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Par ces motifs;-MAINTIENT la taxe faite par M. le conseiller taxateur, prononçant le rejet de l'indemnité de voyage et du coût de l'affirmation faite au greffe par le fondé de pouvoirs.

Du 18 mai 1844.

2 ch.

LOIS, ARRÊTS ET DÉCISIONS DIVERSES.

LOI.

Propriété littéraire.-Auteurs dramatiques.-Veuves.-Enfants. Loi relative au droit de propriété des veuves et des enfants des auteurs d'ouvrages dramatiques.

ARTICLE UNIQUE. -Les veuves et les enfants des auteurs d'ouvrages dramatiques auront, à l'avenir, le droit d'en autoriser la représentation et d'en conférer la jouissance pendant vingt ans, conformément aux dispositions des art. 39 et 40 du décret impérial du 5 février 1810. Du 3 août 1844.

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Ordonnance royale appelant les magistrats des chambres d'accusation, dans les Cours royales, à faire également le service des chambres civiles.

Sire,

RAPPORT AU ROI.

J'ai l'honneur de soumettre à votre Majesté un projet d'ordonnance qui dispose que les membres de la chambre des mises en accusation des Cours royales feront également le service des autres chambres, entre lesquelles ils seront répartis par le roulement.

Dans l'organisation actuelle, le personnel des Cours ne suffit plus aux besoins du service.

La loi du 10 déc. 1830, qui a supprimé l'institution des conseillers auditeurs, n'a pas eu pour effet de priver immédiatement les cours royales du concours de ces magistrats; car elle a conservé ceux qui se trouvaient en fonctions, et a décidé seulement qu'ils ne seraient pas remplacés.

Ainsi, le personnel a graduellement diminué depuis cette époque, et il ne reste plus que vingt conseillers auditeurs des cent-dix qui existaient au 1er janvier 1831.

Les chamdres ne sont presque toujours composées que du nombre de magistrats strictement exigé pour la validité de leurs délibérations;

LXVII.

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'elles sont souvent, pour se compléter, dans la nécessité d'appeler d'autres membres de la Cour. La tenue des assises, des services publics d'un ordre différent, les congés accordés, soit pour cause de maladie, soit pour tout autre motif légitime, rendent habituelles ces adjonctions, qui présentent des inconvénients graves.

En effet, lorsque plusieurs audiences doivent être consacrées à la discussion d'un procès, il est difficile de s'assurer, pendant tout ce temps, le concours des conseillers appelés à titre de suppléants, et que réclament d'autres devoirs. Il en résulte qu'il faut souvent recommencer les plaidoiries, et que l'expédition des affaires est entravée.

D'autre part, un tableau dressé à la suite du roulement indique les magistrats qui doivent, pendant l'année judiciaire, composer chaque chambre, et il importe que des changements imprévus ne viennent pas trop fréquemment modifier cette composition.

Les chefs de la plupart des Cours royales m'ont signalé ce fâcheux

état de choses.

Pour y remédier, je crois devoir proposer à Votre Majesté une mesure qui semble propre à assurer le service sans augmenter le personnel des Cours, et qui d'ailleurs permettra d'apprécier, s'il y a lieu, la nécessité ultérieure d'une augmentation.

Cette mesure consiste à faire participer les membres de la chambre des mises en accusation au service des autres chambres.

Ils n'y seront pas attachés à titre de suppléants; ils siégeront d'une manière permanente, au même titre que les autres conseillers.

Ces magistrats sont peu occupés ; ils ne se réunissent habituellement qu'une fois par semaine; ils ne président pas les assisses. Il leur est donc facile de se consacrer à d'autres travaux.

Les dispositions de l'ordonnance se concilient avec celles du Code d'instruction criminelle. La chambre des mises en accusation conservera son existence spéciale; et elle continuera à exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi.

Le règlement intérieur fixera les jour et heure de ses audiences de telle sorte qu'elles ne coïncident jamais avec la tenue des autres chambres.

Il résultera, sans doute, de ces dispositions un surcroît de travail; mais il sera supporté par tous les membres de la Cour par suite du roulement annuel qui les appellera successivement à faire partie de la chambre d'accusation.

Le projet d'ordonnance excepte de la règle générale posée dans son article 1er le président de la chambre d'accusation: il est convenable qu'il se consacre entièrement aux soins que réclame la direction de cette chambre.

L'art. 4 de l'ordonnance du 24 sept. 1828 est formellement abrogé. Cet article est ainsi conçu :

« Pendant les sessions d'assises au chef-lieu des Cours, les magistrats << tirés des autres chambres pour former la Cour d'assises seront rem<< placés par ceux des chambres des mises en accusation, à tour de « rôle, et en commençant par le dernier sur la liste de rang;

« Il en sera de même pour le service de chacune des autres chambres, « lorsque le nombre de sept ou de quatorze juges devra être complété.» Cette disposition est désormais sans objet, les membres des chambres des mises en accusation devant siéger à l'avenir dans les autres chambres.

Elle continuera cependant à régir la Cour royale de Paris, le projet d'ordonnance ne s'appliquaut pas à cette Cour, dans laquelle la chambre des mises en accusation statue sur un trop grand nombre d'affaires pour que ses membres puissent concourir habituellement à un autre service.

L'ordonnance que j'ai l'honneur de proposer à Votre Majesté a été soumise à l'examen du conseil d'Etat, qui en a reconnu l'utilité; elle pourvoira aux besoins du service, et contribuera à la prompte administration de la justice; mais Votre Majesté connaît le zèle et le dévouement dont ils ne cessent de donner des preuves. Elle peut être assurée qu'ils accueilleront avec empressement une mesure qui les aidera puissamment à remplir la noble mission qui leur est confiée.

Je suis avec le plus profond respect,

Sire, De Votre Majesté,

Le très humble, très obéissant et très fidèle serviteur,
N. MARTIN (DU Nord.)

ORDONNANCE DU ROI.

LOUIS-PHILLIPPE, roi des Français,

A tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat de la justice et des cultes,

Vu l'art. 5 de la loi du 20 avril 1810, § 1er, ainsi conçu : « La division des Cours royales en chambres ou sections, et l'ordre du service seront fixés des règlements d'administration publique. par Notre conseil d'Etat entendu :

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

>>

Art. 1er. Les magistrats composant la chambre des mises en accusation des Gours royales feront en outre le service des autres chambres, entre lesquelles ils seront répartis à l'époque et suivant le mode déterminés par le titre Ier de l'ordonnance du 11 octobre 1820.

Néanmoins le président de la chambre des mises en accusation restera exclusivement attaché à cette chambre.

Art. 2. La présente ordonnance n'est pas applicable à la Cour royale de Paris.

Pendant la tenue des assises au chef-lieu de cette Cour, les magistrats désignés pour former la Cour d'assises seront remplacés par les membres de la chambre des mises en accusation, à tour de rôle, et en commençant par le dernier sur la liste de rang.

Il en sera de même pour le service des autres chambres de la même Cour, lorsque le nombre de sept ou de quatorze juges devra être complété.

Art. 3. L'art. 4 de l'ordonnance royale du 24 sept. 1828 est abrogé. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.

Donné au palais des Tuileries, le 5 août 1844.

:

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat
au département de la justice et des cultes,
N. MARTIN (DU Nord).

Du 5 août 1844.

COUR DE CASSATION.

Cours royales.-Composition de chaque chambre--Chambre d'accusation.-Roulement.-Délibération.-Excès de pouvoirs.

Est légale et constitutionnelle l'ordonnance royale du 5 août 1844, ayant pour objet de fixer l'ordre du service dans les Cours royales. Il y a donc excès de pouvoirs dans la délibération d'une Cour royale qui déclare qu'il n'y a pas lieu de se conformer à cette ordonnance.

L'ordonnance du 5 août 1844, que nous avons recueillie suprà, p. 547 a paru inconstitutionnelle à la Cour royale de Poitiers, qui a pris à ce sujet la délibération suivante :

« Aujourd'hui, 12 août 1844, la Cour royale de Poitiers, réunie en assemblée générale en la chambre du conseil, sous la présidence de M. le premier président, en présence de M. le procureur général.

Le premier président expose que la commission du roulement, après avoir fait un premier projet de roulement selon les règlements, a été obligée de se réunir de nouveau, après la publication de l'ordonnance du 5 août, et qu'elle a modifié son premier travail sur l'application de ladite ordonnance, c'està-dire à répartir provisoirement et sous toutes réserves, relativement à l'exécution de l'ordonnance du 5 août 1844, les membres de la chambre d'accusation dans les autres chambres; qu'ainsi la Cour est appelée à se prononcer sur le travail de sa commission.

(Suit la composition des 1re et 2e chambres civiles, de la chambre d'accusation et de la chambre des appels de police correctionnelle. La chambre d'accusation est formée d'un président et de cinq conseillers. Dans la chambre civile figurent, comme adjoints, trois magistrats de la chambre d'accusation. Le quatrième est adjoint à la 2 chambre civile, et le cinquième à la chambre des appels de police correctionnelle.)

Sur la proposition motivée d'un magistrat, et appuyée par un membre de la Cour, d'examiner la question de légalité et de constitutionnalité de l'ordonnance avant de passer à son application, la Cour ouvre une discussion générale dans laquelle M. le procureur général est entendu dans ses dires et observations, et conclut à ce que la Cour, ne s'arrêtant pas à l'exception soulevée, procède immédiatement à l'application de l'ordonnance et approuve l'état de roulement tel qu'il est présenté par la commission.

<< Sur quoi la Cour,

« Après en avoir délibéré dans la forme ordinaire :

« Attendu que l'inamovibilité est une garantie donnée non pas seulement au magistrat, mais à la société tout entière, que

le juge ne pourra être révoqué de ses fonctions ou atteint dans sa sécurité ou son indépendance par un acte ou une mesure quelconque du pouvoir;

Attendu que l'ordonnance du 5 août, portant que les conseillers composant la chambre d'accusation seront en outre attachés, non accidentellement, mais d'une manière permanente, à une autre chambre, soit civile, soit correctionnelle, repose sur ce principe prétendu que le gouvernement a le droit de charger le même conseiller d'un service permanent dans autant de chambres qu'il le jugera convenable;

Attendu que cette faculté arbitraire et indéfinie du pouvoir ne serait pas seulement pour lui le droit de faire instantanément d'une chambre une sorte de commission, et de changer dans une chambre une majorité présumée au moment où surgit une de ces causes célèbres qui commandent l'attention et souvent l'émotion des citoyens, mais celui d'atteindre directement ou indirectement les magistrats d'une chambre en les surchargeant de tant de services permanents qu'ils seraient forcés de plier sous le fardeau et de se retirer;

Attendu que l'objection qu'il faut bien donner quelque latitude et quelque confiance au pouvoir, et qu'on l'offense gratuitement par la supposition qu'il pourrait abuser du principe qu'il proclame en le portant à ses dernières conséquences logiques, est sans force et sans efficacité sur le raisonnement précédent, qui repose bien moins sur une probabilité constamment menaçante dans l'avenir, selon les hommes qui pourraient arriver au pouvoir, ce qui suffit pour enlever au magistrat cette sécurité sans laquelle, son vote cessant d'être libre, il n'y a plus de justice assurée pour personne;

Attendu que l'art. 5 de la loi du 20 avril 1810, sur lequel l'ordonnance du 5 août 1844 selfonde principalement, pour en conclure en sa faveur le droit de réunir le service permanent de deux ou plusieurs chambres sur la tête des mêmes magistrats, ne pourrait avoir le sens qu'on lui prête, sans porter atteinte aux principes les plus certains, et sans mettre dans le domaine de l'ordonnance la compétence que nul, pas même le ministère public, ne conteste être du domaine exclusif de la loi;

Attendu que cet article, eût-il la portée que lui prête le règlement d'administration publique du 5 août 1844, il aurait cessé d'avoir force de loi le jour de l'adoption des Chartes de 1814 et de 1830; car, fait pour un temps où les magistrats n'étaient pas inamovibles mais révocables, et où la compétence même pouvait, jusqu'à l'improbation plus ou moins empressée du sénat, être abordée par un décret impérial, il ne pouvait survivre à l'adoption des principes constitutionnels; mais l'art. 5, donnant aux règlements d'administration publique le droit de diviser les Cours en chambres ou sections et de régler l'ordre du service,

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