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seront rasées. Ceci devra être exécuté dans le terme de quatre mois mentionné ci-dessus.

6° Beaucoup d'actes injustes, contraires à la paix et à la bonne amitié ayant été commis, sans cesse, par des gens malveillants, nous avons établi et arrêté ce qui suit si de pareils imposteurs machinaient, à l'avenir, quelque mauvais dessein contre la paix et l'amitié mutuelle, nous le communiquerons à l'empereur des Romains, et le roi de Hongrie et de Bohème, empereur des Romains, l'écrira également à notre Porte. Aucune foi ne sera ajoutée à de pareilles gens.

7° Les prêtres, les moines, et les Jésuites' appartenant aux peuples du Saint-Jésus, et professant la religion du Pape, auront le droit de construire des églises dans nos États, d'y lire l'Évangile et d'y faire, selon leur rite, le service divin. Nous leur témoignerons la plus grande bienveillance et personne ne devra les molester en agissant envers eux d'une manière contraire au bon droit et aux lois.

8° Il sera permis aux colons des deux parties de repeupler les villages désertés et personne ne pourra s'y opposer. Si ces villages étaient de ceux qui doivent payer un tribut aux deux parties, les nouveaux colons, qui auront commencé à payer le tribut, continueront à le leur payer.

9o Les marchands des deux parties pourront faire le commerce des Etats de notre Porte aux pays de l'autre partie. Pourront librement aller et venir tous ceux qui seront munis de passe-ports délivrés par les commandants des frontières ou par l'office du XXX. Les marchands exhiberont, à leur passage, lesdits passeports, sur lesquels l'autorité du lieu et l'employé de l'office du XXX" devront apposer leur signature ou leur cachet, sans toutefois percevoir de l'argent pour cela. Si les marchands devaient passer par des endroits dangereux, on leur adjoignera une escorte suffisante,

'Dans le texte turc il n'est pas précisément question de Jésuites. II est parlé de Isewiler, croyants en Jésus. Eloignés de Constantinople, en 1628, et interprétant l'article 7 en leur faveur, les Jésuites demandèrent, par l'entremise du baron de Kuefstein, ministre d'Autriche, leur réadmission dans l'empire (Hammer).

Cet article a été reproduit dans tous les traités subséquents et n'a été changé, dans sa rédaction, que par le traité de Carlowitz, en 1699. 2 Le droit de douane que toute marchandise payait à son entrée, à sa sortie et en transit, en Hongrie, et qui était du trentième de sa valeur, s'appelait droit du XXX (Tricesima, Dreissigst-Gebühr), et les bureaux où ce droit était perçu étaient désignés par le nom de bureaux ou offices du XXX (Dreissigst-Amter) (Miltitz).

et l'on aura soin de les faire mener sûrement et paisiblement. Après avoir payé les droits dus à l'office du XXX", lesdits marchands ne seront molestés par qui que ce soit, et ils seront libres d'aller où ils voudront, sans que personne puisse les en empêcher.

10° Les marchands des royaumes et des Etats de l'empereur des Romains, ainsi que ceux des Etats de la Maison d'Autriche, qui voudront venir dans nos Etats, avec des marchandises ou avec de l'argent, auront la faculté d'y venir sous le pavillon et avec des patentes de l'empereur des Romains, mais sans ces pavillon et patentes, il ne leur sera pas permis d'y venir. Si toutefois ils y venaient sans ces pavillon et patentes, les agents et consuls de l'empereur des Romains pourront saisir leurs navires, leurs marchandises et leur argent, et ils en informeront S. M. Impériale. Ainsi, les marchands de l'empereur des Romains, ceux de la maison d'Autriche, ainsi que ceux du roi des Espagnes, tant ceux des provinces belges que d'autres de ces Etats, pourront venir dans nos Etats et s'en retourner tranquillement avec leurs navires, avec des marchandises et de l'argent, en payant trois pour cent tant sur les ventes que sur les achats qu'ils feront. Ils payeront à l'agent de l'empereur des Romains et à ses consuls le droit de deux aspres pour cent qui leur est dú. Il appartiendra à l'agent ou aux consuls de l'empereur des Romains de terminer les affaires des marchands.

Si quelqu'un desdits marchands venait à mourir, l'agent ou les consuls de l'empereur des Romains pourront faire un inventaire de tous les biens du défunt et se mettre en possession de ces biens, sans que notre fisc puisse s'en mêler en aucune manière.

Les marchands qui auront payé dans un port les droits de douane pour leurs marchandises, ne seront plus tenus de payer nulle part un droit quelconque pour ces mêmes marchandises.

S'ils avaient entr'eux ou avec d'autres quelque procès ou différend qui excédât la valeur de quatre mille aspres, le juge du lieu ne pourra point connaître de ce différend, mais ce sera devant le Cadi de la Porte que le différend sera jugé.

11° Pendant la durée de la paix, nos employés devront traiter honorablement les courriers porteurs de lettres, que je ferai expédier à l'empereur des Romains et que celui-ci fera expédier à notre Porte par les pachas, begs, seigneurs, agents ou vezirs. Au cas que ces courriers dussent traverser des endroits dangereux, on leur donnera des gens d'escorte en nombre suffisant, qui les conduiront, avec les lettres, surement et paisiblement au lieu de leur destination. Si l'agent près de notre Porte avait à envoyer

seulement des lettres sans courrier, ces lettres seront expédiées à l'empereur par la poste. Le pacha de Bude aura grand soin que les lettres de part et d'autre soient expédiées et remises à leur adresse.

12° Les voivodes des pachas et des begs ne pourront jamais, à l'avenir, aller dans les villages percevoir le tribut, mais ce sera aux juges de l'apporter et de leur remettre eux-mêmes à qui de raison.

- Convention en date de Vienne, le 1er mai 1616, concernant l'exécution des articles relatifs aux villages tributaires, aux palanques et aux dommages.

Voulant terminer toutes les difficultés touchant les villages litigieux, les palanques construites contrairement au traité de Sitwa-Torok, et les dommages causés réciproquement par une partie à l'autre, les deux empereurs avaient fixé un terme de quatre mois pour l'exécution des articles convenus à ce sujet. Mais beaucoup d'empêchements étant survenus, cette affaire n'a pu être terminée jusqu'à présent. Désirant cependant que tout ce qui a été déjà arrêté soit réglé et exécuté, les deux parties ont, de commun accord, fixé un nouveau terme de douze mois. Durant ce terme, toutes choses resteront dans l'état où elles sont actuellement. Mais s'il arrivait qu'au bout de ces douze mois, et contrairement à notre volonté, tous les différends n'eussent pas encore pu être ajustés, les deux parties auront alors le droit, conformément aux capitulations, de réclamer et de posséder les villages respectivement en litige. La même chose est convenue par rapport aux palanques que les deux parties doivent raser.

Néanmoins, la paix conclue pour vingt ans ne sera ni troublée ni rompue, et sera, au contraire, observée en tous ses points et articles.

Le très-illustre S' Adolphe, comte d'Altheim, avec d'autres personnes, au choix de S. M., sera envoyé de la part de S. M. l'empereur des Romains, et le très illustre vėzir Ali-pacha a été désigné de la part de l'empereur des Ottomans pour traiter des affaires mentionnées ci-dessus.

En foi de quoi, nous soussignés commissaires plénipotentiaires, avons fait six exemplaires identiques des présentes capitulations, écrits en langues latine, hongroise et turque, les avons signés et munis de nos cachets. Pareillement, nous Ali-pacha, vézir de Bude, ambassadeur du sultan Ahmed-Khan près S. M. l'empereur des Romains, et nous Ahmed-Kiahaya. Muteferrika et Gaspard

Gratiani, plénipotentiaires pour la conclusion de la paix, avons signé, muni de nos cachets et remis à chacune des parties trois desdits exemplaires.

V.

Lettre-patente du sultan Ahmed en date du... (25 juin – 4 juillet) 1617. (Dernière décade de djémaziul-akhir 1026.)

Louanges soient à Dieu, honneur et actions de grâces soient rendues à tous ses saints!

Par la volonté de Dieu, le très-puissant, le très-clément, le très-miséricordieux, et avec l'aide de tous ses saints et anges, et de notre sauveur Moustapha, sur qui Dieu veuille répandre ses bénédictions, ainsi que sur ses disciples et ses adhérents!

Moi qui suis le sultan de ce monde, le protecteur du temple de la Mecque, et le maître de Jérusalem; qui suis le souverain de Constantinople, d'Andrinople, de toute la Grèce, de Temesvar, de toute la Bosnie, de Bude, de Szigethuar, d'Erlau, de Kanischa, de Semendria, etc., etc.; qui possède et gouverne encore d'autres pays, outre ceux que, par la grâce de Dieu, nous avons conquis et pris à nos ennemis par le feu et le sang; qui ai, sous mes ordres, plusieurs centaines de mille hommes; qui suis, par la grâce de Dieu, leur empereur, le sultan Ahmed-Khan, fils du sultan Mohammed-Khan, fils du sultan Murad-Khan, fils du sultan Sélim-Khan, fils du sultan Suleyman-Khan, fils du sultan BayézidKhan, fils du sultan Mohammed-Khan, auxquels tous Dieu veuille être propice!

Notre pouvoir étant sans bornes, et les sept coins du monde se trouvant soumis à notre puissance, (que la protection de Dieu, le tout-puissant, veuille nous conserver!), l'empereur romain, le monarque très-puissant des chrétiens, le médiateur du peuple de Jésus, qui aime et administre la justice et punit les méchants, empereur des Allemands, roi des Hongrois, des Bohêmes, des Dalmates, des Croates, des Slavons, le grand-archiduc de Vienne, Mathias (dont la fin soit heureuse!) a sollicité de nous par ses ambassadeurs, les illustres sieurs Hermann Czernin et César Gallo qu'en vertu de la paix conclue entre nous, et en vertu des promesses données, de part et d'autre, les marchands des pays soumis à l'empereur romain, tant ceux des pays appartenant à la maison d'Autriche que ceux des autres pays, puissent venir trafiquer et commercer dans nos États, par terre et par mer, et que nous accordions auxdits marchands les mêmes lettres de privilèges que nous avons concédées aux marchands sujets des autres rois,

qui ont cherché à entretenir et ont entretenu des rapports d'amitié avec Notre Sublime-Porte.

Notre Grandeur s'est rendue à ces sollicitations, en sorte que, conformément à l'ancien usage, ils pourront entretenir des consuls dans nos États, mais le principal de leurs consuls devra résider ici près la Sublime-Porte, pour gouverner les autres consuls qui seront établis dans nos ports et places, et notre Grandeur ayant donné les ordres nécessaires à cet effet, nous les renouvelons, confirmons et ratifions, par le présent notre rescrit impérial, dans les termes qui suivent :

Lesdits marchands devront être munis de passe-ports ou patentes de la part des commandants des frontières ou des employés de l'office du XXX: ils seront tenus de les exhiber, à leur arrivée aux frontières, et le bey ou gouverneur du lieu où ils se présenteront apposera son sceau sur lesdits passeports ou patentes, conjointement avec les employés du XXX", sans rien exiger absolument de la part desdits marchands.

Si la route par laquelle lesdits marchands voudront passer offrait des dangers, on leur donnera une escorte militaire suffisante pour qu'ils puissent la poursuivre en toute sûreté, et, après qu'ils auront satisfait à ce qui sera dû aux employés du XXX" et à la douane, ils seront libres de continuer leur chemin, sans que personne puisse rien exiger d'eux, et ils pourront se rendre partout où ils voudront, sans aucun empêchement de la part de qui que ce soit.

Ainsi, les marchands des Etats de l'empereur romain, et ceux de la Maison d'Autriche, comme ceux du roi d'Espagne, et des autres Etats et pays compris sous la domination impériale, pourront librement et sûrement aller et venir, tant avec leurs marchandises qu'avec leur argent comptant, mais devront arriver sous le pavillon de l'empereur romain et être munis de passe-ports ou patentes, sans quoi il ne leur sera point permis de venir; et s'ils arrivaient sans porter ledit pavillon et sans être munis de passe-ports ou patentes de l'empereur romain; ou s'ils arrivaient sous un autre pavillon et avec d'autres passe-ports ou patentes que ceux de l'empereur romain, les consuls de celui-ci devront saisir leurs marchandises et leur argent comptant, et conserver l'un et l'autre entre leurs mains.

Lesdits marchands payeront trois pour cent de douane de tout ce qu'ils achèteront ou vendront, et il sera payé aux consuls de l'empereur deux pour cent de droit de consulat.

Si quelqu'un desdits marchands venait à mourir, les consuls de

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