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EXPLICATION DES RENVOIS.

P. désigne le JOURNAL DU PALAIS.

S. désigne le Recueil SIREY, ou Recueil GÉNÉRAL des lois et des ARRÊTS.

Après la lettre P. ou S., les chiffres indiquent d'abord l'année de publication du volume;

puis, pour le Palais, le 1er ou le 2e volume, et, pour lej Sirey, la 1r ou la 2e partie; enfin, la page où la décision est mentionnée.

Les arrêts cités sans indication de volume se trouvent, à leur date, dans la période chronologique du Journal du Palais et du Recueil Sirey.- Quand l'arrêt n'est inséré que dans l'un d'eux, on y renvoie par les lettres P. chr. ou S. chr.

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1869

PREMIER SEMESTRE.

CASS.-CIV. 23 novembre 1868.

10 ENFANT NATUREL, FILIATION, ACTE DE NAISSANCE, ACCOUCHEMENT, Preuve, IdenTITÉ, PREUVE PAR ÉCRIT (COMM. DE), PRÉSOMPTIONS, MOTIFS D'ARRÊT. -2° AUDIENCE SOLENNELLE, QUESTION D'ÉTAT, MATERNITÉ (Recherche de).

1° L'acte de naissance contenant, sur la déclaration d'un médecin accoucheur, la désignation de la mère, avec indication de ses nom et prénoms, fait pleine foi des faits qui y sont énoncés, et constitue une preuve complète de l'accouchement, c'est-à-dire du fait même de la maternité (1). (C. Nap., 56, 57, 341.)

Il n'est pas nécessaire que le commencement de preuve par écrit exigé par l'art. 341,C.Nap., pour rendre admissible la preuve

(1-2-3) La première solution, suivant laquelle l'acte de naissance d'un enfant naturel, dressé dans les formes légales, fait preuve complète de l'accouchement, c'est-à-dire du fait même de la maternité, est absolument conforme aux précédents établis par la Cour de cassation dans ses arrêts des 1er juin 1853(P.1856.1.455.-S.1853. 1.481) et 19 nov. 1856 (P.1857.496.-S.1857. 1.97). Il n'y a rien à ajouter aux indications de doctrine et de jurisprudence faites sous ces arrêts et aux observations qui les accompagnent. V. aussi la note jointe à un autre arrêt du 13 avril 1864 (P.1864.824.-S.1864.1.209). Il est donc inutile d'insister sur ce point, et j'arrive à la seconde solution.

Des divers modes de preuve admis pour établir la filiation, il y en a un au moins qui, sans aucune contestation possible, est commun à la filiation naturelle et à la filiation légitime; c'est la preuve par témoins: cela s'induit nettement de la disposition des art. 323 et 341, compris l'un et l'autre dans le titre de la Paternité et de la filiation, et faisant partie, le premier, du chap. 2, relatif aux Preuves de la filiation des enfants légitimes, et le second, du chap. 3, spécial aux Enfants naturels. Une autre règle, commune également à la filiation naturelle et à la filiation légitime, c'est que la preuve testimoniale n'est pas admissible de plano: il résulte, en effet, des

de l'identité de l'enfant qui réclame sa mère avec l'enfant dont elle est accouchée, présente les caractères indiqués par l'art. 1347 : c'est, en cette matière, non à ce dernier article que se réfère l'art. 341, mais à l'art. 324, lequel est applicable à la filiation naturelle. En conséquence, le commencement de preuve par écrit peut s'induire de lettres émanées du frère de la mère prétendue, son héritier au moment où les lettres ont été écrites, et partie engagée dans la contestation sur la question d'état (2).

L'art. 341, en ne parlant que de la preuve par témoins comme complément du commencement de preuve par écrit, est-il exclusif de ce complément par la voie des présomptions graves, précises et concordantes? rés. (3).

Non

L'arrêt qui, bien que ne faisant pas con

mêmes articles, que c'est seulement à la faveur d'un commencement de preuve existant déjà a, son profit que l'enfant, qu'il soit naturel ou legitime, peut être admis à compléter la preuve de sa filiation au moyen du témoignage oral.

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suivant

Maintenant, quel doit être ce commencement de preuve qui est la condition essentielle à la. quelle est subordonnée l'admissibilité de la preuve testimoniale? En quoi doit-il ou peut-il consister? Sur ce point, les textes diffèrent: tandis que, d'après l'art. 323, la preuve testimoniale de la filiation légitime peut être admise, non-seulement lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit, " mais encore lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès lors constants, sont assez graves pour déterminer l'admission, l'art. 341, l'enfant naturel ne peut être reçu a faire la preuve par témoins que lorsqu'il a déjà un commencement de preuve par écrit. Rapproché de l'art. 323, l'art. 341 est manifestement restrictif; et l'on comprend qu'en présence des deux textes comparés, la doctrine et la jurisprudence se soient accordées à reconnaître qu'en ce point spécial il y a dérogation par l'art. 341 à l'art. 323, et qu'en matière de filiation naturelle, le commencement de preuve par écrit ne saurait jamais être remplacé par ces présomp-. tions ou indices à la faveur desquels aussi l'enfant légitime peut être admis à faire la preuve par të

D

naitre les pièces où il trouve le commencement de preuve par écrit, énonce que ces pièces

moins de sa filiation. V. Grenoble, 24 janv. 1814 (P.1845.2.513.S.1815.2.340); Toulouse, 13 juill. 1846 (P.1848.1.653. S. 1818.2.116); Paris, 13 juill. 1863, joint à l'arrêt déjà cité de la Cour de cassation du 13 avril 1864. Adde MM. Merlin, Rép. vo Légitimilé, sect. 3, n. 3; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. 1, n. 500; Aubry et Rau, t. 4, p. 706, note 15; Demolombe, t. 5, n. 502; Mourlon, Rép. écrit, 7o édit., t. 1, n. 967.

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rerdent vraisemblable le fait allégué, contient des motifs suffisants de la décision

Dupré-Lasalle devant la Cour de Paris lors de
l'arrêt du 4 fév. 1867 qui a fait l'objet du pour-
voi dans l'espèce ci-dessus (P.1867.446.-S.
1867.2.97). Quant aux tribunaux, ils sont géné-
ralement favorables à cette dernière interprétation.
La Cour de Paris s'en est expliquée à diverses
reprises. V. ses arrêts des 7 juill. 1838 (P.1838.
2.139.-S.1845.2.194 en note); 30 avril 1859
(P.1860.697.-S.1860.2.625), et surtout l'arrêt
déjà cité du 4 fév. 1867. La Cour de Caen a été
tout aussi explicite et non moins persistante dans
le même sens. V. outre les arrêts des 10 fév.
1823 et 7 avril 1832 cités par M. Demolombe,
loc. cit., un troisième arrêt du 19 janv. 1867
(P.1868.449.—S.1868.2.80). Et la Cour de
cassation, qui sanctionne aujourd'hui cette solu-
tion, ne fait en cela que maintenir sa propre ju-
risprudence attestée par un arrêt du 2 fév.
1814 (a) resté inédit jusqu'en ces derniers temps,
et dont les termes, rapprochés des moyens invo-
qués par le demandeur en cassation, ne permet-
tent pas de se méprendre sur la portée de la déci
sion.

Pour ma part, d'accord avec la jurisprudence, tiens qu'entre l'art. 324 et l'art. 1347 le choix doit se résoudre en faveur du premier.

Mais, de ce que l'art. 341 déroge en ce point à l'art. 323, faut-il conclure qu'il déroge également à cet article et à l'art. 324, en ce qui concerne la nature et les caractères du commencement de preuve par écrit? En d'autres termes, de ce que le législateur n'a pas reproduit dans le chapitre relatif aux enfants naturels la disposition de ce dernier article qui fait résulter le commencement de preuve par écrit des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés émanés d'une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante, faut-il induire qu'en matière de filiation naturelle, il s'est référé à l'art. 1347, sui-je vant lequel le commencement de preuve par écrit s'entend limitativement des actes par écrit émanés de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il represente? Telle est la question. Elle a divisé les auteurs. Si plusieurs pensent que l'art. 324 est intimement lié à l'art. 323, et par suite que, de même que ce dernier article, il est absolument inapplicable à la filiation naturelle (V. MM. Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. 1, n. 500; Bonnier, des Preuves, 1. 1, n. 219; Aubry et Rau, t. 4, p. 706 et note 16; Demolombe, t. 5, n. 503); d'autres estiment, au contraire, que le législateur n'a pas pu entendre de deux manières différentes les nots identiques dont, par deux fois, il s'est servi dans le même titre et à quelques articles de distance, et, partant, que le silence de l'art. 311 sur la nature et les caractères du commencement de preuve par écrit implique une référence a l'art. 324 (V. MM. Richefort, Etat des pers., t. 2, n. 335; Marcadé, art. 341, n. 3; Demante, Cours analyt., t. 2, n. 70 bis, 3; Mourlon, Rep. écrit, 7 édit., t. 1, n. 967, note 2, et les remarquables conclusions de M. l'avocat général

(a) (Leclerc C. Revel.)

Louis Leclerc s'était pourvu en cassation contre deux arréts, l'un interlocutoire et l'autre définitif, rendus à son préjudice par la Cour de Rouen les 26 août 1812 et 17 mars 1813. Ces deux arrêts, disait le demandeur, contiennent plusieurs contraventions aux lois, et notamment les contraventions qui suivent: 1° Par l'arrêt interlocotoire, la Cour impériale a admis Jean-François à prouver par témoins qu'il était fils naturel d'Angélique Boullenger, et, en cela, eette Cour a contrevenu aux art. 341 et 1347, C. Nap., et faussement appliqué l'art. 324.. La preuve testimoniale était inadmissible et devait être rejetée, attendu que Jean-François ne représentait aucun commencement de preuve par écrit émané d'Angélique Boullen

Une chose est certaine : c'est que, dans le titre de la Paternité et de la filiation, le chap. 3, relatif à la filiation naturelle, ne se suflit pas à luimême, et que, sur certains points, les dispositions en doivent être complétées par celles du chap. 2 sur la filiation légitime. M. Demolombe lui-même l'a dít à l'appui de l'une de ses thèses favorites en cette matière, l'application aux enfants naturels de la possession d'état comme mode de preuve de la filiation. Le chap. 3 ne dit pas un seul mot de la possession d'état, et ce silence de la loi fournit leur argument principal aux adversaires de cette thèse. Voici, entre autres choses, ce que répond M. Demolombe: Plusieurs règles importantes, en ce qui concerne les preuves de la filiation, venaient d'être posées dans le chap. 2. Si ces règles eussent été, toutes et sans modification, applicables aux enfants légitimes et aux enfants naturels, on n'aurait pas fait deux chapitres sépa rés pour les uns et pour les autres; mais, au contraire, parmi les dispositions du chap. 2, il y en avait de deux sortes: les unes, applicables sans modification à la filiation naturelle; les au

ger, sa pretendue mère; 2o par l'arrêt définitif, la Cour impériale a jugé la preuve entreprise par Jean-François faite à suffire... Mais par cette disposition, la Cour impériale a violé les art. 341 et 1347 en déclarant JeanFrançois fils naturel d'Angélique Boullenger.

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par laquelle il admet la partie à compléter la preuve. (L. 20 avr. 1810, art. 7.)

tres, qui doivent être modifiées pour être appliquées à cette espèce de filiation. Quant aux premières, il était inutile de les reproduire de nouveau; il ne s'agissait plus que d'exposer, dans un chapitre particulier, les modifications que certaines règles seulement du chap. 2 devraient subir dans leur application à la filiation naturelle... Voilà, ce me semble, le but spécial et limité du chap. 3; et la filiation naturelle est en conséquence ellemême régie par celles des dispositions du chap. 2 auxquelles le chap. 3 ne déroge ni directement ni indirectement (t. 5, n. 480).

Cela étant, pourquoi l'art. 324 ne serait-il pas applicable à la filiation naturelle? Je cherche vainement, dans le chap. 3, une disposition quelconque qui déroge à cet article directement ou indirectement. On dit, à la vérité, que l'art. 323, qui admet comme commencement de preuve par écrit les présomptions résultant de faits constants, n'est pas applicable en matière de filiation naturelle, et que dès lors il en doit être de même de l'art. 324 qui n'est qu'une conséquence et une application de l'art. 323. On ajoute que l'inapplicabilité de l'art. 324 à la filiation naturelle s'induit, d'ailleurs, des termes mêmes de cet article, en ce que, faisant résulter le commencement de preuve par écrit des litres de famille, des papiers domestiques, des écrits émanés d'une partie engagée dans la contestation,, il montre par làmême qu'il a sa raison d'être dans cette circonstance, absolument étrangère à la filiation naturelle, que la filiation légitime crée un lien de famille s'étendant aux parents du père ou de la mère. Mais ces objections portent évidemment à faux.

La première, d'abord, manque par la base. Il n'est pas exact, en effet, de dire que l'art. 323 admet les présomptions résultant de faits constants comme commencement de preuve par écrit. La vérité est que ces présomptions constituent, pour la filiation légitime, un cas spécial et distinct ajouté, sur la proposition du Tribunat, à celui du commencement de preuve par écrit, le seul que le projet primitif avait cru devoir instituer en faveur de la filiation légitime, laquelle, sous ce rapport, était mise sur le même pied que la filiation naturelle (V. Fenet, t. 10, p. 101 et 102). Mù par un sentiment d'équité, le Tribunat fit remarquer que si, à défaut d'écrits, l'enfant légitime pouvait invoquer des faits lumineux qui rendissent sa réclamation vraisemblable, il serait injuste de ne pas l'admettre à compléter, par le témoignage oral, la preuve de sa filiation (Fenet, loc. cit., p. 122). De là, la rédaction définitive de l'art. 323 qui, au cas du commencement de preuve par écrit commun aux deux espèces de filiation, ajoute, en faveur de la filiation légitime, les indices et présomptions comme second cas d'admissibilité à la preuve testimoniale. C'est en ce point seulement que, dans cet ordre d'idées, une part meilleure a été faite à la légitimité. Et par là s'évanouit l'objection tirée de la corrélation des art. 323 et 324, ou plutôt

2o Il y a lieu, pour une Cour impériale. de statuer en audience solennelle sur une

l'objection se retourne contre la thèse. Car, il faut bien le remarquer, si l'art. 324 se rattache à l'art. 323, ce n'est pas assurément quant au second cas d'admissibilité, c'est-à-dire à ces présomptions et indices auxquels il ne fait pas même allusion, c'est uniquement quant au premier cas, le commencement de preuve par écrit dont il a spécialement pour objet de fixer les caractères et de donner la définition. Mais, en ce point, le chapitre relatif à la filiation naturelle, bien loin de déroger à l'art. 323, en confirme au contraire la disposition (art. 341). En sorte que, m'emparant de l'argument même de la thèse contraire, je dis : puisque le chapitre relatif à la filiation naturelle ne déroge pas à l'art. 323 dans la disposition touchant le commencement de preuve par écrit, il ne saurait déroger davantage à l'art. 324 qui, se résumant en une définition pure et simple du commencement de preuve par écrit, n'est que le complément naturel de cette disposition.

Et par là aussi apparaît ce qu'il y a d'inexact dans les inductions qui sont le fondement et la donnée même de la seconde objection. Sans doute, s'il s'agissait ici de régler les effets, de préciser les conséquences d'une réclamation d'état admise et judiciairement consacrée, il faudrait bien tenir compte de ces liens de famille que crée la filiation légitime et que la filiation naturelle ne comporte pas. Mais c'est de tout autre chose qu'il s'agit: l'art. 324 a uniquement pour objet une condition de la preuve à faire pour arriver à la constatation de l'état réclamé. Or, à ce point de vue, la situation de l'enfant légitime et celle de l'enfant naturel ne diffèrent pas essentiellement : aussi bien que l'enfant naturel recherchant la maternité dans les termes de l'art. 341, l'enfant légitime qui, à défaut de titre et de possession constante, prétend établir sa filiation dans les termes de l'art. 323, ne rencontre encore que des adversaires dans la famille à laquelle il veut se rattacher. Aussi, quand on se reporte aux travaux préparatoires du Code, on aperçoit que la considération tirée des liens de famille a été absolument étrangère à la rédaction de l'art. 324. M. Bigot Préameneu, dans l'Exposé des motifs, a fait pressentir la pensée véritable de la loi lorsque, en expliquant cet article, il a dit : a IJ faut qu'il (l'acte appelé commencement de preuve par écrit) présente les caractères de la vérité; il faut qu'il émane directement de ceux qui, par leur intérêt personnel, sont à l'abri de tout soupçon » (Fenet, t. 10, p. 145). M. Duveyrier l'a affirmée plus nettement encore dans son rapport. Après

la mort des père et mère, a-t-il dit, les écrits antérieurement échappés aux parents héritiers, c'est-à-dire aux personnes directement intéressées à contester la réclamation d'état, pèsent dans la balance autant que les papiers paternels (Fenet, ibid., p. 228). Voilà donc pourquoi les papiers de famille sont érigés en commencement de preuve par écrit: c'est uniquement parce qu'ils émanent de ceux qui sont directement intéressés à contester la réclamation de l'enfant. Et dès lors,

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