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lution d'agir est concertée et arrêtée, entre deux conspirateurs ou un plus grand nombre, quoiqu'il n'y ait pas eu d'attentat.

Art. 90. Code pénal. S'il n'y a pas eu de complot arrêté, mais une proposition faite et non agréée d'en former un pour arriver au crime mentionné en l'art. 86, celui qui aura fait une telle proposition sera puni de la réclusion.

L'auteur de toute proposition non agréée tendant à l'un des crimes énoncés dans l'art. 87 sera puni du bannisse

ment.

Art. 91. Code pénal. L'attentat ou le complot dont le but sera'; soit d'exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitans à s'armer les uns contre les autres; soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes; seront punis de la peine de mort et les biens des coupables seront confisqués.

Attroupement.

Les rassemblemens en plein air, restent entièrement soumis aux lois de police. (Art. 19. Constitution Belge 7 Février 1831).

Lorsque, par attroupement, voies de fait ou menaces, on aura empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits civiques, chacun des coupables sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus

et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. (Code pénal Art. 109.)

Ceux qui par attroupemens, violences ou menaces, troubleraient l'ordre public dans les marchés ou halles aux grains, avec le dessein prémédité de provoquer le pillage ou seulement de forcer les vendeurs à se dessaisir de leurs denrées à un prix inférieur à celui qui résulterait d'une libre concurrence, seront punis de 2 à 5 ans d'emprisonnement (Art. 1).

Si ces attroupemens, violences ou menaces sont suivis de crimes plus spécialement prévus par le Code pénal, les coupables seront punis conformément aux dispositions du dit Code pénal. (Art. 2, arrêté du Gouvern. provis., 5 Novembre 1830.)

Tout attroupement dans les rues et places publiques reste interdit.

Ceux qui en feraient partie et qui ne se retireraient pas à la première invitation de tout officier de police et agent de la force publique, ou qui se permettraient la moindre injure envers eux, seront punis d'après toute la sévérité des lois.

Ceux qui, même sans faire partie d'un attroupement occasionneraient quelques tapages nocturnes, soit en donnant des coups de sifflet, soit par d'autres moyens, seront poursuivis comme perturbateurs du repos public.

Les gens sans aveu, suspects, mal-intentionnés, faisant

partie d'un attroupement séditieux ou émeute seront punis d'un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois. (Art. 28, Titre 2, loi 19, 22 Juillet 1791).

Aubergistes.

Seront punis d'amende depuis 6 frs. jusqu'à 10 frs. inclusivement les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, qui auront négligé d'inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement les noms, qualités, domicile habituel, date d'entrée et de sortie de toute personne qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs maisons; ceux d'entre eux qui auraient manqué à représenter ce registre aux époques déterminées par les réglements, ou lorsqu'ils en auraient été requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou aux citoyens commis à cet effet, le tout sans préjudice des cas de responsabilité mentionnés en l'art. 73 du présent code, relativement aux crimes ou aux délits de ceux, qui, ayant logé ou séjourné chez eux, n'auraient pas été régulièrement inscrits. (Code pénal art. 475 S 2.)

Dans les villes et dans les campagnes, les aubergistes, maîtres d'hôtels garnis et logeurs, seront tenus d'inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un registre en papier timbré et paraphé par un officier municipal ou un commissaire de police, les noms, qualités, domicile habituel,

dates d'entrée et de sortie de tous ceux qui coucheront chez eux, même une seule nuit; de représenter ce registre tous les 15 jours et en outre toutes les fois qu'ils en seront requis, soit aux officiers municipaux, soit aux officiers de police ou aux citoyens commis par la municipalité. (Art. 5.)

Faute de se conformer aux dispositions du précédent article, ils seront condamnés à une amende du quart de leur droit de patente, sans que cette amende puisse être au-dessous de 3 livres, et ils demeureront civilement responsables des désordres et délits commis par ceux qui logeront dans leurs maisons (art. 6 de la loi du 19-22 Juillet 1791.)

Les logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscriront sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, seront punis d'un emprisonnement de six jours au moins et d'un mois au plus et d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 100 frs. (Code pénal art. 154 et 164.)

En cas de récidive à l'égard de l'art. 475 § 2, ci-dessus relaté, la peine de l'emprisonnement pendant 5 jours au plus, sera toujours prononcée. (Code pénal art. 478).

Ceux qui, connaissant la conduite criminelle de malfaiteurs, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis conformément aux art. 61-99 du code pénal.

Sera puni de la peine de réclusion tout individu coupable

de vols commis par un aubergiste, un hôtelier, lorsqu'ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre, ou enfin, si le coupable a commis le vol dans l'auberge ou l'hôtellerie dans laquelle il était reçu. (Art. 386 § 4 code pénal).

Audiences.

Art. 504 Code d'Inst. Crim. Lorsque, à l'audience ou en tout autre lieu où se fait publiquement une instruction judiciaire, l'un ou plusieurs des assistants donneront des signes publics, soit d'improbation, ou exciteront du tumulte, de quelque manière que ce soit, le Président ou le juge les fera expulser; s'ils résistent à ses ordres, ou s'ils rentrent, le Président ou le juge ordonnera de les arrêter et conduire dans la maison d'arrêt; il sera fait mention de cet ordre dans le procès-verbal, et sur l'exhibition qui en sera faite au gardien de la maison d'arrêt, les perturbateurs y seront reçus et retenus pendant vingt quatre heures.

Art. 505 C. I. C. Lorsque le tumulte aura été accompagné d'injures ou voies de fait donnant lieu à l'application ultérieure de peines correctionnelles ou de police, ces peines pourront être, séance tenante, et immédiatement après que les faits auront été constatés, prononcées, savoir : Celles de simple police sans appel, de quelque tribunal ou juge qu'elles émanent. — Et celles de police

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