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conque, soit pour le service des intérêts; qu'enfin les fonds ont été délivrés non pas à Julien Combes et à Combes Sieyes, mais directement à la société, des caisses de laquelle les mêmes fonds doivent sortir au moment de sa dissolution pour retourner directement aux mains du prêteur;

Attendu que d'un contrat dont les éléments sont ainsi définis par l'arrêtattaqué, il ne pouvait sortir aucune action utile au profit de Georges Combes contre ses deux fils, soit pour la restitution du prêt, soit pour le service des intérêts qu'il en résulte évidemment, au contraire qne Georges Combes a entendu suivre exclusivement la foi de la maison Robin-Grandin, à ce point que si le service de l'intérêt avait été interrompu de son vivant, il n'aurait pu agir que contre la société pour en obtenir le paiement;

Attendu qu'au moment de sa mort toutes les parties se sont accordées à interpréter dans ce sens les actes de 1817 et 1818, puisque la créance de 400,000 fr. contre la maison Robin-Grandin a été portée dans l'inventaire à l'actif de la succession, et qu'elle est entrée à ce titre dans les liquidation et partages auxquels il a été procédé en 1823, d'autorité de justice entre tous les enfants;

Attendu, cependant, que l'arrêt attaqué a substitué aux engagements de la maison Robin-Grandin une obligation directe et personnelle de Julien Combes et Combes Sieyes, au remboursement des fonds versés en 1817 et 1818, et qu'en décidant ainsi, la Cour royale n'a pas seulement usé du droit d'interpréter les conventions, mais qu'elle en a méconnu le caractère légal et créé une obligation en l'absence des éléments qui seuls auraient pu la constituer; que, par là, elle a commis un excès de pouvoir, violé les art. 1134, 1892 et 1893, Cod. civ., et faussement appliqué les art. 1138 et 2015 du même Code; —CASSE. Du 24 avril 1844.—Ch. civ.

COUR ROYALE DE LIMOGES.

Acquiescement. -Serment supplétif.— Assistance de la partie au serment. Appel. - Exception.

Lorsqu'un jugement adjuge à une partie ses conclusions, à la charge de prêter le serment supplétif, il n'y a pas acquiescement au jugement de la part de la partie adverse, par cela seulement qu'elle a assisté sans protestation à la prestation de ce serment, qui a eu lieu immédiatement devant le juge 1).

(Chassain-C. Maubée.) - ARRÊT.

LA COUR; Sur la fin de non-recevoir contre l'appel, prise de ce que le serment déféré d'office par les premiers juges ayant été prêté sans protestations ni réserves de la part des appelants, il en est résulté un acquiescement au jugement:

Attendu que, aux termes de l'article 1357 du Code civil, le serment judiciaire est de deux espèces, celui qu'une partie défère à l'autre pour

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(1) Conf., Bordeaux, 25 juill. 1838. Contrà, Bordeaux, 12 janv. 1836., V. Toullier, t. 10, no 425.

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en faire dépendre le jugement de la cause, qui est appelé décisoire, celui qui peut être déféré par le juge à l'une ou à l'autre des parties, et qui n'est autre chose qu'un serment supplétoire;-Que le premier forme à lui seul une preuve complète, la loi n'en demandant pas d'autre, tandis que le second n'est au contraire que l'auxiliaire, le complément d'une preuve imparfaite;

Attendu qu'en faisant application de cette distinction à l'espèce, le serment qui a été déféré par le juge d'où vient l'appel, en conformité des articles 1366 et 1367 du Code civil, ne peut et ne doit être considéré que comme un serment supplétoire, comme un auxiliaire aux moyens déjà invoqués dans la cause; que la loi donnait aux juges le pouvoir d'ordonner d'office que le serment serait prêté sans que la partie adverse pût l'empêcher; que, dès lors, on ne concevrait pas la nécessité de réserves ou de protestations de la part des appelants, auxquels la loi et le respect pour le juge commandaient également le silence;

Attendu d'ailleurs que, dans l'espèce particulière, le serment dont s'agit a été prêté sans désemparer, à l'audience même et à la suite du jugement, et que dans tous les cas, on ne pourrait faire résulter du silence des appelants au jugement même où le serment a été prêté, aucun acquiescement qui pût les priver du droit d'appel;

Au fond, etc.

La Cour, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée contre l'appel, laquelle est rejetée, statuant au fond, etc.

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2° Compétence. Négociant.-Commis.

1o Devant les tribunaux de commerce, il n'y a pas de distinction à faire entre les jugements par défaut faute de comparaître et les jugements par défaut faute de plaider. L'opposition est recevable jusqu'à l'exécution (1).

2o Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des contestations élevées entre les marchands et leurs commis, à raison de leur négoce (2).

par

(St-Jore C. Leboulanger.) - ARRÊT.

LA COUR...;-« En ce qui touche l'opposition formée au jugement défaut :

« Considérant, en fait, qu'aucune mise à exécution n'avait eu lieu de

(1) Cette question vivement controversée a donné lieu à une foule d'arrêts contradictoires. (V.J.Av., t. 49, p.582;-t.52, p. 382; t. 57, p. 447.-M. Chauveau Adolphe soutient énergiquement le système contraire à celui de l'arrêt que nous recueillons. V. Lois de la procédure, quest. 1546, avec les nombreux arrêts et autorités qu'il invoque ou qu'il combat.

(2) Conf., Limoges, 30 juill. 1836 (J.Av., t. 52, p. 154.)

la part de Leboulanger du jugement par défaut par lui obtenu contre Saint-Jore, au moment où ce dernier a formé son opposition;

« Considérant, en droit, que la disposition de l'art. 643 du Code de commerce prononce l'application des articles 156, 258, 159 du Code de procédure civile à tous jugements par défaut, sans distinction, rendus par les tribunaux de commerce;

« Qu'il suit de là que l'opposition à tout jugement par défaut rendu par la juridiction commerciale, est recevable jusqu'à exécution;

« Que la présence de la partie ou de l'agréé son mandataire, avec refus de défendre au fond, ne change rien à la nature du jugement, lequel demeure jugement par défaut rendu contre partie;

« Qu'en cet état, l'opposition formée, même hors du délai de huitaine, est recevable lorsqu'il n'y a pas eu d'exécution;

«En ce qui touche la compétence :

« Considérant qu'il s'agit au procès d'une contestation entre un commerçant et son con mis, pour le fait du commerce du premier;

« Que l'ordonnance de 1673 soumettait le jugement de ces sortes de contestations aux juges-consuls; que les dispositions du Code de com merce n'ont pas innové en ce point à la juridiction; qu'en effet, l'art. 634 du Code de commerce, en soumettant à la juridiction commerciale les actions dirigées contre les commis pour le fait du trafic du marchand auquel ils sont attachés, ne distingue pas entre les actions dirigées par les tiers contre les commis, et les actions dirigées contre ces derniers par les commerçants qui les ont préposés à leur négoce;

<< INFIRME, en ce que l'opposition au jugement par défaut a été déclarée non-recevable; et sur la compétence, MET l'appellation au néant, »>

Du 11 juillet 1644. -2° ch.

COUR ROYALE DE TOULOUSE,

Acte d'appel.-Cour royale.-Constitution d'avoué.

La désignation de la Cour devant laquelle l'appel doit être porté, résulte suffisamment de la constitution dans l'acte d'appel d'un avoué occupant près de cette Cour. (Art. 456, C. P. C.).

(Recurt Robert C. Bordères.)- ARRÊT.

LA COUR...;-Attendu, sur le moyen de nullité proposé contre l'exploit d'appel du 30 décembre 1842, pris de l'omission dans ledit acte du nom de la Cour royale appelée à statuer sur le litige, que ce moyen est sans consistance sérieuse, en présence des énonciations et indications contenues dans ledit exploit d'appel, lesquelles font connaître, d'une part, le nom de l'avoué constitué, postulant devant ladite Cour ef représentant les parties appelantes, de l'autre, la désignation nominative du tribunal dont la décision déférée ressortissait de la même Cour; qu'en effet, les parties intimées ne se sont pas méprises sur les énonciations exprimées dans l'exploit dont s'agit, puisqu'elles ont fait choix d'un avoué exerçant devant la Cour royale de Toulouse, lequel a fait notifier sa constitution à l'avoué constitué dans l'exploit des appelants;

qu'ainsi, il faut reconnaître que par des équipollents il a été suppléé aux exigences de la loi, et que si la nullité adressée à l'exploit existait, elle aurait été couverte par des actes contre lesquels les protestations des intimés sont impuissantes.-Par ces motifs, la Cour déclare valides les exploits d'appel.

Du 12 janv. 1844.-3' ch.

COUR ROYALE DE LIMOGES.

Degrés de juridiction.-Résiliation de bail.

Une demande en résiliation de bail n'est pas susceptible d'appel, lorsque tous les pactes restant à courir ne dépassent pas ensemble le chiffre de 1500 fr. (1).

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LA COUR...; En droit Attendu que, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 avril 1838, les tribunaux de première instance connaissent en dernier ressort des actions personnelles et mobilières, jusqu'à la valeur de 1500 fr., de prix principal;

En fait :

Attendu qu'il s'agit dans la cause d'une action en résiliation de bail et en dommages-intérêts, action de nature personnelle ;- Que la valeur du litige en ce qui concerne la demande en résiliation, se trouve déterminée par le montant des pactes qui restent à courir sur le bail du 25 décembre 1838, s'élevant ensemble à la somme de 510 fr., et que, en ajoutant à cette somme celle de 500 fr. de dommages-intérêts réclamés, la réunion des deux demandes laisse encore la valeur du litige audessous du taux du dernier ressort;

La Cour déclare l'appel non recevable.

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TRIBUNAL CIVIL DE CORTE.

1. Elections départementales.-Réclamation.-Délai. 2' Déchéance. Interruption.

1o Le délai de cinq jours fixé par la loi du 22 juin 1833 (art. 51), s'applique au cas où la réclamation porte sur l'inobservation des formes, comme au cas où la capacité égale de l'élu est mise en question.

2o La réclamation portée dans les cinq jours, devant l'autorité

(1) Conf., Douai, 30 juin 1842.—Contră, Douai, 4 mars 1843.

administrative qui n'a pas qualité pour en connaître, n'interrompt pas la prescription.

(Grimaldi-C. Adriani.)- JUGEMENT.

LE TRIBUNAL...; << Considérant que l'article 51 de la loi du 22 juin 1833 donne à chaque membre de l'assemblée le droit d'arguer les opérations de nullité, dans les cinq jours de l'élection; que cet article est général, et s'applique à tous les cas où il peut y avoir nullité;

« Considérant que le droit et le délai de réclamation ainsi établi, l'article 52 n'a eu pour but que d'attribuer aux tribunaux civils la connaissance de la réclamation qui portait sur l'incapacité légale du conseiller élu;

«Considérant que tout ce qui tient à la composition des corps constitués fait partie du droit public des Français, intéresse essentiellement l'ordre public, et requiert célérité; que partant de ce principe, la loi a dû fixer un bref délai pour dénoncer aux autorités compétentes tous les faits pouvant donner lieu à la nullité de l'élection pour quelque cause que ce soit. Qu'en vain dirait-on que l'art. 51 a fixé le délai de cinq jours seulement pour la réclamation qui porterait sur la violation des formes, pour ne pas laisser perdre les traces de cette violation, et que l'art. 52 n'a fixé aucun délai et s'en est rapporté au droit commun, parce qu'il faut un plus long délai pour pouvoir rechercher et établir les preuves de l'incapacité;

« Qu'en raisonnant ainsi, on ne fait pas attention qu'on altère la loi, qu'on en dénature le but; qu'en établissant une distinction entre les réclamations, et cherchant à en deviner le pourquoi, on substitue une fausse idée au véritable objet des art. 51 et 52 de ladite loi, qui est celui de fixer un court délai pour l'exercice et le jugement des réclamations, quelle que soit leur nature. On ne fait pas attention que le réclamant n'est pas celui qui doit faire la preuve de l'incapacité du membre élu; car cette preuve étant négative, ne saurait être mise à sa charge; qu'il lui suffit d'intenter son action dans le délai fixé, s'il prétend que l'élu n'a pas la capacité légale, et que c'est ensuite à ce dernier à justifier qu'il réunit les conditions d'éligibilité voulues par la loi.

« Que le droit commun qu'on voudrait appliquer à l'espèce pourrait s'étendre jusqu'à trente ans, et comme le mandat d'un membre du conseil général n'est que de neuf ans, il s'ensuivrait que le droit de réclamation durerait plus longtemps que l'effet de l'élection;

«Considérant qu'en supposant que les articles précités n'eussent point fixé de délai pour la réclamation judiciaire, et qu'il fallût recourir au droit commun, ce ne pourrait jamais être qu'au droit commun résultant des lois électorales; or, si l'on combine les art. 18 de la loi du 2 juillet 828, 36, 42 et 52 de la loi du 21 mars 1831, 33 de celle du 19 avril 1831, 51 et 52 de celle du 22 juin 1833, on trouvera que le plus long délai pour recourir aux tribunaux, est celui de dix jours;

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« Considérant, au surplus, que l'arrêt de la chambre des requêtes du 8 janvier dernier, rendu sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Chegaray, fournit un nouvel argument en faveur des principes posés ci-dessus;

<< Considérant que l'élection du sieur Adriani, comme membre du conseil général, a eu lieu en décembre 1812; que le sieur Grimaldi n'a porté son action devant le tribunal que le 16 février dernier, et que sa

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