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correctionnelle, à la charge de l'appel, si la condamnation a été portée par un tribunal sujet à appel, ou par un juge seul.

Art. 506. C. I. C. S'il s'agit d'un crime commis à l'audience d'un juge seul, ou d'un tribunal sujet à appel, le juge ou le tribunal, après avoir fait arrêter le délinquant et dressé procès-verbal des faits, enverra les pièces et le prévenu devant les juges compétents.

Art. 507. C. I. C. A l'égard des voies de fait qui auraient dégénéré en crimes, ou de tous autres crimes flagrants et commis à l'audience de la cour de cassation, d'une cour royale ou d'une cour d'assises ou spéciale, la cour procèdera au jugement de suite et sans désemparer. Elle entendra les temoins, le délinquant et le conseil qu'il aura choisi ou qui lui aura été désigné par le Président; et après avoir constaté les faits et ouï le Procureur-général ou son substitut, le tout publiquement, elle appliquera la peine par un arrêt, qui sera motivé.

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Art. 508. C. I. C. Dans le cas de l'article précédent, si les juges présents à l'audience sont au nombre de cinq ou de six, il faudra quatre voix pour opérer la condamnation. S'ils sont au nombre de sept, il faudra cinq voix pour condamner. Au nombre de huit et au-delà l'arrêt de condamnation sera prononcé aux trois quarts de voix, de manière toutefois que, dans le calcul de ces trois quarts, les fractions s'il s'en trouve soient appliquées en faveur de l'absolution.

(Voyez Ventes publiques).

Avarie.

Avortement.

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Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, violences, ou par tout autre moyen aura procuré l'avortement d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non, sera puni de la réclusion. La même peine sera prononcée contre la femme, qui se sera procuré l'avortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet, si l'avortement s'en est suivi.

Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où l'avortement aurait eu lieu. (Code pénal art. 317.)

B.

BALLES DE PLOMB, BATTAGE, BATTEURS, BATTOIRS, BITUME, BLANC ETC., BLANCHIMENT, BLANCHISSERIE, BLEU DE PRUSSE ETC., BOIS DORÉS, BORATE ETC., BORAX, BOUCHERIES, BOUES ET IMMONDICES, BOUGIES, BOULANGERIES, BOURRE, BOUTONS, BOYAUDERIES, BRASSERIES, BRIQUETIERS,

BRIQUETS.

(Voyez Fabriques).

Balises.

Les capitaines ou patrons de navires ou bâtimens, qui seront trouvés avoir, à force de voiles, rompu ou fait détacher de leurs cordages, les balises et tonnes placées dans les différents parages du Royaume, seront punis d'une amende de vingt flr". au moins et de 50 flr. au plus, selon les circonstances, à moins qu'ils ne puissent prouver que l'accident n'a pas eu lieu par leur faute. Dans le cas où ils ne seraient pas en état d'acquitter l'amende, ils seront punis d'un emprisonnement de 5 jours au moins et de 15 jours au plus, le tout sans préjudice des dommagesintérêts pour les balises et tonnes qu'ils auront endommagées ou emportées en naviguant. (Art. 1).

Les inspecteurs et sous-inspecteurs du pilotage ou du balisage, ainsi que les surveillants nommés par eux, constateront les contraventions indiquées au précédent article.

Les pilotes sous les ordres desquels naviguent les bâtimens ou navires, qui auront endommagé ou emporté des balises ou des tonnes, en seront responsables, au lieu des capitaines ou patrons; ils encourront les amendes portées à l'art. précédent, sans préjudice des dommages-intérêts pour les balises et tonnes; à défaut de paiement d'iceux et de l'amende, ils seront punis de suspension ou de destitution.

Lorsqu'il sera venu à la connaissance des pilotes que des balises ou tonnes auront été dégradées, détruites, ou emportées, ils seront tenus d'en faire la déclaration aux inspecteurs ou sous-inspecteurs du pilotage ou aux surveillans nommés par eux, en leur donnant à cet égard tous les renseignemens et éclaircissemens possibles, sous peine de suspension ou de destitution, selon les circonstances. (Art. 2).

Dans les cas de flagrant délit, les navires ou bâtimens au moyen desquels le délit aura été commis, seront arrêtés, à moins que les capitaines ou patrons ne fournissent caution suffisante pour les amendes et les dommages-intérêts auxquels ils pourraient être condamnés, ou bien qu'ils ne consignent une somme suffisante, à la satisfaction des inspecteurs ou sous-inspecteurs susdits; dans ce cas les

navires ou bâtimens arrêtés seront relâchés sans aucun retard ultérieur. Il en sera de même lorsque les pilotes seront reconnus responsables du chef mentionné à l'article précédent : dans ce cas les navires ou bâtimens continueront leur voyage sans aucun retard. (Art. 3. Arrêté Royal, 15 Mars 1820).

Il est enjoint aux pilotes lamaneurs, sous peine de 3 jours de prison, de prévenir les officiers municipaux du canton ou ceux de l'endroit où ils abordent, de la destruction des balises, lorsqu'ils en ont connaissance, afin qu'on puisse y pourvoir. (Art. 7, loi du 15 Septembre 1792).

Bandes armées.

Art. 96. C. P. Quiconque, soit pour envahir des domaines, propriétés, ou deniers publics, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenaux, ports, vaisseaux ou bâtiments, appartenant à l'État, soit pour piller, ou partager des propriétés publiques, ou nationales, ou celles d'une généralité de citoyens; soit enfin pour faire attaque, ou résistance, envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou commandement quelconque, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués.

Les mêmes peines seront appliquées à ceux qui auront

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