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JOURNAL

DES AVOUÉS.

On a déposé les exemplaires exigés par la loi pour la conservation du droit de propriété.

Paris.-Impr. de CoSSE et J, DUMAINE, rue Christine, 2.

DES AVOUÉS,

DIVISÉ EN TROIS PARTIES,

CONTENANT :

LA PREMIÈRE, DES COMMENTAIRES sur les lois NOUVELLES, DES DISSER-
TATIONS SUR LES QUESTIONS D'UN GRAVE INTÉRÊT, DES REVUES DE LÉGISLATION
ET DE JURISPRUDence sur toutes LES MATIÈRES DE PROCÉDURE, DANS L'ORDRE
ALPHABÉTIQUE;

LA SECONDE, DES ARRÊTS ET DISSERTATIONS SUR LES TAXES ET DÉPENS,
SUR LES OFFICES, SUR LA DISCIPLINE ET SUR LES QUESTIONS INTÉRESSANT
SPÉCIALEMENT MM. LES AVOUÉS;

LA TROISIÈME, LES LOIS, ORDONNANCES, DÉCISIONS ET ARRÊTS SUR LES
MATIÈRES DE PROCÉDURE CIVILE OU COMMERCIALE;

Rédigé

PAR ACHILLE MORIN,

DOCTEUR EN DROIT,

Avocat aux Conseils du Roi et à la Cour de Cassation;

ET PAR

M. CHAUVEAU ADOLPHE,

Professeur à la Faculté de droit de Toulouse, chevalier de la Légion d'honneur.

TOME SOIXANTE-SEPTIÈME.

PARIS.

LES BUREAUX DU JOURNAL DES AVOUÉS

Sont transférés

A LA LIBRAIRIE GÉNERALE DE JURISPRUDENCE

PLACE DAUPHINE, 26 ET 27.

--

1844

SIGNES ET ABREVIATIONS.

C. C.

C. P. C.

C. Comm.
C. I. C.

C. Pén.

C. F.
J. E. D.

Dict. Gen. Proc.

CARR.

Code civil.

Code de procédure.
Code de commerce.

Code d'instruction criminelle.
Code pénal.

Code forestier.

Extrait textuel du Journal de l'Enregistrement et des Domaines.

Dictionnaire général de procédure, de M. CHAUVEAU-ADOLPHE, professeur à la Faculté de droit de Toulouse.

Carré, Lois de la procédure civile, nouvelle édition (1840).

CHAUVEAU SUR CARRÉ. Opinion de M. Chauveau, dans la nouvelle

édition des Lois de la procédure civile, de M. Carré.

FEB 17 1911

DES AVOUÉS.

CONSULTATION.

Ports de pièces (Droits de).-Matières sommaires.

En matière sommaire, les avoués doivent-ils se conformer aux dispositions de l'art. 145 du Tarif du 16 février 1807, ou bien n'ont-ils que le droit de se faire rembourser le port des pièces ́et de la correspondance?

Cette question n'a peut-être jusqu'ici soulevé une controverse que parce que, en général, elle est mal posée.

On s'est demandé, en effet, si, en matière sommaire, il est dû à l'avoué un droit de correspondance. Ainsi présentée, la ques→ tion devait être résolue négativement.

On dit pour le prouver : l'art. 67 du tarif, spécial pour les matières sommaires, n'alloue aucun émolument pour le port des pièces et pour le port de la correspondance; or, cet article contient d'une manière absolue tout ce qui peut être passé en taxe pour les honoraires de l'avoué, et le § 18 de ce même article défend de lui accorder d'autre émolument que ceux qui y sont mentionnés.

L'art. 145, qui est relatif au port des pièces et à la correspondance, est compris dans un titre relatif aux matières ordinaires, et par conséquent ne peut et ne doit pas être appliqué aux matières sommaires.

Rien de plus concluant que ce raisonnement; il est inattaquable dans ses conséquences. C'est aussi celui qui a été constam→ ment suivi par ceux qui n'ont pas voulu appliquer aux matières sommaires l'art. 145 du tarif.

L'erreur provient, non des conséquences mais du principe; ou, pour mieux dire, la décision même est contenue dans la question, dans la manière de la poser. Or, c'est là qu'est l'erreur. Il ne faut pas se demander s'il est dû à l'avoué un droit de correspondance dans les matières sommaires; car, il ne lui en est pas même dû en matière ordinaire, mais on devrait se demander si l'art. 145 précité contient la fixation d'un droit ou un abonnement pour les déboursés : tout est là.

Si cet article porte la fixation d'un droit il n'est pas applica

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