Images de page
PDF
ePub

Attendu enfin, sur ces deux derniers chefs, que l'interprétation donnée à l'ordonnance du 10 oct. 1841, par M. le garde des sceaux, est conforme aux solutions ci-dessus, et qu'ayant lui-même rédigé le projet d'ordonnance, il doit, mieux que personne, en connaître l'esprit.

Par ces motifs, le tribunal DÉBOUTE les opposants de leur opposition, MAINTIENT la taxe qui a été faite, et CONDAMNE lesdits opposants aux dépens liquidés à...

Du 1er avril 1844.

COUR ROYALE DE CAEN.

Dépens. Avoué.-Frais.-Compétence.

La demande en paiement de frais, formée par un avoué démissionnaire contre la partie pour laquelle il a occupé, est valablement formée devant la Cour où ces frais ont été faits. (Art. 60, C. P. C.) (1)

(Deboislambert C. Levavasseur.)-ARRÊT.

LA COUR;-Considérant, sur la fin de non-recevoir, qu'il s'agit d'une demande en paiement de frais et honoraires formée par un avoué contre la partie pour laquelle il a occupé devant la Cour, et qu'aux termes de l'art. 60, C. P. C, c'est à la Cour qu'il appartient d'en connaitre, d'où il suit que l'action est recevable;

Par ces motifs, DÉCLARE l'action du sieur Deboislambert recevable. Du 15 mai 1843.-Ch. civ.

COUR ROYALE DE ROUEN.

Dépens. Exécutoire.-Opposition.-Chose jugée.

[ocr errors]

L'irrecevabilité, d'après l'art. 6 du décret du 16 fév. 1807, de l'appel d'un jugement rendu sur opposition à un exécutoire de dépens, subsiste nonobstant une demande en sursis formée sur l'opposition à la taxe, et nonobstant une action en interprétation du jugement.

(Morin et comp. C. Boulley et comp.)

Les sieurs Morin et companie étaient en instance devant le tribunal civil du Havre contre les sieurs Boulley et compagnie, relativement à la vente d'un fonds de commerce, dont la validité était contestée. Un jugement du 18 janv. 1843 avait déclaré le sieur Morin mal fondé, et l'avait condamné aux dépens envers toutes les parties, à titre de dommages-intérêts. Des droits considérables durent être payés pour l'enregistrement de ce juge

(1) V. dans ce sens, Boncenne, Théorie de la proc. civ., t. 2, p. 252, et un arrêt de la Cour de Caen, du 30 déc. 1840.

ment. Les dépens réclamés en vertu d'un exécutoire s'élevaient à une somme totale de 3,306 fr. 42 c., dans laquelle les droits d'enregistrement figuraient pour 3,021 fr. 98 c., perçus par le fisc sur l'acte de vente, non enregistré, qui avait dû être produit en justice. - Opposition à la taxe par Morin et comp., et citation à leur requête en la chambre du conseil. Peu de jours après, assignation au principal, à Boulley et comp., pour voir dire que le jugement du 18 janvier serait interprété en ce sens, que le droit d'enregistrement de l'acte de vente serait supporté par Boulley et comp.-Sur leur opposition à la taxe, ils demandèrent qu'il fût sursis à prononcer jusqu'à ce qu'il eût été statué sur l'action en interprétation du jugement du 18 janvier. — Jugement qui repousse la demande en sursis et ordonne que l'exécutoire recevra son plein et entier effet.-Appel par Morin et comp. Une fin de non-recevoir leur est opposée, tirée du décret du 16 fév. 1807, qui ne permet l'appel en matière de taxe qu'autant que leur appel porterait sur quelque point touchant au fond même de la contestation.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu qu'aux termes de l'art. 6 du décret du 16 fév. 1807, il ne peut être interjeté appel du jugement qui statue sur l'opposition à un exécutoire de dépens, que lorsqu'il y aura appel de quelques dispositions sur le fond;

Attendu que Morin et comp. n'ont point appelé du jugement qui a statué sur le fond de la contestation ayant existé entre eux et Boulley; que leur appel ne s'applique qu'au jugement rendu par la chambre du conseil sur leur opposition à l'exécutoire; que, par suite, d'après l'art. 6 précité, cet appel n'est pas recevable;

La Cour DÉCLARE l'appel de Me Morin et comp. non recevable, les CONDAMNE à l'amende de 10 fr. et aux dépens.

Du 23 fév. 1844.-2° ch.

LOIS, ARRÊTS ET DÉCISIONS DIVERSES.

COUR ROYALE DE DIJON.

1° Jugement.-Assistance du juge. Nullité.

2° Compte.-Compétence.-Renvoi devant arbitres.-Dépens.

1o Est d'ordre public et non susceptible d'être couverte_par_le consentement des parties, la nullité résultant de ce que l'un des juges qui ont rendu le jugement n'a pas assisté à toutes les au→ piences (Art. 7, L. 20 avril 1810.)

2o En matière de comptes entre associés, si l'incompétence du tribunal de commerce saisi n'est opposée qu'après l'instruction de l'affaire et au moment du jugement définitif, le tribunal peut, en accueillant le déclinatoire. réserver les dépens comme ayant été occasionnés par l'erreur commune des parties, pour qu'il y soit statue par les arbitres-juges.

(Barru C. Malaure et Lély.)

Le tribunal de commerce d'Auxonne était saisi d'une demande en règlement de compte formée par les sieurs Malaure et Lély, associés pour la construction du presbytère de Longecour,contre le sieur Barru, leur coassocié.-Jugement par défaut, du 17 nov. 18.2, qui nomme un arbitre-rapporteur pour entendre les parties, recueillir de part et d'autre les éléments de leur compte et y joindre ses observations.-Opposition par Barru, qui demande la rétractation du jugement et la validité des offres qu'il avait faites à ses adversaires. -10 déc. 1842, jugement de débouté d'opposition, également par défaut.—Barru comparaît avec ses adversaires devant l'arbitre-rapporteur. - A l'audience, où les parties se présentent pour voir statuer sur les conclusions du rapport, lesquelles étaient défavorables à Barru, ce dernier propose pour la première fois l'incompétence du tribunal de commerce, et demande le renvoi de l'affaire devant arbitres-juges -Jugement du 6 mai, par lequel le tribunal se déclare incompétent, réserve les dépens faits jusqu'alors pour y être statué par les arbitres qui connaîtront du fond, et donne acte aux parties du choix des arbitres qu'elles déclarent faire. Ce jugement fut rendu par trois juges, dont l'un n'avait pas assisté à l'audience du 20 avril, où l'affaire avait été discutée et plaidée.—Appel par Barru, sur le chef qui réserve les dépens. Par conclusions prises à la barre de la Cour, Barru généralise son appel. Il demande 1o la nullité du jugement du 29 avril 1843, conformément à la loi du 20 avril 1810, art. 7, comme ayant été rendu par des juges dont l'un n'avait pas assisté à toutes les audiences; 2o la nomination des arbitres-juges par la Cour elle-même, par évocation du fond et la condamnation de Malaure et de Lély aux dépens de la procédure annulée. Les intimés répondaient que la nullité du jugement avait été couverte par l'acquiescement de Barru, qui avait concouru à la nomination des arbitres, et rendu ainsi son appel irrecevable;-Que, dans tous les cas, l'acte d'appel ne s'appliquant qu'au chef relatif aux dépens, le droit d'appel était éteint à l'égard des autres chefs par l'expiration des délais; -Qu'enfin, le tribunal avait dû réserver les dépens, parce que Barru, en procédant si longtemps devant le tribunal de commerce, avait partagé avec les demandeurs, ou du moins entretenu une erreur dont il était juste qu'il supportât les conséquences pour partie.

[ocr errors]

ARRÉT.

LA COUR; Considérant que l'appel de Barru n'est point général, mais qu'il est expressément restreint au chef du jugement par lequel Malaure et Lély n'ont point été condamnés à supporter les dépens faits jusqu'à ce jugement; que Barru ne saurait dès lors être recevable à mettre en question les dispositions de ce jugement passées en force de chose jugée, et à demander la nomination de nouveaux arbitresjuges;

Considérant que le jugement du 6 mai 1843 est nul, aux termes de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, pour avoir été rendu par un juge qui n'avait point assisté à toutes les audiences; que cette nullité d'ordre public ne peut être couverte par aucun consentement tacite on exprès, la volonté des parties ne pouvant conférer à un acte l'autorité publique hors des cas où elle lui est attribuée par la loi; que l'expiration du délai d'appel pouvait seule mettre cet acte hors de l'atteinte des parties; qu'ainsi, l'appel de Barru est recevable, et que le jugement doit être annulé dans la disposition frappée d'appel;

Considérant que, la cause étant en état, c'est le cas d'évoquer; Considérant que les dépens faits par les parties jusqu'au jugement annulé ont eu lieu par suite d'une erreur commune; que, dès lors, ils doivent être réservés pour y être statué en définitive par les arbitres ;

La Cour, sans s'arrêter aux conclusions de Barru relatives à la nomination de nouveaux arbitres-juges, lesquelles sont déclarées non recevables, déclare le jugement nul dans la disposition seulement par laquelle il a été statué sur les dépens; et évoquant, dit, etc.

Du 25 mars 1844.-2e ch.

COUR ROYALE DE ROUEN.

1o Separation de biens.-Exécution.-Délai.

2o Séparation de biens.-Exécution.-Abandon de mobilier.
3o Séparation de biens.-Exécution.-Tribunal de commerce.

1o Lorsqu'il résulte d'un acte de liquidation, après jugement de séparation de biens, qu'à la date de cet acte, toutes les formalités de publication étaient remplies, on ne peut tirer une nullité de cette circonstance que les formalités auraient été accomplies le jour même, la loi ne déterminant pas le délai entre la publication et l'exécution du jugement.

2o Lorsque le mari cède à sa femme tout son mobilier pour la remplir de ses reprises, le jugement de séparation de biens est complétement excuté, si d'ailleurs le mari n'a point d'immeubles sur lesquels la femme puisse utilement exercer des poursuites (1).

3o C'est au tribunal de commerce du domicile et non à celui de la résidence du mari que doivent s'accomplir les formalités pres

(1) V. Colmar, 30 nov. 1838 (J. Av., t. 56, p. 106, et Chauveau sur Carré, Lois de la proc., quest. 2952).

crites par l'art. 872, C. P. C.-L'affiche du jugement ne peut donc être faite à la maison commune, qu'autant qu'il n'y aurait pas de tribunal de commerce dans l'arrondissement du tribunal civil (2). (Laurent C. Marc.)—ARRÊT.

LA COUR ; - En ce qui touche le jugement de séparation de biens: Sur le premier moyen de nullité:

Attendu que l'acte de liquidation constate qu'au moment où il a été passé, toutes les formalités relatives à la publicité du jugement de séparation avaient été observées; qu'on ne demande pas à faire la preuve contraire;

Que la loi ne déterminant pas de délai entre l'observation des formalités et l'exécution du jugement, ce moyen de nullité manque de base;

Sur le second moyen :

Attendu qu'aux termes de la liquidation, le mari a cédé à sa femme tout son mobilier pour la remplir d'autant des reprises auxquelles elle avait droit;

Qu'à ce moment le mari n'avait aucun immeuble sur lequel la femme pût exercer utilement des poursuites;

Que l'exécution du jugement de séparation a donc été aussi complète que le permettaient les circonstances et la position du mari; Sur le troisième moyen:

Attendu que l'art. 872, C. P. C., en prescrivant l'affiche dans l'auditoire des tribunaux de première instance et de commerce du domicile du mari, indique nécessairement les tribunaux de l'arrondissement dans lequel le mari a son domicile;

Que, s'il est dit qu'à défaut de tribunal de commerce, l'affiche aura lieu dans la principale salle de la maison commune, la loi a prévu le cas où, dans l'arrondissement du tribunal de première instance, il ne se trouverait pas de tribunal de commerce;

Qu'on ne peut supposer que la loi ait voulu indiquer le tribunal de première instance du lieu même où le mari aurait son domicile, puisqu'elle n'aurait prescrit aucun mode d'affiche pour le cas qui doit si souvent se présenter, où le lieu du domicile du mari ne serait siége d'un tribunal civil;

pas le

Que la loi, comprenant dans une même expression ces deux tribunaux du domicile du mari, il faut entendre leur désignation dans un

même sens;

Que l'affiche dans l'auditoire du tribunal de commerce de l'arrondissement du domicile du mari, a donc rempli le vœu de la loi. » Du 28 fév. 1844.-15 ch.

COUR DE CASSATION.

Avocat.-Témoin.-Secret.

Un avocat appelé en temoignage devant un magistrat-instruc

(1) Conf., Toulouse, 18 juin 1835 (J. Av., t. 51, p. 485) et Chauveau sur Carré, quest. 2946 ter.-Contrà, Montpellier, 18 mars 1831, et 11 juill. 1825 (J. Av., t. 32, n. 4. p. 164 et 554).

« PrécédentContinuer »