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COUR ROYALE DE TOULOUSE:

Actes notariés.- Notaire en second.

La promulgation de la loi du 21 janv. 1843, interprétative de la loi du 25 vent. an 11, a validé tous les actes qui auraient été faits dans cet intervalle hors de la présence du notaire en second (1).

Il en serait ainsi, même quand une demande en nullité de ces actes aurait été formée avant la promulgation de la loi nouvelle. (Auriol C. V Raffit.) — ARRÊT.

que

LA COUR; Attendu si les termes des art. 931, C. C., 9 et 68, de la loi du 25 vent. an 11, présentaient du doute sur la validité des actes de donations entre-vifs reçus par deux notaires, dont l'un avait rédigé l'acte et l'autre y avait seulement apposé sa signature, sans avoir assisté à la rédaction; et si la jurisprudence se partageait sur la question, la loi du 21 juin 1843, est venue lever cette incertitude, et proclamer la validité de tels actes passés antérieurement ;-Attendu que cette loi, est à cet égard purement interprétative; qu'elle explique le sens de la législation précédente, et qu'elle n'innove que pour les actes à venir; -Attendu qu'il est de l'essence des lois simplement interprétatives de régir le passé, et les procès, même existants, sur des faits qui ont eu lieu entre la loi interprétée et celle qui proclame l'interprétation; qu'en effet, l'interprétation législative ne constitue pas une décision nouvelle, mais une mise en lumière du véritable sens de la loi antérieure; qu'elle se borne à lever le voile qui couvrait cette dernière, et à placer son esprit dans tout son jour;-Attendu que c'est dans cette pensée que la loi du 21 juin a été présentée, discutée et votée; Attendu que le ju

gement rendu par le tribunal de Villefranche, avant la promulgation du titre-loi, loin de constituer la chose jugée dans un sens contraire, a lui-même appliqué la législation précédente dans le sens de la loi nouvelle;

Par ces motifs, la Cour MET l'appel au néant.

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En matière d'ordre, l'énonciation des griefs sur lesquels l'appel est fondé, n'est pas prescrite à peine de nullité. (Art. 776, C. P. C.) (2).

(Ve Gonzon Bellefont C. Vidaud.)

ARRÊT.

LA COUR ;-Sur le moyen de nullité que l'on fait résulter de ce que

(1) Conf., Cass., 20 déc. 1843 et Paris, 2 mars 1844, suprà, p. 346. (2) V. Conf., Paris, 21 mars 1825 (J.Av., t.31, p. 127), et les arrêts cités à la note.-Voir encore Chauveau sur Carré, Lois de la proc., quest. 2588.

l'acte d'appel ne contient pas, contrairement aux dispositions de l'article 763, C.P.C., l'énonciation des griefs;

Attendu que, aux termes de l'art. 1030 du même Code, aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi que l'art. 763 n'exige pas, à peine de nullité, l'énonciation des griefs dans l'acte d'appel; qu'évidemment le législateur n'a pas considéré cette énonciation comme telle ment substantielle que son absence plus ou moins complète de l'acte d'appel dût en faire prononcer la nullité; qu'ainsi ce moyen de nullité doit être rejeté comme n'étant pas fondé;-Sans s'arrêter au moyen de nullité, etc.

Du 24 nov. 1843.

3e ch.

COUR ROYALE DE DOUAI.

Appel.-Dommages-intérêts.-Saisie-gagerie.

Un appel déclaré mal fondé ne peut donner droit à des dommages-intérêts, s'il a été formé de bonne foi et sans intention de nuire, encore bien qu'il ait eu pour effet de perpétuer l'existence d'une saisie-gagerie sur les meubles du locataire qui avait fait des offres réelles jugées suffisantes (1).

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LA COUR ; Considérant que sur la demande formée par Dudon contre Marcus afin de résiliation du bail de la maison qu'il avait donnée à location à ce dernier, et afin de condamnation au paiement de 373 fr. 17 c. pour loyers, de 2,000 fr. à titre de dommages-intérêts et de validité de la saisie-gagerie pratiquée pour sûreté des loyers dont le tribunal a, par jugement du 3 fév. 1844, prononcé ladite résiliation avec une indemnité de 525 fr. et a déclaré la saisie-gagerie bonne et valable, en accordant toutefois à Marcus jusqu'au 1er mars suivant, pour se libérer de la somme de 473 fr. dont il était déclaré débiteur envers Dudon;

Considérant que, suivant exploit de Merlin, huissier à Boulogne, en date dudit mois de février, enregistré, Marcus a offert réellement à Dudon la somme ci-dessus, avec intérêts et frais; que Dudon a refusé les offres comme insuffisantes, et en outre par le motif qu'il devait appeler du jugement; que cet appel a été interjeté par exploit de Henotte, huissier à Boulogne, en date du 7 mars 1834;

Qne, par arrêt de la Cour royale de Douai, en date du 3 mai 1844, le jugement dont il s'agit a été confirmé ;

Considérant que Dudon, en interjetant appel de ce jugement, en ce qu'il n'avait pas prononcé la résiliation immédiate du bail, et qu'il ne lui avait accordé que des dommages-intérêts inférieurs à ceux réclamés, a usé de son droit;

(1) V. en sens contraire un arrêt de Cassation du 24 mai 1842 (J.Av., t.61, p.121.)

LXXII.

36

Que cet appel a eu pour effet de remettre les choses en l'état où elles étaient avant le jugement;

Que le préjudice qu'a pu en éprouver Marcus, étant la conséquence légale de l'usage du droit d'appel, ne saurait être imputé à faute à Dudon, et par suite, engendrer une action en réparation de dommage; Qu'il n'en serait autrement que dans le cas où Dudon aurait saisi la Gour royale, dans l'intention de nuire à Marcus, ce qui n'est point établi;

DECLARE Marcus mal fondé dans sa demande en dommages-intérêts, etc.

Du 17 juillet 1844. - 2 ch.

COUR ROYALE DE CAEN.

1° Surenchère.-Tiers acquéreur.-Opposition. 2° Surenchère. Syndics.-Hypothèque.

Un tiers acquéreur, bien qu'il ait notifié son contrat aux créanciers inscrits, en se conformant à toutes les prescriptions des art. 2183-2184, peut s'opposer à la surenchère formée par l'un des créanciers qui n'a pas un véritable droit hypothécaire (1).

L'inscription que les syndics devaient prendre sur les immeubles du failli, aux termes de l'art. 500, C. comm. anc., ne conférait point hypothèque, ni par conséquent, droit de surenchère aux créanciers, lorsque la faillite n'était pas terminée par un concordat.

(Mesnil C. dame de Pierre.)

LA COUR;-Sur la première question:

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Considérant qu'aux termes de l'art. 1583, C. C., la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise à l'acquéreur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix; que seulement, suivant l'art. 182, la chose vendue ne passe aux mains de l'acquéreur que sous l'affectation des priviléges et hypothèques dont elle était chargée;

Considérant que le droit de tout acquéreur est donc d'obtenir, en vertu du contrat de vente, la propriété incommutable de l'objet qu'il acquiert, à moins que, par l'effet d'un privilége, d'une hypothèque, ou de toute autre cause antérieure à son contrat, un tiers ne lui apporte la justification d'un droit préférable au sien;

Considérant qu'aussi l'art. 2183, en instituant la formalité de la notification par le tiers détenteur, ne la présente-t-il que comme un moyen offert à celui-ci de se préserver des poursuites indiquées au chapitre 6, c'est-à-dire, de celles dont le principe est dans l'art. 2166, portant que les créanciers ayant privilege ou hypothèque inscrits sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe ;

(1) Conf., Toulouse, 13 janv. 1837 (J. Av., t. 56, p. 53). Contrà, Nîmes, 13 avril 1836 (J.Av., t.52, p,300.) — Voir en outre un arrêt analogue de la Cour de Toulouse (J.Av., 1.47, p. 404 et la.note.}

Considérant que le but de la notification est d'assurer aux créanciers hypothécaires la possibilité de retirer de la vente de leur gage les mêmes avantages qu'aurait pu leur en procurer la vente forcée; que les formalités dont elle se compose ont été organisées d'après ce but et se renferment dans ce qui est nécessaire pour l'attteindre;

Considérant que pour savoir à qui il doit faire cette notification, le tiers détenteur n'a d'autre guide à suivre que le certificat d'inscription à lui délivré par le conservateur des hypothèques; qu'en s'adressant aux créanciers qu'il trouve portés dans ce certificat, il ne reconnaît ni explicitement, ni implicitement, leur droit ou leur qualité, choses qu'il n'a aucun intérêt et par conséquent aucun moyen légal d'approfondir, tant qu'il n'est question pour lui que de l'exécution de son contrat; que c'est à raison de cela que la loi ne l'oblige pas à offrir son prix aux créanciers à qui il notifie, mais de les prévenir qu'il le tient à leur disposition pour acquitter les dettes et charges hypothécaires, parce qu'en effet la notification ne peut rien préjuger sur la réalité de ces mêmes dettes et charges;

Considérant qu'il suit de là que la notification, par elle-même, ne change rien à la nature du droit du créancier qui la reçoit, et qu'elle n'emporte aucune offre qui attribue à celui-ci la faculté de surencherir, si d'ailleurs il ne la tient de la loi; qu'en un mot elle n'est, de la part du tiers détenteur, qu'une interpellation au créancier d'user de cette faculté, si toutefois il réunit les conditions nécessaires pour l'exercer;

Considérant que l'examen de ces conditions rentre dans la défense naturelle du tiers détenteur, lorsqu'il vient à être attaqué par un acte qui, comme la surenchère, tend à détruire son contrat d'acquisition; qu'alors non seulement il a de son chef personnel le droit de vérifier les titres et hypothèques du surenchérisseur, mais encore qu'il tire le droit de son vendeur, obligé à lui porter garantie de toute éviction, et notamment de celle procédant de la surenchère, ainsi que le témoigne l'art. 2191;

Considérant que, d'après l'art. 2185, pour jouir du bénéfice de la surenchère, il faut être créancier inscrit sur l'immeuble; que l'on ne peut conclure de ce que la loi ne s'est pas expliquée sur la nécessité d'une inscription valable, qu'elle se contenterait d'une inscription telle quelle; qu'autrement il faudrait dire, par la même raison, que l'art. 2166, qui attache le droit de suite à l'hypothèque inscrite, sans autre addition, s'appliquerait à toute créance inscrite, y eût-il absence ou nullité de l'hypothèque, prétention qui serait insoutenable; qu'il est vrai de dire au contraire qu'en toute circonstance où la loi exige un acte quelconque pour base d'une action, cela s'entend d'un acte régulier, à moins qu'elle n'ait manifesté une volonté différente, laquelle est loin de l'avoir fait ici, où il est évident, par la corrélation des art. 2183, 2166, 2185, C. C., et 834, C. P. C.; qu'elle a regardé le droit de suite comme un véhicule 'essentiel à l'exercice du droit de surenchère;

Considérant que l'on cherche vainement à tirer objection de ce que, d'après les art. 2190, C. C., et 833, C. P. C., la surenchère, une fois notifiée, existe dans l'intérêt de tous les créanciers inscrits, de telle sorte que le bénéfice ne peut leur en être enlevé, même par le désistement du poursuivant; car si chacun des créanciers inscrits a le droit de s'approprier la surenchère faite par un autre, ce n'est évidemment que lorsqu'elle a une existence légale, et non lorsqu'elle en est privée par l'inaccomplissement des formalités requises, ou par le défaut de capacité dans celui qui l'a intentée;

Considérant que le droit appartenant au tiers détenteur de contester P'hypothèque du surenchérisseur apparemment inscrit, pourra, il est vrai, produire l'inconvénient d'inviter les autres créanciers à surenchérir de leur chef, dans la crainte que la première surenchère venant à tomber, ils n'encourussent la déchéance; mais que cet inconvénient, inévitable dans tous les cas à cause de la possibilité des nullités, n'est pas un motif suffisant pour créer contre le tiers acquéreur un droit de suite qu'aucun texte de loi n'a établi; que l'on en doit dire autant de l'inconvénient d'ouvrir la porte à des incidents de nature à prolonger une poursuite que la loi a voulu par-dessus tout abréger; car immoler à une pareille considération le droit de l'acquéreur, serait lui imposer un de ces sacrifices que l'intérêt général peut quelquefois commander, mais qui veut être imposé par l'autorité formelle de la loi;

Considérant que, dans l'espèce, la notification pour Mesnil à la dame de Pierre ne renferme aucunes offres ou consentements qui la fassent sortir de la classe ordinaire de ces sortes d'actes, d'où il résulte qu'elle ne fait nullement obstacle à ce que la surenchère qui s'en est suivie soit contestée pour défaut de titre ou d'inscription valable;

(Ici vient l'énumération des faits qui établissent que la dame de Pierre n'avait pas de titre hypothécaire valable: )

Sur la seconde question,

En ce qui touche l'inscription requise en vertu de l'art. 500, C. comm. non révisé, par les syndics de la faillite des frères Fournier, le 13 mai 1839;

Considérant que la faillite des frères Fournier s'est ouverte sous l'empire de l'ancien Code de commerce non révisé; que, dès lors, elle doit être régie par ce Code, ainsi que le déclare le préambule de la loi du 28 mai 1838;

Considérant que cette faillite n'a été ni suivie de concordat ni déclarée close, et que la maison acquise par Mesnil lui a été adjugée le 13 mai 1842 sur la poursuite des syndics de la faillite;

Considérant que l'art. 500, C. comm., non révisé n'était pas constitutif d'un droit hypothécaire proprement dit, et que l'inscription qu'il prescrivait aux syndics, n'était rien autre chose qu'un moyen de publication de l'avertissement donné aux tiers, de l'état d'interdiction dans lequel, aux termes de l'art. 442, la faillite plaçait le failli, quant à l'administration de ses biens, et de l'incapacité qui en résultait pour lui de prendre désormais aucun engagement sur ces mêmes biens, au préjudice de la masse de ses créanciers;

Considérant qu'à compter de l'ouverture de la faillite, l'exercice des droits du failli appartient à la masse, représentée par ses syndics; que, dès ce moment, c'est la masse qui agit pour le failli, dans ses rapports avec les individus étrangers à la faillite, et que les actes qu'elle fait avec ces individus ont de part et d'autre, à l'égard du corps moral de la faillite, les mêmes effets qu'ils auraient eus à l'égard du failli, s'il y eût assisté dans la plénitude de ses droits; que lors donc qu'en vertu des art. 528 et 532 (Code non révisé), les syndics procèdent à la vente des immeubles du failli, ils font naître contre la masse, sur les biens du failli, les mêmes obligations de garantie qu'aurait contractées le failli lui-même; d'où il suit que la masse devenant, aux termes de l'art. 2191, garante de la surenchère des créanciers hypothécaires, ne peut trouver le principe du droit d'exercer, cette surenchère, pour elle-même, dans l'art. 500, qui ne fait en quelque sorte que promulguer la fusion en elle de la per

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