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ACTE DE DÉLIMITATION

en date du 23 décembre 1795 (11 djémaziul-akhir 1210)

APPENDICE

I. Traité de limites, en date du 25 février 1777 (17 mouharrem 1191).

II. Traité d'armistice, en date de Giurgévo, le 19 septembre 1790 (10 mouharrem 1205).

III. Acte de délimitation, en date du 20 juin 1792 (29 chéwal 1206).

IV. Acte de délimitation, en date du 14 septembre 1792 (27 mouharrem 1207).

V. Déclaration, en date de Constantinople, le 25 décembre 1792 (11 djémaziul-éwel 1207).

VI. Convention, en date du 28 septembre 1795 (14 rébiuléwel 1210).

VII. Protocole de la conférence tenue chez le Reïs-éfendi le 20 janvier 1808 (21 zilcadé 1222).

ACTE DE DÉLIMITATION

en date du 23 décembre 1795 (11 djémaziul-akhir 1210).

Fixation des limites de la Bosnie '.

Jouissance commune aux deux parties du ruisseau MaliMalievacz. Les sujets impériaux auront la faculté d'aller chercher de l'eau pour boire à la source Belschencovicza, située près dudit ruisseau.

Jouissance commune de la Corona jusqu'à Agin-Potok pour l'irrigation des terrains et pour abreuver les bêtes. Les devoirs de bon voisinage seront partout observés aucune violence ni vexation ne sera tolérée. Les Bosniaques n'arrêteront point le bois qui est flotté des forêts situées sur le territoire allemand, et n'empêcheront, en aucune manière, le flottage. Si des digues devenaient nécessaires, les deux parties s'entendront pour les ouvrir.

Jouissance commune des sources de Klokot, des sources Illicha, Lissa, Wiello et du ruisseau Melienovachki-Potok. Il est, par amitié, accordé aux sujets turcs la jouissance de la source Bukovasch-Tuchock-Potok.

Passage commun par la grande route près du ruisseau Czerni-Potok, qui traverse Kordina Draga et Dugo Polie, et dont le milieu a été adopté pour limite. Jouissance commune du ruisseau Pischkovacza, coulant près de ladite route.

Les sujets impériaux ne seront point empêchés de se ren

'L'exécution de l'art. 3 de la convention séparée rencontra de grandes difficultés; aussi les Autrichiens conservèrent-ils en garantie les places de Novi, Dubitza et Berbir qu'ils auraient dû rendre. Les discussions se prolongèrent jusqu'au 28 novembre 1795; le baron de Herbert, internonce impérial à Constantinople, réussit à les terminer par une nouvelle convention de limites. On n'en a pas publié le contenu, mais, à en juger par la carte exacte de la Hongrie que le baron de Liechtenstern fit paraitre à Vienne, en 1809, la nouvelle délimitation fut avantageuse pour l'Autriche, car elle lui laissait toute la plaine, etc., (Schmell).

dre, les jours de fête, à la petite église de Saint-Archange qui a été bâtie, il y a quelque temps, à Czerk vina, sur le territoire ottoman, près du ruisseau Pischkovacza. Le moine qui est dans cette église et sa maison seront à l'abri de toute vexation.

Faculté accordée aux sujets autrichiens d'aller chercher de l'eau du ruisseau Czerni-Potok, près de la grande route, conduisant aux triples confins.

I.

APPENDICE

Traité de limites, en date du 25 février 1777 (17 mouharrem 1191).

Cet acte n'a pas été cité dans le traité de paix de Sistow de 1791.

II. Traité d'armistice, en date de Giurgévo, le 19 septembre 1790 (10 mouharrem 1205).

En conséquence de la convention, signée le 29 de juillet 1790, à Reichenbach, entre les ministres plénipotentiaires des sérénissimes et très-puissants princes, le Roi apostolique de Hongrie et de Bohême et le Roi de Prusse, par laquelle S. M. Apostolique s'est engagée à conclure un armistice général et ensuite une paix définitive avec la Sublime-Porte ottomane, sous la condition de rendre à celle-ci toutes les conquêtes faites sur elle depuis la dernière rupture, et en promettant de ne se mêler plus de cette guerre et de ne prêter aucun secours, ni direct ni indirect, à la cour de Russie contre la Porte, mais d'observer une exacte neutralité entre les deux cours encore belligérantes, et cette convention ayant été approuvée et acceptée par l'Empire ottoman, les deux hautes cours ont autorisé, d'une part, le sérénissime prince de Saxe-Cobourg, feld-maréchal des armées autrichiennes, grandcroix de l'ordre de Marie-Thérèse, et de l'autre, l'excellentissime seigneur Chérif Hassan pacha, suprême vizir de l'Empire ottoman, à conclure entre les armées autrichiennes et turques un armistice, pendant lequel elles nommeront des ministres plénipotentiaires, pour assister en leur nom au congrès, où l'on conclura définitive

ment la paix, et où se rendront également, comme médiateurs 2 garants futurs au nom de leurs maîtres, les ministres de S. M. le Roi de Prusse, et de ses hauts alliés le Roi de la Grande-Bretagne et les Etats-généraux des Provinces-Unies. En vertu de ce pouvoir, et après s'être mutuellement communiqué leurs idées, les deux commandants généraux des armées respectives sont convenus, par l'entremise de M. le comte de Lusi, colonel d'infanterie, chevalier de l'ordre pour le mérite militaire, ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi de Prusse, comme médiateur et garant de la paix future.

ARTICLE PREMIER. Que du jour où l'acte présent a été signé, c'est-à-dire du 19 de septembre 1791, toutes les hostilités cesseront par terre et sur eau entre les armées autrichiennes et ottomanes; que d'abord après, et le même jour s'il est possible, l'un et l'autre généralissime expédieront des courriers à tous les officiers et à tous les corps soit autrichiens, soit ottomans, pour que, dès le moment où ces courriers auront pu arriver à leur destination, le même armistice existe sur toute l'étendue des frontières respectives, tant le long du Danube, que du côté de la Servie et de la Bosnie; que les armées des deux empires resteront jusqu'à la signature de la paix en possession des provinces et des places qu'elles occupent actuellement; qu'on s'abstiendra avec le plus grand soin de tout ce qui, directement ou indirectement, pourrait être regardé comme une mesure hostile; que de part et d'autre on donnera à tous les officiers et à tous les différents corps les ordres les plus rigoureux d'observer entre eux la plus parfaite tranquillité et la meilleure harmonie, et qu'on mettra des deux côtés une attention scrupuleuse à éviter tout ce qui pourrait désormais troubler la bonne intelligence, que la prochaine paix doit rétablir solidement entre les deux Etats.

ART. 2. Que si, contre toute attente, il se commettait, après l'époque fixée ci-dessus, quelque incursion, dégât, enlèvement d'effets ou de personnes, ou autre voie de fait quelconque, les hautes parties s'obligent, dans ce cas, à remettre en liberté les captifs, à restituer les effets enlevés, à évacuer les terrains envahis, à procurer enfin les satisfactions et les dédommagements auxquels la partie lésée aura droit de prétendre, entre autres la punition exemplaire des auteurs et coopérateurs, si l'attentat a été commis après la publication de l'armistice dans l'endroit dont ils ressortissent, par les juges compétents ou chefs respectifs.

ART. 3. Que cet armistice ne se concluant, que pour laisser le temps, tant à la cour de Vienne et à la Porte, qu'à la cour de

Prusse et ses alliées, celles d'Angleterre et de Hollande, d'envoyer des plénipotentiaires au congrès, pour y traiter définitivement de la paix, et comme il est également de l'intérêt des deux Etats d'accélérer ce grand ouvrage, on promet de part et d'autre d'y procéder incessamment et de l'achever le plus tôt possible, et que même, pour prévenir toute délation quelconque, on s'engage à avoir conclu définitivement dans l'espace de neuf mois, de sorte que le présent acte ne sera censé être en vigueur que du jour de sa signature, jusqu'à la fin du mois de mai 1791.

ART. 4. Qu'après les engagements pris par les hautes parties, les armées autrichiennes et ottomanes, rassemblées vis-à-vis les unes des autres, devenant non seulement inutiles, mais même onéreuses pour les deux parties, on les retirera de part et d'autre, en ne laissant sur les frontières que les troupes qui s'y trouvent en temps de paix ou qui sont nécessaires pour la sûreté des provinces; que par conséquent le sérénissime prince de Saxe-Cobourg ne gardera dans la Valachie qu'un corps suffisant pour y maintenir l'ordre et la tranquillité, et que les troupes qui composent ce corps, aussi bien que les troupes autrichiennes quelconques, n'entreront ni en grand ni en petit nombre dans les territoires de Tournow, Giurgewo et Ibraïla; que réciproquement, l'excellentissime grand vizir ne gardera en deçà du Danube, le long des frontières de la Valachie, que les garnisons nécessaires aux trois dites forteresses de Tournow, Giurgewo et Ibraïla, pour autant qu'à l'égard de cette dernière place le permettront les mesures à prendre pour la guerre qui, malheureusement, continue avec la Russie, mais que les troupes qui composeront ces garnisons, aussi bien que toutes troupes ottomanes quelconques, n'entreront ni en grand ni en petit nombre dans les limites de la Valachie et des autres districts occupés par les Autrichiens; que chacun naviguera librement avec des navires et bâteaux sur le Danube, le long des côtes occupées par les troupes de son parti, mais sans s'approcher du rivage occupé par les troupes de l'autre, ni y débarquer, sauf le cas d'une tempête ou d'un accident imprévu où l'on se promet mutuellement tous les procédés de l'amitié et de l'humanité. De même il sera permis de remorquer les bâtiments de part et d'autre là où la navigation du Danube l'exige.

ART. 5. Que lorsqu'on sera convenu de l'endroit où se tiendra le congrès, comme le siège d'un congrès doit être considéré comme un endroit parfaitement neutre, il n'y restera que le moins de troupes possibles, et on prendra toutes les mesures qui pourront allier le mieux et la sûreté de la ville et la liberté du congrès.

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