Lyon, 6 août 1857 (Vol. 1858.2.485).

La femme mariée sous le régime de la communauté a droit à être colloquée, même avant sa séparation de biens, à raison de ses reprises matrimoniales, dans un ordre distributif du prix des immeubles du mari, sauf à ne toucher le montant de sa collocation | qu'après la dissolution du mariage ou la séparation de biens. (Cod. Nap., 1478, 2135.) (1)

(Loubet C. Lamarche et Soulès.)

La femme Loubet, mariée sous le régime de la communauté, a produit dans un ordre ouvert pour la distribution du prix des biens de son mari, demandant à y être colloquée pour le montant de ses reprises matrimoniales au rang que lui assignait la date de son contrat de mariage, et par préférence aux sieurs Lamarche et Soulès, créanciers hypothécaires du sieur Loubet. Mais sa demande été repoussée par le règlement provisoire du juge-commissaire, sur le motif qu'en l'absence d'une séparation de biens elle était sans droit pour agir contre son mari. — La femme Loubet a formé un contredit à ce règlement.

10 août 1857, jugement qui rejette ce contredit. Appel par la femme Loubet, qui, d'un autre côté, forme contre son mari une demande en séparation de biens, laquelle a été prononcée par jugement du 22 juin 1858.

e: consentir par avance à son exécution, ne saurait motiver une | COMMUNAUTÉ. - REPRISES MATRIMONIALES. SÉPARATION DE fin de non-recevoir contre l'action en nullité que ce tiers se BIENS. COLLOCATION PROVISOIRE. croirait en droit de former ultérieurement; -Attendu que, suivant les dispositions des art. 894 et 943, Cod. Nap., la donation entre-vifs n'est valable qu'autant qu'elle a pour effet de saisir immédiatement et irrévocablement ie donataire de la chose donnée, et qu'elle porte sur des biens présenis;-Attendu que la douation de 10,000 fr. faite par la dame Isambert, en son contrat de mariage, au profit de son fils, avec cette condition qu'elle n'aura d'effet qu'en cas de survie de cet enfant, et que la somme donnée sera prise sur sa succession et sur les pius clairs deniers de cette succession, manque de ces conditions, et est en conséquence radicalement nulle;- Qu'en effet, il résulte des termes employés par la donatrice qu'elle a restreint l'effet de la libéralité aux biens qui pourraient un jour composer sa succession; qu'elle ne s'est dessaisie actuellement d'aucune partie de son patrimoine; qu'elle s'est au contraire réservé la faculté de disposer de l'intégralité de sa fortune saus opposition ni contrôle; qu'enfin, pour employer le langage de l'école, si elle a préféré le donataire à ses héritiers, elle s'est préférée à son donataire, et qu'ainsi ce dernier n'a été saisi que d'un droit éventuel sur des biens à venir, d'un droit précaire qui pouvait être stérilisé ou anéanti au gré de la donatrice;-Attendu que vainement on prétend que l'intention de la dame Isambert a été tout autre, l'acte portant en termes positifs : « Qu'elle a entendu faire une donation entre-vifs, en la meilleure forme que donation puisse être faite, et qu'elle a voulu que la somme fût dès aujourd'hui acquise au donataire ; » — Que, lorsqu'il s'agit d'apprécier un acte que la loi ne permet qu'avec défiance et qu'elle a sévèrement assujetti à des conditions irritantes, il faut moins considérer la qualification donnée à l'acte que son but et sa substance, la pensée qui peut l'avoir inspiré que l'intention qui y est réalisée; et que, alors même qu'il serait constant que son auteur a voulu faire une donation entre-vifs et lui donner un effet immédiat, s'il résulte des termes de l'acte que cette intention n'a pas été exprimée, et qu'il n'a été fait, en réalité, qu'une donation de l'espèce de celle qui était autrefois connue sous le nom de donation à cause de mort, il ne serait pas possible de maintenir, en considération de l'intention, un acte dépourvu des caractères légaux qui seuls peuvent en assurer l'exécution; -Déclare nulle et de nul effet la donation de 10,000 fr. faite au profit du jeune Isambert dans le contrat de mariage des époux Bi-nommés Lamarche et Soulès remonte à l'année 1848, tandis que dault, etc. »

Appel de la part du sieur Isambert.

ARRÊT.

LA COUR; -En ce qui touche la fin de non-recevoir opposée à l'action de Bidault en nullité de la donation :-Vu les art. 1339 et 1340, Cod. Nap. ; - Considérant qu'en principe général toute personne est recevable à faire valoir les nullités de forme ou substantielles qui peuvent affecter les actes dans lesquels elle a été partie; Que ce principe est rendu spécialement applicable aux donations entre-vifs par les articles précités;- Qu'à plus forte raison, on ne saurait déclarer non recevable à critiquer la donation dont s'agit, Bidault, intimé, qui n'y a point été partie, qui s'est borné, lorsqu'elle a été formulée, à y donner son assentiment, et qui ne l'a d'ailleurs ultérieurement ni ratifiée ni exécutée;

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C'est en cet état que la Cour de Toulouse a statué de la manière suivante sur l'appel dont il s'agit.

ARRÊT.

LA COUR ; - Attendu que c'est mal à propos que le jugement dont est appel a refusé d'admettre la production dans l'ordre, faite au nom de la dame Duffort, épouse Loubet ; qu'en effet, aucune disposition de la loi ne lui interdisait de se faire colloquer pour la conservation des droits résultant pour elle de ses conventions matrimoniales, sauf à ne toucher le montant de sa collocation qu'après la dissolution du mariage, ou après la séparation de biens, poursuivie à sa diligence et prononcée depuis ledit jugement;-Attendu, néanmoins, qu'aux termes de l'art. 2134, Cod. civ., les hypothèques soit légales, soit judiciaires, soit conventionnelles, n'ont de rang entr'elles qu'à partir du jour de leur inscription, et qu'aux termes de l'art. 2135 les hypothèques légales des femmes mariées n'ont de date qu'à partir du mariage, ou des époques où leurs droits résultant de successions ou donations prennent naissance; - Attendu que l'inscription des

le mariage de la dame Duffort ne remonte qu'à l'année 1850; que cette inscription d'une hypothèque judiciaire et générale frappait tous les biens présents et à venir du débiteur, et que

(1) V. dans le même sens, un arrêt de la Cour de Besançon du 20 nov. 1852 (Vol. 1853.2.127), qui a jugé toutefois qu'en pareil cas les créonciers du mari peuvent exiger que la femme donne caution, ou qu'elle verse le montant de sa collocation à la caisse des dépôts et consignations, jusqu'à ce que la séparation de biens ait été prononcée et que les droits de la femme aient été liquidés. Un arrêt de la Cour de Metz du 20 janv. 1859 (supra, pag. 367), a reconnu aussi aux créanciers subrogés dans l'hypothèque légale d'une femme commune en biens le droit d'exercer, en cas de déconfiture du mari, même avant la séparation de biens, l'action hypothécaire appartenant à la femme contre les tiers détenteurs des immeubles frappés de son hypothèque. V. en outre, les notes qui accompagnent ces deux arrêts.-La jurisprudence a également reconnu à la femme, mariée sous le régime dotal, dont les biens ont été aliénés durant le mariage, le droit de réclamer collocation éventuelle sur le prix des immeubles du mari. V. Table générale Devill. et Gilb., v° Hypothèque légale, n. 81.

Au contraire, nul délai n'est prescrit à la femme pour rendre
compte du contenu de l'inventaire, ainsi que de ce qui lui est échù
par le partage: elle n'est tenue de rendre ce compte que quand il
lui est demandé. (Cod. Nap., 1483.) (5)

l'immeuble dont le prix est en distribution s'en est ainsi trouvé
grevé dans leur intérêt à partir de cette première époque;
Par ces motifs, disant, quant à ce droit, sur l'appel, déclare
que c'est sans fondement que le jugement dont est appel á rejeté
la production de la dame Duffort, épouse Loubet; maintient
néanmoins au premier rang porté dans l'ordre la collocation
faite par le juge-commissaire en faveur de Lamarche et Soulès,
ladite dame Duffort ne pouvant y avoir de rang qu'à la date de
son contrat de mariage, etc.

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Du 30 juin 1858. — Cour imp. de Toulouise.—¡re ch.— Conel,
M. Gouazé, subst. - P., MM. Martin et Saint-Gresse.

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(1) Telle est la doctrine que Pothier, de la Communauté, n. 739, ensei-
gnait dans l'ancien droit, et qu'ont suivie de nos jours tous les auteurs :
MM. Battur, de la Communauté, tom. 2, n. 808; Duranton, tom. 14,
n. 486; Odier, Contr. de mar., tom. 1, n. 563; Rodière et Pont, id.,
tom. 1, n. 863; Troplong, id., tom. 3, n. 1734; Marcadé, tom. 5, sur les
art. 1482 et suiv., n. 2; Mourlon, Répét, écr., 3a examen, pag. 7i; Zá-
chariæ, édit. Massé et Vergé, tom. 4, § 653, pag. 169.-Mais, vis-à-vis des
créanciers, la femme ne jouit du bénéfice qui lui est conféré par l'art.
1483 qu'à l'égard des dettes tombées dans la communauté du chef du mari
seulement, et pour lesquelles elle ne s'est pas personnellement obligée.
C'est là aussi un prificipe bien constant. V. Pothier, loc. cit., n. 789, et
sur la Cout. d'Orléans, art. 187; Toullier, tom. 18, n. 242; Bat-
tur, Duranton, Marcadé, Mourlon et Zachariæ, ut suprà; Odier, n. 560;
Rodière et Pont; n. 853; Troplong, n. 1731 et suiv.; Boileux, sur l'art.
1483.

(2) C'est encore ce que reconnaissent les auteurs précités. V. notam-
ment Pothier, n. 737; Toullier, n. 247; MM. Duranton, n. 488; Odier,
n. 558; Rodière et Pont, n. 854; Marcadé, n. 3; Mourlon, pag. 72; Za-
chariæ, note 12, pag. 167.

(3) On décide même que la femme ne peut rénoncer par aucune conven-
tion, fût-ce dans son contrat de mariage, au bénéfice de n'être tenue des
dettes que jusqu'à concurrence de son émolument, parce que c'est là un
privilége d'ordre public, établi pour contrebalancer le pouvoir du mari et
conserver les propres à la famille. V. Bourjon, Droit commun, tom. 1,
pag. 594; Lebrun, Communauté, pag. 401 et 402, n. 7; MM. Odier, loc.
cit., n. 558; Tessier, Société d'acquêts, n. 228; Troplong, n. 1760; Massé
et Vergé sur Zachariæ, loc. cit.

(4) Il est bien généralement admis que, vis-à-vis des créanciers, l'in-
ventaire exigé par l'art. 1483 est une condition essentielle du privilége
conféré à la femme, et que cet inventaire doit être fait dans le délai de
trois mois, suivant le droit commun (art. 1456), parce que, s'il pouvait
être fait en tout temps, ce serait une formalité illusoire. V. Pothier,
n. 742; MM. Odier, n. 550; Rodière et Pont, n. 850; Troplong, n. 1743;
Marcadé, sur l'art. 1483, n. 2; Zachariæ, édit. Aubry et Rau, tom. 3,
pag. 500, et édit. Massé et Vergé, ut suprà, note 13, ainsi que les arrêts
suivants : Cass. 22 déc. 1829 (S-V. 30.1.54; Collect. nouv. 9.1.412); 21
déc. 1830 (Vol. 1334.1.152), et 7 fév. 1848 (Vol. 1848.1.243); V. aussi
Lyon, 16 fév. 1854 (Vol. 1856.2.123).—Mais, d'après le plus grand nom-

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(Hérit. Villette-C. Sommeiller et autres.)-ARRÊT.
LA COUR ;- Sur l'appel principal, en ce qui touche la part
contributoire de la dame Villette dans les dettes de la commu-
nauté d'entre elle et son mari décédé: -Considérant que lá
dame Villette a été déclarée partiaire dans cette communauté. ei
que ses héritiers ne méconnaissent pas les conséquences juri-
diques de cette situation passée en force de chose jugée;-Con-
sidérant qu'aux termes des art. 1482, 1483 et suiv., Cod. Nap, les
dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun
des époux ou de leurs héritiers; que, de plus, en ce qui touchè
la femme, celle-ci n'est tenue de cette moitié mise à sa charge,
que jusqu'à concurrence de son émolument;-Qu'il importe peti,
au regard des héritiers du mari, que ces dettes de la commti-
nauté aient été ou non contractées conjointement ou solidaire-
ment par la femme parlant aux actes à côté de son mari, et non
pás par celui-ci seulement; que si la femme, au premier cas, de-
vient personnellement obligée envers les créanciers, elle n'en
demeure pas moins simple caution vis-à-vis de son mari (art. 1431),
et que, dès lors, dans la liquidation de la communauté, elle con-
tinue à jouir du bénéfice des dispositions des art. 1482 et suiv.;
Attendu que le privilégé accordé à la femme par l'ärt. 1483,
de n'être tenue des dettes que jusqu'à concurrence de son émo-
lument, est acquis de plein droit à celle-ci, sans qu'elle ait besoin
de le réclamer; que son silence avant la liquidation ne saurait
jamais lui être imputé à renonciation, lorsque, d'ailleurs, les
conditions sous lesquelles le privilége a été conféré ont été rem-
plies;-Attendu que Jean-Louis Villette est décédé le 7 sept.
1837; que, les 13 et 14 du même mois, la dame Villette a fait
procéder à l'inventaire exigé par l'art. 1483; - Que ni alors, iíi
depuis, pendant les quinze années qui ont suivi, les héritiers de
Jean-Louis Villette n'ont élevé la moindre contestation ; que rien
ne démontre au procès que cet inventaire, auquel ces héritiers
ont été appelés, qui a été fait contradictoirement avec eux, n'ait
pas été fidèle et loyal; - Attendu que si l'inventaire doit être
dressé à bref délai, suivant le vœu de la loi, il n'en est pas de
même du compte à rendre de son contenu, ainsi que de ce qui
est échu à la femme par le partage; — Qu'à cet égard, tant que

-

-

bre des auteurs, le défaut d'inventaire ne fait pas perdre à la femme le
bénéfice de l'art. 1483, à l'égard des héritiers du mari, et l'acte de par-
tage suffit, vis-à-vis de ces derniers, pour écarter toute déchéance. Sic,
Pothier, n. 745; Toullier, tom. 13, n. 250; Duranton, t. 44, n. 487 ;
Odier, n. 562; Tessier, n. 228; Rodière et Pont, n. 862; Troplong,
n. 1750 et 1751; Massé et Vergé, sur Zachariæ, pag. 169, note 24; Boi-
leux, sur l'art. 1483. Toutefois, l'opinion contraire que consacre l'arrêt
ci-dessus est professée par MM. Battur, n. 804; Marcadě, loc. cit.;
Demante, Progr., tom. 3, pag. 143, et elle a été également admise, au
moins implicitement, par un arrêt de la Cour de cassation du 24 mars
1828 (S-V. 28 1.377; C. n. 9.1.61), et par un arrêt de la Cour de Be-
sançon du 22 déc. 1855 (Vol. 1856.2.615).

(5) Cela semble de toute évidence. Les auteurs ne s'expliquent pas sur
la façon dont la femine doit rendre compte aux héritiers du mari (ce qui
était le point à juger dans l'espèce ci-dessus); mais en ce qui concerne le
compte à rendre aux créanciers, ils disent unanimement que la femme, s'il
n'a été formé d'opposition entre ses mains par aucun de ces derniers, doit
les payer à mesure qu'ils se présentent, jusqu'à concurrence de son émo-
lument, sans que ces paiements puissent être critiqués par les créanciers
même antérieurs qui se présenteraient dans la suite. V. Lebrun, pag. 266,
n. 8; Toullier, n. 255; MM. Duranton, n. 490; Troplong, n. 1756.

le partage n'a pas été requis par aucune des parties, on ne saurait faire grief à la femme du long temps écoulé depuis l'inventaire; - Que, dans la cause, les héritiers Villette, après avoir assisté à la vente mobilière, sont demeurés dans une complète inaction, à la suite, sans doute, d'arrangements amiables que rendent vraisemblables diverses circonstances du procès;-Que, d'un autre côté, et en point de fait, ce sont les héritiers de la femme Villette qui, par actes des 4 et 12 mars 1856, ont formé la demande en compte, liquidation et partage, tant de la communauté d'entre les époux Villette que de la succession de JeanLouis Villette, sur laquelle les parties sont encore en instance; que, par cette demande, les héritiers de la femme ont implicite- | ment et nécessairement offert le compte exigé par l'art. 1583; Considérant que, dans cet état, les héritiers de la femme Villette peuvent légitimement exercer tous les droits qu'ils tiennent de leur auteur (art. 1590); Par ces motifs, dit que, sous le mérite des offres faites par les intimés, de rendre compte des valeurs mobilières ou immobilières qui peuvent avoir été reçues par leur mère dans la communauté, elles ne seront tenues des dettes de la communauté que jusqu'à concurrence de leur émolument, sans distinction entre les dettes simples contractées par le mari seul et celles contractées avec lui par la femme, soit conjointement, soit solidairement, etc.

Du 7 avr. 1859.- Cour imp. de Nancy.—1re ch. - Prés., | M. Masson. Concl., M. Alexandre, 1er av. gén. - Pl., MM. Laflize et Bertrand (du barreau de Metz).

1° PARTAGE D'ASCENDANT. 2 DONATION DÉGUISÉE.

- VENTE.

RAPPORT A SUCCESSION.

DISPENSE. 1o L'acte contenant vente par un père de famille au profit de ses enfants de tous ses biens meubles et immeubles, moyennant un prix payable entre ses mains relativement aux immeubles, et entre les mains de ses héritiers indistinctement en ce qui concerne les meubles, dont il se réserve l'usufruit viager, ne présente point le caractère d'un partage d'ascendant, et n'est pas soumis dès lors aux règles et formes des actes de cette nature. (Cod. Nap., 1075 et suiv.) (1)

2o Les donations déguisées n'emportent pas par elles-mêmes dispense de rapport; et si cette dispense relativement à de telles donations peut, en l'absence d'une déclaration expresse, résulter des faits de la cause, ce n'est qu'autant que ces faits manifestent clairement l'intention du donateur à cet égard. (Cod. Nap. 843.) (2)

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verait frappé de nullité absolue; Attendu qu'à les supposer bien fondées, ces nullités pour vices de forme étant subordonnées à la fixation du caractère que comportent réellement les actes dont il s'agit, il y a lieu d'examiner d'abord ce dernier point; Attendu qu'il est de principe reconnu par l'intimé luimême que la nature des conventions se détermine plutôt par leur substance que par la qualification qu'elles reçoivent des parties; Attendu que rien ne s'identifie plus intimement à la nature d'un contrat que les effets qu'il est destiné à produire et en vue desquels il est consenti; Attendu que le propre d'un partage d'ascendant par dispositions entre-vifs est : de ne pouvoir intervenir qu'entre des successibles et leurs père, mère ou aïeuls; d'opérer un abandonnement gratuit qui dépouille immédiatement le donateur; d'ouvrir par anticipation la succession de celui-ci pour les biens donnés ; enfin de préserver les successibles donataires de tout état d'indivision quant à ces mêmes biens; Attendu que, sous ces divers rapports, les actes attaqués produisent des effets qui en different complétement; Que celui du 20, comme celui du 22 mai, renferment uniquement des ventes que la mère de famille aurait pu consentir aussi valablement à des tiers qu'à ses enfants; - Qu'elle ne s'est démise en faveur des acheteurs d'aucune des valeurs, objets de ces contrats, les prix étant stipulés payables entre ses mains pour ce qui regarde les immeubles, et entre les mains de ses héritiers indistinctement pour les meubles, dont elle s'était d'ailleurs réservé l'usufruit viager; —Que sa succession, composée, dans son dernier état, de tous ces prix qui étaient et sont encore dus intégralement, n'a été ouverte que par son décès; et qu'enfin cette succession n'est arrivée aux mains de ses héritiers que dans l'état d'indivision ordinaire; tellement que le procès actuel n'est lui-même qu'un incident de la demande en partage formée à la requête des appelants par exploit du 4 juin 1856, et admise par jugement du 1er juillet suivant; Que si ces aliénations générales, faites in extremis, offrent un caractère exceptionnel, la cause en est dans des circonstances spéciales dont la mère de famille n'a pas fait un mystère; qu'elle-même a indiqué le but

qu'elle se proposait d'atteindre en employant ce moyen ; que, dans l'acte du 22 mai, elle a déclaré que son dessein était de convertir, autant que possible, toute sa fortune en créances, afin qu'à son décès sa succession fût transmise à ses héritiers, plus facile et surtout moins onéreuse à liquider, et que cette précaution lui avait paru nécessaire, à raison de la position obérée de son fils Dominique, pour empêcher que les créanciers de celui-ci, par leur intervention dans le partage et ses opérations préliminaires, n'occasionnassent des frais considérables qui tourneraient au détriment des autres enfants et de l'intimé lui-même ; — Qu'il faut donc reconnaitre que les actes des 20 et 22 mai ne participent en aucune façon de la nature du partage d'ascendant; qu'à plus forte raison en est-il de même de celui du 21, lequel ne stipule aucune aliénation; que, dès lors, cette qualification écartée, il n'y a pas lieu de s'occuper des nullités de forme auxquelles seule elle servait de fondement;...

Attendu que de l'ensemble des considérations et des documents qui précèdent, il résulte que l'acte du 21 mai 1856 n'est

(2) La jurisprudence a dès longtemps consacré le double principe, que les donations déguisées ne sont pas par elles-mêmes dispensées de rapport, mais que cette dispense peut résulter, à leur égard, des faits et cir-point une quittance, mais bien une donation déguisée sous la constances de la cau e. V. Cass. 10 nov. 1852 (Vol. 1853.1.289); 16 juill. et 6 nov. 1855 (Vol. 1856.1.246 et 248), et 3 déc. 1855 (Vol. 1857.1.200), ainsi que la note accompagnant le premier de ces arrêts. La décision cidessus ne fait que préciser davantage cette doctrine, en exigeant, avec raison, que les circonstances d'où peut, à défaut de déclaration expresse, s'induire la dispense de rapport, révèlent clairement l'intention du donateur d'accorder cette dispense au donataire.

forme d'un contrat à titre onéreux ;... — Attendu que, le caractère de cet acte étant ainsi déterminé, reste une dernière question, celle de savoir si la libéralité qu'il renfernie devra, pour avoir emprunté la forme d'une quittance, être considérée comme un préciput et, par conséquent, dispensée de rapport jusqu'à concurrence de la quotité disponible; Attendu, sur ce point, qu'en présence de la disposition de l'art. 843, Cod,

Nap., prescrivant de la manière la plus générale le rapport des donations directes et indirectes, dans les mêmes termes et il ne sous la seule et même exception d'une dispense expresse, paraît pas possible d'admettre que cette dispense soit virtuellement et toujours renfermée dans le fait seul du déguisement de la libéralité, puisque celui-ci peut avoir une cause autre que la volonté de disposer hors part; que cette doctrine, déjà repoussée par la Cour dans son arrêt du 26 nov. 1835, et à laquelle ses partisans ont vainement cherché un point d'appui dans les art. 847, 848, 859 et 918, détournés de leur signification propre, conduirait à des résultats inacceptables; que, d'une part, elle transforme en présomption légale une induction équivoque et y subordonne le principe prédominant en matière de succession, l'égalité des partages; que, d'un autre côté, elle produirait cet étrange contraste, que les donations déguisées, dont la validité a été longtemps et vivement contestée, seraient aujourd'hui non-seulement appelées à produire autant d'effet que les donations avouées et directes, mais encore traitées avec plus de faveur et investies de plus grandes prérogatives que celles-ci; — Qu'on doit donc, se conformant au texte précis de l'art. 843, tenir pour certain que les donations déguisées ne sauraient être affranchies du rapport que sous la condition commune aux donations directes, c'est-à-dire par une dispense expresse ;-Que si la déclaration de cette dispense n'ayant pas été assujettie à une formule sacramentelle peut résulter d'équipollents dont les tribunaux ont l'appréciation souveraine, au moins faut-il que les faits produits comme tels soient réellement susceptibles de manifester clairement l'intention du donateur;-Attendu que, dans l'espèce, il ne se rencontre aucun équivalent de cette nature et remplissant cette condition; que, dès lors, la donation dont il s'agit reste soumise au rapport pour le tout; Par ces motifs, met l'appellation et le jugement dont est appel au néant; émendant, déclare valables les ventes d'immeubles et de meubles faites les 20 et 22 mai par la veuve Charbonnier aux appelants; dit que l'acte du 21 du même mois par lequel cette veuve a donné quittance aux appelants d'une somme de 1800 fr., renferme une donation déguisée, non dispensée de rapport, et qu'en conséquence cette somme sera rapportée à la masse de la succession, etc.

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- 1re ch.

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Cour imp. de Nancy. Concl., M. Alexandre, 1er av. gén.

Claude et Doyen.

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Prés.,

MM.

ABUS DE CONFIANCE. INSOLVABILITÉ. L'existence du délit d'abus de confiance n'est pas subordonnée à l'insolvabilité du prévenu. (Cod. pén., 408.) (1)

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...

(M...........) — ARRÊT.

LA COUR ; En ce qui touche l'exception de solvabilité plus ou moins réelle de M..., prévenu d'abus de confiance: Attendu que l'art. 408, Cod. pén., ne subordonne pas l'existence du délit d'abus de confiance à l'insolvabilité de celui qui l'a commis; qu'il suffit, pour qu'il y ait détournement punissable, que le prévenu, mis en demeure de restituer, refuse de le faire, avec l'intention de s'approprier les deniers qui lui ont été confiés, intention qui peut très-bien s'établir sans la circonstance de l'insolvabilité du prévenu ;— Que, s'il en était autrement, les insolvables seuls seraient passibles des peines portées par l'art. 408, et les prévenus qui n'auraient pas l'excuse de la misère ou du besoin, jouiraient d'une impunité aussi contraire au vou de la loi qu'à la justice et la raison ;... · Déclare M... coupable du délit d'abus de confiance et le condamne, etc.

(1) La Cour de cassation l'a ainsi décidé par arrêts des 13 sept. 1845 (Vol. 1846.1.158) et 28 avr. 1859 (suprà, 1o part., pag. 709).

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Les tribunaux français sont compétents pour déclarer exécu– toires en France les jugemenis rendus en pays étrangers, même alors que ces jugements ont prononcé entre étrangers. (Cod. Nap., 2123; Cod. proc., 546.) (1) (Hill-C. May.)

Un jugement du tribunal de la Seine avait prononcé en ces — « Atiendu que la question déférée au termes sur la difficulté: tribunal est celle de savoir s'il y a lieu d'ordonner qu'un jugement rendu, le 2 déc. 1858, par l'échiquier du plaids à Londres, sera exécutoire en France; -Attenda que Hill, défendeur, alléguant qu'il est étranger ainsi que May, oppose l'exception d'incompétence ; — Mais, attendu qu'aux termes des art. 546, Cod. proc., et 2123, Cod. Nap., les jugements rendus par un tribunal étranger ne peuvent être exécutés en France qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français ; — Qu'il suit de là que May n'a pu porter sa demande que devant un tribunal français, et que le tribunal de la Seine, dans le ressort duquel réside Hill, est véritablement saisi et doit statuer sur les difficultés, bien que les parties soient toutes deux étrangères ; — Par ces motifs, déclare inadmissible l'exception d'incompétence proposée par Hill; retient la cause, et la continue à la quinzaine, pour les parties conclure au fond et plaider. » Appel par Hill.

ARRÊT.

LA COUR; Adoptant les motifs, etc.;- Confirme, etc.
Prés.,
Du 6 mai 1859.
3 ch.
Cour imp, de Paris.
Concl., M. Roussel, av. gén. Pl.,

M. Partarieu-Lafosse. MM. Busson et Dutilleul.

(1) C'est ce que la Cour de Paris avait déjà jugé par arrêt du 17 mai 1836 (Vol. 1836.2.309).-Décider le contraire, ce serait réduire les étrangers à l'impossibilité de faire exécuter en France les jugements obtenus à l'étranger contre des étrangers résidant en France. Vainement prétendraiton que les tribunaux français ne devant déclarer exécutoires en France les jugements rendus à l'étranger qu'après avoir vérifié le bien jugé sous le rapport du fait et du droit (V. Table générale Devill. et Gilb., vo Etranger, n. 325 et suiv.), ce serait admettre indirectement ce que la loi défend de faire directement, c'est-à-dire admettre les étrangers à porter devant les tribunaux français des contestations existantes entre eux et d'autres étrangers. Il y a une grande différence, comme l'a fait remarquer l'organe du ministère public dans l'espèce, entre l'action directe d'un étranger devant un tribunal français contre un étranger, et la simple demande afin de faire déclarer exécutoire en France un jugement rendu à l'étranger contre un étranger résidant en France. La loi repousse l'action directe entre étrangers devant les tribunaux français, soit parce qu'il y aurait lieu à l'application de lois étrangères que ces tribunaux ne connaissent pas, soit et surtout parce que les tribunaux français ne doivent la justice qu'aux Français; mais lorsqu'il s'agit de faire exécuter un jugement rendu à l'étranger contre un étranger résidant en France, la compétence des tribunaux français est forcée, puisque nul jugement étranger ne peut être exécuté en France qu'après avoir été déclaré préalablement exécutoire en France par la justice française.-Et deux arrêts, l'un de la Cour de cassation du 7 janv. 1806 (S-V. 6.1.129; Collect. nouv. 2.1.202), et l'autre de la Cour de Paris du 13 mai 1820 (C. n. 6.2.264), ont, du reste, jugé qu'en ce cas le jugement étranger n'est pas soumis à révision, comme lorsqu'il a été rendu avec un Français, et qu'un simple visa ou pareatis suffit alors.V. cependant, en sens contraire sur ce point, un arrêt de la Cour de Douai du 3 janv. 1845 (Vol. 1845.2.513).

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