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RECUEIL INTERNATIONAL

DE DIPLOMATIE ET D'HISTOIRE

Paraissant tous les mois et formant 4 forts volumes par an

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et toutes les années courantes jusqu'à l'année 1894, formant chacune 4 volumes.

Chaque année: 60 fr., le port en sus.

Les Abonnements sont de six mois ou d'un an el partent du 1er Janvier et du 1er Juillet.

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DIPLOMATIQUES

RECUEIL MENSUEL INTERNATIONAL

DE DIPLOMATIE ET D'HISTOIRE

PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE

M. LOUIS RENAULT

Professeur de Droit des gens

à la Faculté de droit de Paris et à l'École libre des sciences politiques
Membre de l'Institut de Droit international

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Chili-Grande Bretagne. Convention d'arbitrage (26 septembre 1893) Décisions du tribunal arbitral (25 septembre 1895). . .

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Pêcheries de Behring. - Contre-mémoire de la Grande-Bretagne (fin).

241

214

251

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France.

Décret rattachant Madagascar au ministère des colonies
(11 décembre 1895).. .

291

Décret réglant les pouvoirs du résident général à Madagas-
car (11 décembre 1895).

291

Décret instituant les juridictious françaises à Madagascar
(28 décembre 1893). . .

293

Décret instituant à Madagascar un corps de résidents (28 dé-
cembre 1895) . .

300

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Italie . .

Suède el Norvège.

303

305

308

316

Convention de commerce et de délimitations avec la Chine. .

336

343

348

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S. Exc. le Président de la République du Chili et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, afin de mettre un terme amical aux réclamations formulées par la Légation de S. M. B. au Chili au sujet de la guerre civile qui s'est produite le 7 janvier 1891, ont décidé de conclure une Convention d'arbitrage et, à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir....

Article premier. Un tribunal arbitral décidera, en la forme et d'après les termes fixés dans l'article V de cette Convention, sur toutes les réclamations motivées par des actes et des opérations exécutés par les forces de mer et de terre de la République pendant la guerre civile qui commença le 7 janvier 1891 et se termina le 28 août de la même année, et sur celles qui seront motivées par des événements postérieurs qui, d'après les termes énoncés dans ledit article V, seraient de nature à engager la responsabilité du gouvernement du Chili.

Les réclamations devront être placées sous le patronage de la Légation de S. M. B. et présentées dans le délai de six mois à partir de la date de l'installation du tribunal.

Art. 2. Le tribunal se composera de trois membres, le premier nommé par S. E. le Président de la République du Chili, le deuxième par S. M. la Reine Victoria et le troisième par les deux Hautes parties contractantes. Ce choix ne pourra porter ni sur un citoyen chilien, ni sur un sujet de S. M. B.

Art. 3. Le tribunal admettra les preuves et les moyens d'investi(1) Promulguée au Chili le 30 avril 1894.

ARCH, DIPL 1895.

2 SÉRIE, T. LVI (148)

16

gation qui, selon le jugement et le juste discernement de ses membres, seraient de nature à apporter le plus de lumière sur les faits litigieux, et spécialement sur la qualification de l'état et du caractère de neutralité du réclamant.

Le tribunal admettra aussi les allégations verbales ou écrites des deux Gouvernements ou de leurs agents ou défenseurs respectifs.

Art. 4. Chaque Gouvernement pourra constituer un agent qui veille sur ses intérêts particuliers et pourvoie à leur défense, présente des documents, des pétitions, des interrogatoires, prenne ou repousse des conclusions, appuie ses charges ou réfute celles des adversaires, fournisse des preuves et expose devant le tribunal par lui-même ou par l'organe d'un avocat, verbalement ou par écrit, conformément aux règles de procédure et aux voies que le même tribunal établira au début de ses fonctions, les doctrines, principes légaux ou précédents qui répondent à son droit.

Art. 5. Le tribunal décidera sur les réclamations en raison des preuves formulées et d'accord avec les principes de droit international et les usages et la jurisprudence établis par les tribunaux analogues modernes qui ont le plus d'autorité et de prestige et rendra des jugements interlocutoires ou définitifs à la majorité des votes.

Le tribunal exposera brièvement dans chaque jugement définitif les faits et les raisons de la réclamation, les motifs allégués en sa faveur ou contre elle et les règles de droit international qui justifient ses décisions.

Les décisions et décrets du tribunal seront écrits et signés par tous ses membres et légalisés par le secrétaire. Les originaux seront laissés avec les dossiers respectifs au Ministère des Relations extérieures du Chili; des expéditions seront données aux parties qui le solliciteront. Le tribunal tiendra un registre sur lequel se noteront les procédures, les demandes des réclamants et les arrêts et décisions rendus. Le tribunal siégera à Santiago.

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Art. 6. Le tribunal aura la faculté de se pourvoir de secrétaires, rapporteurs et autres employés qu'il jugera nécessaires pour le bon exercice de ses fonctions.

Il appartient au tribunal de proposer les personnes qui devront respectivement remplir les fonctions et de désigner les salaires ou rémuné rations qui devront leur être attribués.

La nomination desdits employés sera faite par S. E. le Président de la République du Chili.

Les arrêts du tribunal qui devront être exécutés au Chili auront i'appui de la force publique comme ceux rendus par les tribunaux ordinaires du pays.

Ceux qui devront être exécutés à l'étranger le seront conformément aux règles et usages du droit international privé.

Art. 7. Le tribunal aura pour accomplir son mandat concernant toutes les réclamations soumises à sa connaissance et à sa décision le délai d'un an à partir du jour où il se déclarera installé.

Passé ce délai, le tribunal aura la faculté de prolonger ses fonctions pour une nouvelle période qui ne pourra excéder six mois en cas où, pour cause de maladie ou empêchement temporaire de quelqu'un de ses membres ou pour d'autres motifs de gravité notoire, il ne serait pas parvenu à remplir sa tâche dans le délai fixé au paragraphe précédent.

Art. 8. Chacun des Gouvernements contractants paiera les dépen

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