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Celui-ci s'empara du legs avec l'intention, sans doute bien arrêtée, de ne point s'en dessaisir quand le comte de Richemont, auquel il revenait après la mort d'Arthur, selon une clause formelle du testament de Jean II, le réclama, pour préparer une expédition outre-mer, il se le vit refuser. Après de vives discussions avec son neveu et les exécuteurs du testament paternel qui s'étaient ligués contre lui, le comte porta la cause devant le Saint-Siège finalement, avant le 7 juillet 1317 (1), en présence de Jean XXII, l'accord suivant fut conclu à Avignon.

Jean III verserait 15,000 livres tournois au comte de Richemont un an avant le prochain départ pour la croisade afin de lui permettre d'organiser une expédition et les 15,000 autres livres dans les six mois qui suivraient le premier versement. Le duc promit de s'obliger, sous peine d'excommunication et d'interdit sur ses terres, à respecter le compromis qu'il avait accepté et à donner à son oncle des cautions en la personne de certains nobles bretons, présents en cour d'Avignon. Il fut encore convenu que si le duc allait en Terre Sainte, le comte de Richemont mettrait sous ses ordres les troupes équipées à l'aide du legs de Jean II. Quant à la solde des gens d'armes qu'il emmènerait à sa suite, en nombre convenable, i la payerait intégralement de ses propres deniers.

La paix qui avait paru se rétablir entre l'oncle et le neveu en présence de Jean XXII dura peu. Un procureur du comte de Richemont vint bientôt en curie se plaindre des agissements du duc de Bretagne qui, au mépris de ses engagements, avait refusé de se départir du legs des 30,000 livres tournois. Le pape écrivit à Jean III, le gourmanda sévèrement et lui rappela son attitude en Avignon (2). Au surplus,

(1) C'est ce qui ressort de la bulle du 7 juillet 1317; cfr. pièce justificative n. I: « Dilectus filius nobilis vir Johannes, dux Britannie, in nostra proposuit presentia constitutus... »

(2) Coulon, op. cit., n. 426 et pièce justificative, n. II. La bulle éditée par M. Coulon est datée seulement d'Avignon le IV des calendes de novembre. Il semble qu'il faille la dater du 29 octobre 1317, car elle est antérieure à une autre bulle du 13 avril 1318 (pièce justificative, n. II) qui s'y réfère et postérieure au 6 juillet 1317, dale à laquelle Geoffroy du Plessis était chargé de mission en Bretagne.

Geoffroy du Plessis, envoyé en Bretagne peu avant les premiers jours de juillet 1317 (1), fut chargé de le ramener à de meilleurs sentiments et de l'obliger par serment à observer l'accord passé à la cour pontificale (2) (29 octobre 1317).

Occupé à d'autres affaires de grande importance, Geoffroy du Plessis n'eut pas le loisir de s'acquitter efficacement de sa mission près de Jean III. Comme il tardait à revenir en Avignon, le 22 novembre 1317 Jean XXII lui écrivit en ces termes « Au reste si à cause des affaires concernant notre cher fils, noble homme Jean, duc de Bretagne, que nous vous avons confiées, il vous faut rester dans ces contrées quelque temps au delà du terme que nous vous avions fixé pour votre retour, nous attendrons patiemment. Cependant si l'expédition desdites affaires nécessitait un trop long délai, nous ne voudrions pas nous priver plus longtemps de votre présence; mais, dans ce cas, il nous plaît et nous voulons qu'après vous avoir subrogé une ou deux personnes capables vous ne différiez pas de revenir près de nous (3) ».

Geoffroy se conforma aux instructions pontificales et se substitua Raoul Prey, scholastique d'Auxerre, et Jean Bruard, chanoine d'Orléans. En avril 1318, ces deux clercs recevaient les mêmes pouvoirs que lui. Les termes de la lettre du pape étaient peut-être plus énergiques si le legs de Jean II n'était pas délivré dans les termes convenus à Avignon, l'excommu

(1) Bulle du 6 juillet 1317 qui permet à Geoffroy de créer tabellions des personnes désignées par le duc de Bretagne (G. Mollat, Lettres communes de Jean XXII. Paris, 1904, t. 1, p. 393, n. 4269). — Pouvoirs de créer tabellions deux clercs mineurs qui lui seront personnellement nécessaires dans l'accomplissement de sa mission (Bulle du 28 juillet 1317; G. Mollat, ut s.. p. 414. n. 4516). Pouvoirs de relever trente personnes du duché de Bretagne de l'excommunication encourue pour avoir frappé des clercs (Bulle du 28 juillet 1317; G. Mollat, ut s., p. 415, n. 4523).

(2)« Nos enim tibi eumdem ducem ad id, ut premittitur, inducendi ac obligationem ab ipso recipiendi predictam, necnon decernendi eum el terram suam ipso facto penas incurrisse predictas, si in terminis predistinctis vel eorum altero de legato non satisfecerit memorato, et alia faciendi que circa id fuerunt oportuna, non obstante si eidem duci a sede apostolica sit indultum quod excommunicari vel terra sua ecclesiastico interdicto supponi non possint... plenam et liberam, auctoritate presentium, concedimus facultatem. Datum Avenione, IV kalendas novembris [1317] ». Coulon, op. cit., n. 427, col. 337 (analyse).

(3) Coulon, op. cit., n. 449, col. 357.

nication serait prononcée contre le duc de Bretagne et les fidéjusseurs choisis par lui, et les exécuteurs testamentaires seraient frappés des censures ecclésiastiques (1).

Le règlement de la succession de Jean II traîna cependant en longueur, et, en janvier 1319, le duc ne s'était point encore exécuté. Revenu à la santé après une longue maladie, Geoffroy du Plessis, de concert avec l'évêque d'Avranches, fut de nouveau chargé de s'entremettre près du duc (2). Il réussit, sans doute, dans sa mission, car les bulles de Jean XXII ne font plus mention, à partir de 1319, des discussions qui avaient éclaté entre Jean III et le comte de Richemont.

On se souvient qu'une des dernières clauses du testament de Jean II portait que « le remaignant » de ses biens meubles, après l'exécution complète de ses volontés, devait être « mis e converti ou proffilt e en l'aide de ladite sainte Terre ». Jean III, s'étant croisé et ayant annoncé le projet de partir à la croisade prochaine à la tête d'un puissant corps de troupes, sollicita du pape la faveur d'entrer en jouissance du reliquat de l'héritage de son grand-père.

Jean XXII pria, en conséquence, l'évêque d'Avranches et Geoffroy du Plessis d'évoquer devant eux le duc, son oncle. et les exécuteurs testamentaires de Jean II, de se faire remettre le testament même et d'examiner les comptes de liquidation. Avant de délivrer au duc le reliquat de la succession, si reliquat il y avait, ils exigeraient de lui des cautions et la promesse de dépenser intégralement la somme d'argent qui lui serait comptée au profit de la Terre Sainte, lors du premier départ proclamé par le Saint-Siège. Que si le duc n'allait pas, par hasard, à la croisade, il restituerait tout ce qu'il aurait reçu à ceux que désignerait le Saint-Siège. De l'engagement que prendrait Jean III deux actes notariés seraient dressés :

(1) Pièce justificative, n. I.

(2) « Cum, itaque, tam propter diutinam infirmitatem quam propter absentiam tuam, fili notarie, nequeveritis, sicut accepimus, super executione hujusmodi negotii convenire, nos volentes quod eadem executione ulterius in dicte terre dispendium retardetur, discretionem vestram monemus et hortamur attentius quatinus ad executionem prefati negotü, remota occasione qualibet, procedatis juxta predictarum vobis directarum continentiam litterarum. Datum Avenione, XVI kalendas februarii, anno tertio [17 janvier 1319] ». G. Mollat, op. cit., t. II, p. 322, n. 8842.

l'un serait destiné à Avignon par un messager fidèle; l'autre resterait aux mains des exécuteurs testamentaires. On y spécifierait soigneusement la quotité de la somme d'argent qui serait versée au duc (1).

L'évêque d'Avranches et Geoffroy du Plessis s'acquittèrentils de leur mission? Il est difficile de le savoir. En tout cas, le reliquat de l'héritage de Jean II n'était pas encore remis au duc de Bretagne en 1324. A une nouvelle sollicitation de Jean III, le pape, rendu défiant à son égard par l'affaire du legs des 30,000 livres tournois, répondit par un refus très catégorique (2).

Jean XXII agit prudemment, car le duc ne partit pas pour la croisade. Il est même permis de croire qu'à l'exemple du roi de France (3) Jean III ne vit dans « le saint voyage outremer» qu'un expédient commode pour se procurer des subsides aux dépens du clergé. Le pape s'en doutait, peut-être, lorsqu'il lui refusait, en 1324, l'autorisation de lever l'annate et la décime au profit de la Terre-Sainte.

PIÈCES JUSTIFICATIVES

I

L'évêque d'Avranches et Geoffroy du Plessis sont chargés de remettre au duc de Bretagne le reliquat de la succession de Jean II à certaines conditions. - Avignon, 7 juillet 1317. (Reg. Vat. 66, ep. com. 3200; Reg. Avin. 6, f. 367 ro; G. Mollat, Lettres communes de Jean XXII, t. I, p. 395, n. 4294, analyse.)

Venerabili fratri.. episcopo Abrincensi, et dilecto filio magistro Gaufrido de Prexeyo, notario nostro, cancellario

(1) Bulle du 7 juillet 1317; voir pièce justificative, n. I. Il semble bien, d'après cette bulle, qu'en dehors du legs des 30,000 livres tournois le règlement de la succession relativement aux autres clauses du testament était achevé en 1317.

(2) Bulle du 15 juin 1324; pièce justificative, n. III.

(3) Lehugeur, Histoire de Philippe le Long, roi de France (1316–1322), Paris, 1897, p. 194-199. Le 6 juin 1313, alors que nombre de grands personnages se croisaient, le duc de Bretagne déclara qu'il attendrait, pour se croiser, « que le voyage fût plus avancé »; cfr. Lehugeur, p. 14.

ecclesie Turonensis, salutem, etc. Dilectus filius nobilis vir Johannes, dux Britannie, in nostra proposuit presentia constitutus quod quondam Johannes, dux Britannie, avus suus, de bonis mobilibus que sue mortis tempore possidebat, condito testamento, residuum bonorum ipsorum, siquidem debitis, legatis fideique commissis primitus omnino solutis et executione testamenti predicti penitus adimpleta, forsitan superesset, subsidio terre sancte pia devotione legavit. Cum autem dux ipse predicti avi et aliorum predecessorum suorum laudabilibus vestigiis et exemplis inherens, signo vivifice crucis assumpto, in dicte terre subsidium cum potenti manu intendat, ut asserit, personaliter proficisci et in subsidium hujusmodi totaliter exponere se, suos et sua, nobis humiliter supplicavit ut residuum hujusmodi sibi de speciali gratia auctoritate apostolica concedere dignaremur per ipsum in subsidium hujusmodi convertendum, Nos autem ad promotionem felicem pretacti negotii terre sancte summis desideriis aspirantes ac prefati ducis laudabile propositum et desiderium in hac parte dignis in Domino laudibus commendantes, sibique in tam pii executione propositi adesse favorabiliter intendentes, gerentes quoque de vestre circumspectionis industria et fidelitate fiduciam in Domino pleniorem, discretioni vestre per apostolica scripta committimus et mandamus quatinus, ad partes illas vos personaliter conferentes, executoribus testamenti predicti, ac duce prefato necnon dilecto filio nobili viro Johanne, comite Richemundie, filio testatoris prefati, et aliis quorum intererit, ad vestram presentiam evocatis, exhibitoque vobis et diligenter inspecto testamento predicto, executores predictos et alios ad quorum manus bona predicta pervenisse, vel quos ea habuisse vel administrasse, et alios quoscumque quos ad hoc teneri noveritis ad reddendum vobis, nostro, et Ecclesie Romane et terre sancte nomine, de ipsis plenam fidem et integram rationem, et ad prestandum reliqua summarie et de plano per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita, compellatis, invocato ad hoc, si necesse fuerit, auxilio brachii secularis. Totam sententiam quam sub hujusmodi reliquorum et

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