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DIPLOMATIQUES

RECUEIL MENSUEL INTERNATIONAL

DE DIPLOMATIE ET D'HISTOIRE

PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE

M. LOUIS RENAULT

Professeur de Droit des gens

à la Faculté de droit de Paris et à l'École libre des sciences politiques
Membre de l'Institut de Droit international

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Le Conseil fédéral de la Confédération suisse et Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, animés du désir de resserrer les liens d'amitié et les rapports de commerce qui unissent la Suisse et la Norvège, ont décidé, d'un commun accord, de conclure à cet effet un traité spécial, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse M. Adrien Lachenal, conseiller fédéral, chef du Département des affaires étrangères ;

Et Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège : M. Guillaume-Chrístophe Christophersen, son Ministre plénipotentiaire en mission spéciale, commandeur de première classe de l'ordre de Saint-Olave et de l'ordre de Wasa, etc.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article premier. Les ressortissants de la Suisse jouiront en Norvège et les ressortissants de la Norvège jouiront en Suisse, à tous égards, notamment en ce qui concerne l'établissement ou le séjour, et pourvu qu'ils se conforment aux lois du pays, du même traitement que les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Art. 2. Tout citoyen de l'un des deux Etats qui voudra s'établir dans l'autre devra être porteur de certificats de nationalité, consistant en passeports, pour les ressortissants norvégiens et en actes d'origine ou en passeports, pour les citoyens suisses.

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Art. 3. Les produits du sol et de l'industrie de la Norvège, de quelque part qu'ils viennent, seront admis en Suisse sur le même pied et sans être assujettis à d'autres ou à de plus forts droits, de quelque dénomination que ce soit, que les produits similaires de la nation étrangère la plus favorisée.

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Réciproquement, les produits du sol et de l'industrie de la Suisse, de quelque part qu'ils viennent, seront admis, en Norvège, sur le même pied, et sans être assujettis à d'autres ou à de plus forts droits, de quelque dénomination que ce soit, que les produits similaires de la nation étrangère la plus favorisée.

Art. 4. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'établir, l'une envers l'autre, aucun droit ou prohibition d'importation ou d'exportation, qui ne soit en même temps applicable aux autres nations.

Le traitement de la nation la plus favorisée est également réciproquement garanti à chacune des Hautes Parties contractantes, pour tout ce qui concerne la consommation, l'entrepôt, la réexportation, le transit, le transbordement de marchandises et le commerce en général.

Art. 5. Les voyageurs de commerce suisses, voyageant en Norvège pour le compte d'une maison suisse, pourront y faire des achats pour les besoins de leur industrie et recueillir des commandes, avec ou sans échantillons, mais sans colporter de marchandises.

Ils seront traités, quant à la patente, comme les voyageurs de la nation la plus favorisée.

Il y aura réciprocité en Suisse pour les voyageurs de commerce de la Norvège.

Les objets passibles d'un droit d'entrée qui servent d'échantillons, et qui sont importés par ces voyageurs de commerce, jouiront, de part et d'autre, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt, de la restitution des droits qui auront dû être déposés à l'entrée.

Art. 6. Les stipulations du présent traité ne sont pas applicables aux monopoies d'Etat, ni aux mesures qui doivent assurer leur exploitation. Elles ne pourront pas non plus être invoquées en ce qui concerne les concessions spéciales accordées ou qui seront accordées par la Norvège à la Suède, ni en ce qui concerne les concessions que les Hautes Parties contractantes ont accordées ou accorderont, à l'avenir, à des états limitrophes, en vue de faciliter les relations de frontière.

Art. 7. Dans le cas où un différend sur l'interprétation ou l'application du présent traité s'élèverait entre les Hautes Parties contractantes, et ne pourrait être réglé à l'amiable par voie de correspondance diplomatique, celles-ci conviennent de le soumettre au jugement d'un tribunal arbitral, dont elles s'engagent à respecter et à exécuter loyale ment la décision.

Le tribunal arbitral sera composé de trois membres. Chacune des deux Parties contractantes en désignera un, choisi en dehors de ses nationaux et des habitants du pays. Ces deux arbitres nommeront le troisième. S'ils ne peuvent s'entendre sur ce choix, le troisième arbitre sera nommé par un gouvernement désigné par les deux arbitres, ou, à défaut d'entente, par le sort.

Art. 8. Le présent traité entrera en vigueur le 1er août 1894 et restera exécutoire jusqu'au 31 décembre 1903. Dans le cas où aucune des Parties contractantes n'aurait notifié à l'autre, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, il continuera à être obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties contractantes l'aura dénoncé.

Art. 9. Le présent traité sera soumis à l'approbation des Représentations nationales des deux pays.

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