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Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Berne le plus tôt possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent traité et l'ont revêtu de leurs cachets.

Fait à Berne, en double expédition, le 22 mars 1894.

(L. S.) LACHENAL.
(L. S.) W. CHRISTOPHERSEN.

Protocole final.

Au moment de procéder à la signature du traité de commerce et d'établissement conclu à la date de ce jour, les Plénipotentiaires des Hautes Parties contractantes sont convenus de ce qui suit :

1. Les poissons de Norvège, frais ou congelés, seront admis en Suisse en franchise de droits.

2. A l'entrée en Norvège, les objets d'origine ou de fabrication suisse, ci-après énumérés, seront taxés et classés comme suit :

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Les broderies de coton de toute espèce, sur tissus de coton, suivront le même régime que le tissu de fond.

Est considéré comme tissu clair, celui dans lequel, sans tenir compte des broderies et autres ornements qui en recouvrent le fond, les fils du tissu sont écartés l'un de l'autre au minimum de l'épaisseur d'un desdits fils, ou en cas de doute, quand un demi-mètre carré de ce tissu ne pèse que 20 grammes au moins.

Seront considérés comme confections, les objets cousus ou brodés, servant de vêtement ou de parure, tels que vo les, manches, manchettes, si ces objets sont importés séparément, mème quand ils sont inachevés et non encore appropriés à l usage.

3. Le traité de commerce et détablissement conclu ce jour entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et Sa Majesté le roi de Suède et de Norvège, de même que le présent protocole, sont rédigés et signés en langue française et en langue norvégienne. Les deux textes doivent avoir le même sens et la même signification; mais il est entendu que le texte français fera règle dans le cas où des divergences d'interprétation viendraient à se produire sur le sens ou la portée d une disposition quelconque dudit traité ou du présent protocole.

Le présent protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les Parties contractantes et sans ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications dudit traité, a été dressé, en double exp dition, à Berne, le 22 mars 1894.

(L. S.) LACHENAL.

(L. S.) W. CHRISTOPHERSEN.

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Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, ayant résolu d'un commun accord de conclure une convention, pour régler les relations postales entre l'Empire de Russie et le Royaume de Suède, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies: Jean Dournovo, son Conseiller privé actuel, Secrétaire d'Etat, Ministre de l'Intérieur; Nicolas de Besack, son Lieutenant-Général et Directeur général des Postes et des Télégraphes.

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège : Le sieur Lennart de Reuterskiold. Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Grand-Croix de l'ordre de l'Etoile polaire, Commandeur de première classe de l'ordre de Saint Olave, Chevalier de deuxième classe de l'ordre de Saint Anne de Russie, Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article premier. - Echange des correspondances. Il y aura entre l'administration des Postes de l'empire de Russie (y compris le grandduché de Finlande) d'un côté et l'administration des Postes du royaume de Suède de l'autre côté un échange périodique et régulier des correspondances de toute nature, originaires des Etats respectifs ou provenant des pays auxquels les administrations des Postes des parties contractantes peuvent servir d'intermédiaires.

Art. 2. Moyens de transport.

par terre ou par mer.

Cet échange pourra être effectué

Il sera fait directement par les frontières des Etats contractants ou en transit par l'intermédiaire d'autres Etats.

Le transport des postes par terre entre les bureaux-frontières d'échange, opposés l'un à l'autre, sera respectivement organisé et effectué par les soins de l'Office expéditeur et à ses frais.

Toutefois, si les administrations des Postes des pays contractants reconnaissent d'un commun accord qu'il est avantageux de remettre à une même personne le transport des postes entre les bureaux d'échange susmentionnés dans les deux directions, les frais du transport dans ce cas seront partagés par moitié entre les Offices postaux respectifs.

Le transport maritime pendant la période ordinaire de navigation sera établi et effectué par l'Office des postes du pays où est enregistré le bateau à vapeur qui sert à la transmission des correspondances.

Les frais de ces transports seront répartis également entre les Offices postaux respectifs.

Le transport des postes pendant les mois d'hiver entre Hango et Stockholm, ou un autre point convenable des côtes de Suède, devra être effectué tant que les deux pays contractants le trouveront nécessaire et avantageux.

Les frais de ce transport, qui doit être organisé et effectué par la Direction des Postes de Finlande, seront supportés par moitié entre

cette dernière et l'administration des Postes de Suède, de manière néanmoins que la part contributive de la Suède sera fixée à dix mille (10,000) marcs finlandais au maximum par année; mais dans le cas où pendant le même hiver le nombre des trajets, aller et retour, ne se monterait pas à 26, la part contributive de la Suède sera fixée à quatre cents (400) marcs finlandais au maximum pour chaque trajet aller et retour.

Si, par suite de circonstances extraordinaires, il est jugé nécessaire de remplacer pour quelque temps le transport entre Hango et Stockholm par un transport entre Eckero et Grislehamn, ou entre d'autres bureaux de poste suédois et finlandais, les frais de ce transport seront partagés par moitié entre les offices postaux respectits.

Art. 3. Objets de la poste aux lettres et lettres de valeur déclarée. L'échange des objets de la poste aux lettres (lettres, cartes postales et envois sous bande) et des lettres avec valeur déclarée sera effectué conformément aux dispositions des traités postaux internationaux en vigueur, tels que :

La Convention de l'Union postale universelle, l'arrangement concernant l'échange des lettres et des boîtes avec valeur déclarée et les règlements pour l'exécution de ces traités.

Art. 4. — Colis. - Par rapport au dépôt et à la distribution des colis, seront appliqués les lois et règlements intérieurs de chaque pays.

Les colis avec ou sans valeurs déclarées seront passibles des taxes internes (port, droit d'assurance, etc.) des Etats contractants, calculées depuis les points-frontière d'entrée et de sortie et perçues au profit respectif de ces Etats. Ils devront être expédiés affranchis jusqu'à la frontière. ou, si faire se peut, affranchis jusqu'à destination.

Les droits d'assurance pour les colis avec valeur déclarée originaires de Suède à destination de Finlande et vice-versa, transmis par la voie directe, seront perçus conformément aux prescriptions de l'arrangement international concernant l'échange des lettres et des boîtes avec valeur déclarée.

Les colis réexpédiés ou renvoyés seront soumis aux taxes légales pour les nouveaux parcours à effectuer.

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Art. 5. Avis de réception. - L'expéditeur d'un colis peut obtenir, aux conditions déterminées par la convention postale universelle en ce qui concerne les objets recommandés, qu'il lui soit donné avis de la remise de ce colis au destinataire.

Le produit du droit applicable aux avis de réception est acquis en entier à l'Office du pays d'origine.

Art. 6. Retrait de colis et modification d'adresse. L'expéditeur d'un colis peut le faire retirer du service, ou en faire modifier l'adresse, aux conditions et sous les réserves déterminées pour les correspondances par la Convention postale universelle avec cette addition que, si l'expéditeur demande le renvoi ou la réexpédition d'un colis, il est tenu à garantir d'avance le paiement du port dû pour la nouvelle transmission.

Chaque administration est autorisée à restreindre le droit de modification d'adresse aux colis dont la déclaration de valeur ne dépasse pas 500 francs, ou la somme correspondante, dans la monnaie du pays expéditeur.

Art. 7. Colis de service. Les colis relatifs au service des postes

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et échangés entre les Administrations postales des Etats contractants sont admis à la franchise des droits postaux.

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Art. 8. Transit. Les parties contractantes s'accordent réciproquement le transit à découvert sur leurs territoires des colis à la transmission desquels la Russie (y compris la Finlande) et la Suède respectivement peuvent servir d'intermédiaires.

Les colis transitant par les Etats contractants doivent remplir toutes les conditions spécifiées pour les colis originaires et à destination de la Russie ou de la Suède.

Art. 9. Formalités de douane. Les colis passibles de droits de douane doivent être conformes aux prescriptions douanières.

Toutes les conséquences de l'inobservation des formalités du règlement douanier retombent exclusivement sur l'envoyeur.

Si l'envoi prohibé à l'entrée est accompagné d'une déclaration conforme au contenu de l'envoi, ce dernier ne sera pas confisqué, mais renvoyé de la frontière.

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Art. 10. Responsabilité. La perte d'un colis impose à l'Administration des postes du pays où l'envoi a été consigné l'obligation de payer à l'expéditeur, ou sur sa demande au destinataire, une indemnité correspondante au montant de la valeur déclarée, sous réserve du recours, s'il y a lieu, contre l'Administration dans le service de laquelle la perte a eu lieu, ou qui ayant reçu l'objet sans faire d'observation ne peut établir ni la délivrance au destinataire, ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'Administration suivante.

Dans le cas où un colis ne serait qu'avarié, l'indemnité sera payée à l'expéditeur conformément aux règles existantes à ce sujet pour les envois intérieurs de chaque pays.

Si la perte, ou l'avarie, a eu lieu en cours de transport entre les bureaux d'échange des pays contractants, sans qu'il soit possible d'établir sur lequel des deux territoires le fait s'est accompli, les deux Offices supportent le dommage par moitié.

L'indemnité doit être payée dès que la perte ou l'avarie aura été dûment constatée.

L'obligation de payer l'indemnité cesse :

1o Lorsque la déclaration de la perte ou de l'avarie n'a pas été formulée dans le délai d'un an à partir du jour où la consignation a été faite ; 2o Lorsque la perte ou l'avarie est causée par la nature même de l'objet expédié où par l'incurie de l'expéditeur ;

3° Lorsque la perte ou l'avarie a eu lieu en dehors du territoire des parties contractantes. Toutefois les Administrations des postes des Etats contractants se chargent dans ce cas de faire gratuitement toutes les démarches utiles dans l'intérêt du réclainant;

4° Lorsque le destinataire a pris sans observation ni réserve livraison d'un colis, qui lui était régulièrement délivré ;

50 Lorsqu'un colis a été consigné sans déclaration de valeur.

Les Administrations des pays contractants ne se chargent pas de responsabilité pour les colis perdus ou avariés pendant le transport maritime d'hiver, lorsque la perte ou l'avarie est dûe à des circonstances de force majeure

Art. 11. Communications réciproques. Les Administrations des postes des Etats contractants se communiqueront réciproquement et dans le plus bref délai, pour leur gouverne respective, les taxes et les

règlements internes concernant la consignation et la livraison des colis, leur contenu, l'emballage, la formule et le nombre des papiers d'expédition, etc.

Art. 12. Règlement d'exécution. Les bureaux d'échange, les conditions spéciales de la communication directe par les frontières et du transit, tant mutuel qu'intermédiaire, ainsi que tous les détails du service et de la comptabilité, le délai après lequel doivent être renvoyés les colis tombés en rebut, etc., seront déterminés par un règlement d'exécution, élaboré d'un commun accord par les soins des Administrations des postes des Etats contractants, lesquelles pourront en tout temps, lorsqu'elles en reconnaîtront l'opportunité, augmenter les moyens d'échange et modifier les formalités du service.

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Art. 13. Règlements spéciaux. Les Administrations des postes des Etats contractants sont autorisées à introduire, lorsqu'elles le juge ront opportun, le service des estafettes, des abonnements aux journaux et autres publications périodiques, des mandats de poste, des colis postaux, des envois grevés de remboursement, etc., et d'en déterminer les conditions, les détails du service et de la comptabilité par des règlements spéciaux.

Art. 14. Comptabilité. Les décomptes entre l'Administration des postes de Russie et l'Administration des postes de Suède pour les colis échangés directement entre les bureaux de poste des Etats contractants se feront par trimestre. En Russie, ces décomptes seront réglés comme suit :

Pour les bureaux de poste de l'Empire (excepté la Finlande), par la Direction générale des Postes et des Télégraphes et pour les bureaux de poste finlandais, par la Direction des Postes de Finlande.

Les comptes seront dressés en monnaie de Suède sur le pied de 2 couronnes 80 ore pour 1 rouble métallique et les payements établis en monnaie finlandaise devront y être convertis en monnaie suédoise sur le pied de 70 ore pour 1 marc finlandais.

Les décomptes ayant été dressés et dûment arrêtés, la liquidation du solde se fera sans retard. Les frais résultant de la liquidation du solde tomberont exclusivement à la charge de l'Office débiteur.

Art. 15. Durée de la Convention. La présente Convention, qui annule la Déclaration ministérielle du 30 juin 1880 au sujet d'un service de poste entre la Finlande et la Suède, entrera en vigueur trois mois après que le règlement d'exécution, susmentionné à l'art. 12, aura été signé par les délégués des Administrations des postes des Etats contrac

tants.

Elle demeurera obligatoire aussi longtemps qu'an des pays contractants n'en aura pas dénoncé la résiliation une année d'avance.

Art. 16. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à St-Pétersbourg aussitôt que faire se pourra. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé les cachets de leurs armes.

Fait en double original à Saint-Pétersbourg, le 4/16 mai de l'an de grâce mil huit cent quatre-vingt-quinze.

(L. S.) Signé Jean de DOURNOVO.
(L. S.) Signé Nicolas de BESACK.
(L. S.) Signé: L. de REUTERSKIOLD.

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