Images de page
PDF
ePub

dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes, ou leur auront sciemment et volontairement, fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crime, ou envoyé des convois de subsistances, ou qui auront de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les déserteurs ou commandants des bandes.

Banqueroute simple et frauduleuse.

(Loi du 18 Avril 1851).

Art. 437. Code Commerce. Tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé, est en état de faillite.

Art. 438. C. C. La faillite est qualifiée banqueroute simple et punie correctionnellement, si le commerçant failli se trouve dans l'un des cas de faute grave prévus par le chapitre 1" du titre II ci-après.

Elle est qualifiée banqueroute frauduleuse et punie criminellement, si le commerçant failli se trouve dans l'un des cas de fraude prévus par le chapitre II du même titre.

Art. 573. C. C. Sera déclaré banqueroutier simple tout. commerçant failli qui se trouvera dans l'un des cas suivants : 1° Si les dépenses personnelles ou les dépenses de sa maison sont jugées excessives;

2° S'il a consommé de fortes sommes au jeu, à des opérations de pur hasard, ou à des opérations fictives de bourse ou sur marchandises;

3° Si, dans l'intention de retarder sa faillite, il a fait des achats pour revendre au-dessous du cours; si, dans la même intention, il s'est livré à des emprunts, circulations d'effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds.

4 S'il a supposé des dépenses ou des pertes, ou s'il ne justifie pas de l'existence ou de l'emploi de l'actif de son dernier inventaire et des deniers, valeurs, meubles et effets de quelque nature qu'ils soient, qui lui seraient avenus postérieurement.

5° Si, après la cessation de ses paiements, il a payé ou favorisé un créancier au préjudice de la masse.

Art. 574. C. C. Pourra être déclaré banqueroutier simple, tout commerçant qui se trouvera dans l'un des cas suivants :

1° S'il a contracté pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables, eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés ;

2° S'il est de nouveau déclaré en faillite, sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent concordat;

3° Si, étant marié sous le régime dotal ou séparé de biens, il ne s'est pas conformé à l'art. 69;

4° S'il n'a pas fait l'aveu de la cessation de ses paiements dans le délai prescrit par l'art. 440; si cet aveu ne contient pas les noms de tous les associés solidaires; si, en le faisant, il n'a pas fourni les renseignements et éclaircissements exigés par l'art. 441, ou si ces renseignements ou éclaircissements sont inexacts.

5° S'il s'est absenté sans l'autorisation du juge commissaire, ou si, sans empêchement légitime, il ne s'est pas rendu en personne aux convocations qui lui ont été faites par le juge commissaire ou par les curateurs;

6° S'il n'a pas tenu les livres exigés par l'art. 8; s'il n'a pas fait l'inventaire prescrit par l'art. 9, si ses livres et inventaires sont incomplets ou irrégulièrement tenus, ou s'ils n'offrent pas sa véritable situation active et passive sans néanmoins qu'il y ait fraude.

Art. 575. C. C. Seront condammés aux peines de la banqueroute simple, sans préjudice, s'il y a lieu, à l'application de l'art. 578.

1o Ceux qui dans l'intérêt du failli auront soustrait, dissimulé ou recelé tout ou partie de ses biens, meubles ou immeubles;

2° Ceux qui auront frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées;

3° Le créancier qui aura stipulé soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers, à raison de son vote dans les délibérations de la faillite, ou qui aura fait un traité particulier duquel résulterait, en sa faveur, un avantage à la charge de l'actif du failli ;

4° Le curateur qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion;

Les coupables seront en outre condamnés à une amende égale à la valeur des avantages illégalement stipulés ou

1

aux restitutions et dommages-intérêts dus à la masse des créanciers et qui ne pourra être moindre de cent francs.

Art. 576. C. C. Pourront être condamnés aux peines de la banqueroute simple, les gérants des sociétés anonymes qui n'auront pas fourni les renseignemens qui leur auront été demandés soit par le juge commissaire, soit par les curateurs, ou qui auront donné des renseignements inexacts.

Il en sera de même de ceux qui sans empêchement légitime ne se seront pas rendus à la convocation du juge commissaire ou curateur.

Art. 577. C. C. Sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli, qui se trouvera dans l'un des cast

suivants :

1° S'il a soustrait ses livres ou s'il en a frauduleusement enlevé, effacé ou altéré le contenu;

2° S'il a détourné ou dissimulé une partie de son actif; 3° Si, dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit par son bilan, il s'est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il

ne devait pas.

Art. 578. C. C. Seront déclarés complices de banqueroutier frauduleux, ceux qui par l'un des moyens indiqués en l'art. 60 du C. P. auront provoqué aux faits mentionnés à l'art. précédent, ou donné des instructions pour les commettre, et ceux qui auront, avec connaissance aidé le banqueroutier frauduleux dans les faits qui auront préparé

ou facilité sa banqueroute, ou dans ceux qui l'auront consommée.

Art. 402. C. P. Ceux qui dans les cas prévus par les art. du Code de Commerce ci-dessus, seront déclarés coupables de banqueroute, seront punis ainsi qu'il suit.

Les banqueroutiers frauduleux seront punis de la peine des travaux forcés à temps. Les banqueroutiers simples seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de deux ans au plus.

Art. 403. C. P. Ceux qui seront déclarés complices seront punis des mèmes peines.

Art. 404. C. P. Les agents de change et courtiers qui auront fait faillite, seront punis de la peine des travaux forcés à temps; s'ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.

(Voyez Courtiers, Agents de change).

Bateaux à Vapeur.

Les bateaux à vapeur devront partir à babord et s'approcheront de la terre autant que le comportent les eaux dans lesquelles ils se trouvent. De même en dépassant les autres bâtimens, ils porteront à babord, quand les eaux le permettront et ils se serviront dans ce cas, de jour comme de nuit, des signaux dont il

« PrécédentContinuer »