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sonne du failli, et l'impuissance où est tombé celui-ci de conférer à qui que ce soit, sur sa fortune, des droits que la masse n'aurait pas consentis par ses organes légaux;

Considérant que l'art. 524 (toujours du Code non révisé) ne constitue d'hypothèque au profit de chacun des créanciers que par le jugement d'homologation du concordat; que cela ne devenait en effet nécessaire qu'à partir du concordat, parce qu'auparavant l'intérêt des créanciers était sous la sauvegarde de l'art. 442, qui empêchait qu'aucune parcelle des biens du failli pût leur échapper indépendamment de leur fait, tandis que l'agrégation des créanciers une fois dissoute par le concordat, et chacun d'eux étant rendu à son individualité, il fallait bien leur donun moyen de garantie et de préférence sur les biens du failli pour l'exécution des engagements résultant du concordat;

Que quand il serait possible de supposer, à raison du mot conserver dont se sert l'art. 524, au sujet de cette hypothèque, que l'effet devrait s'en rapporter à l'inscription prise en vertu de l'art. 500, cela n'aurait rien qui blessât la raison, puisque cette inscription ayant averti les tiers de l'incapacité où était le failli de traiter avec eux au préjudice de ses créanciers depuis l'ouvertute de la faillite, l'hypothèque que le jugement homologatif du concordat attribuerait à ceux-ci en rétroagissant jusqu'à l'inscription de l'art.500 n'aurait aucun inconvénient réel; mais qu'il ne s'ensuit pas que pendant l'existence de la masse, chacun des créanciers ou la masse elle-même puissent s'emparer de cette inscription pour détruire d'une main les ventes qu'elle ferait de l'autre ;

Que la masse, quant aux ventes d'immeubles que font les syndics, est suffisamment protégée contre le danger des ventes à vil prix par les formes de publicité requises pour l'adjudication, et par la surenchère autorisée dans la quinzaine de cette adjudication; et que si les créanciers hypothécaires du failli peuvent, après l'adjudication, prétendre au droit de surenchère sur notilication, ce n'est qu'à raison de ce que, restés en dehors du mouvement de la faillite, ils sont censés n'avoir pas pu en surveiller les opérations;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la dame de Pierre n'a eu, soit en vertu de ses inscriptions particulières, soit en vertu de la faillite, ni droit ni qualité pour requérier la surenchère dont il s'agit, et qu'il y a par conséquent lieu d'infirmer le jugement dont est appel, qui en a décidé autrement...., etc.

Du 29 fév. 1844. - 2 ch.

COUR ROYALE DE DOUAI.

Notaire.-Placement.-Responsabilité.-Mandat.-Preuve.

Un notaire n'est responsable du défaut de solidité d'un placement constaté dans un acte de son ministère, qu'autant qu'il est prouvé qu'il n'a pas agi uniquement comme officier public, mais encore comme mandataire de l'une des parties à l'effet d'opérer ce placement (1).

L'existence d'un mandat ne peut être prouvée par témoins que lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit (2).

(1, 2) V. J.Av., t.62, p.182-185, l'arrêt recueilli avec nos observations, où

(Vambergue C. Decrequi.)

Ce

Me Vambergue, notaire à Aire, reçoit, à la date du 3 janvier 1834, un acte d'après lequel le sieur Gallet se reconnaît débiteur envers les sieurs et demoiselles Decrequi, propriétaires à Lambre, d'une somme principale de 3,000 fr. A la garantie de cette créance, le sieur Gallet affectait hypothécairement cinq corps de terre, garantie acceptée au nom des prêteurs, non présents à l'acte, par le sieur André Conart, clerc de notaire, attaché à l'étude même de Me Vambergue. Peu de temps après, le notaire Vambergue décède. Gallet n'ayant pu rembourser les sicurs et demoiselles Decrequi, ceux-ci font saisir les immeubles hypothéqués. Mais plusieurs de ses immeubles sont arrachés à la garantie des saisissants par des demandes en distraction. qui reste du gage étant insuffisant, les créanciers actionnent le fils mineur du sieur Vambergue, comme héritier de son père, devant le tribunal de Béthune, à l'effet de se faire indemniser du préjudice que leur cause l'insuffisance des garanties stipulées au contrat du 3 janv. 1844. Jugement du tribunal de Béthune, du 8 déc. 1843, qui admet les conclusions des demandeurs, en se fondant sur l'existence d'un mandat accepté par le notaire. -Le tribunal avait vu un commencement de preuve par écrit dans l'absence des prêteurs au moment de l'acte, dans la signature du clerc du notaire, qui accepta les conditions au nom des prêteurs, enfin dans l'élection de domicile contenue au bordereau hypothécaire. Appel par le mineur Vambergue.

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ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que si le notaire Vambergue s'est borné à prêter son ministère à l'effet de constater le prêt de 3,000 fr. consenti moyennant une garantie hypothécaire acceptée par les Decrequi, il ne peut être responsable du dommage résultant de ce que partie des biens hypothéqués n'était pas a propriété de l'emprunteur;

Que la responsabilité de ce notaire ne pourrait être engagée qu'autant qu'il aurait agi en outre comme mandataire des prêteurs, à l'effet de placer leurs fonds sur hypothèque;

Mais attendu que ce mandat est dénié, et qu'il ne pourrait être prouvé par présomptions qu'autant qu'il existerait un commencement de preuve par écrit émané de Vambergue, qui rendrait ce mandat vraisemblable;

Qu'il est impossible de trouver ce commencement de preuve, soit dans la circonstance que les prêteurs n'ont pas concouru personnellement à l'acte, soit dans la circonstance que le bordereau d'inscription contient élection de domicile en l'étude du notaire Vambergue;

Que si André Conart, qui était, à l'époque de l'acte dont il s'agit, clerc dudit Vambergue, y a comparu pour accepter toutes les conditions

sont indiquées tous les précédents sur cette double question. Adde, Paris, 18 et 25 juill. 1843.

du prêt au nom des Decrequi, il n'est pas prouvé qu'il ait agi par ordre de son patron, et que dès lors la faute qu'il aurait commise en gérant mal l'affaire desdits Decrequi, ne pouvait engager la responsabilité de Vambergue;

MET le jugement dont est appel au néant, DÉCLARE les intimés mal fondés dans leurs demandes, et conclusions, les en déboute, etc.

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Société commerciale.-Dissolution.-Publication légale.-Décès.

L'obligation imposée par l'art. 46, C. comm., de publier les modifications apportées à l'existence des sociétés commerciales, ne s'applique qu'aux modifications qui sont le résultat de la volonté de l'homme, et ne peut exister au cas où la société se trouve dissoute par la mort naturelle d'un associé (1).

(Syndic Tivollier C. syndics Martin.)

Une maison de commerce existait à Voiron, sous la raison sociale Joseph Tivollier père et fils et compagnie. Le fils aîné. de Joseph Tivollier, l'un des associés, meurt peu de temps après la création de la société, et est remplacé par un de ses frères, Joseph-François Tivollier, et par son beau-frère le sieur Martin.

En 1819, Tivollier père lui-même décède. — Les opérations de la société sont continuées par les deux associés survivants, Joseph-François Tivollier et François Martin, qui conservent la raison sociale: Tivollier père et fils et comp.-En 1830, JosephFrançois Tivollier meurt, laissant pour héritiers deux enfants mineurs, qui ont leur mère pour tutrice.-En 1841, le sieur Martin se trouvant dans l'impossibilité, par suite de dettes personnelles contractées par lui, de payer, soit les créanciers de la société, soit ses propres créanciers, déclara, par le dépôt de deux bilans distincts, la faillite de la société et la sienne propre.-Le tribunal de commerce de Grenoble rendit, le 6 mars 1840, un jugement déclaratif des deux faillites, et nomma pour chacune un syndic différent. - La veuve Tivollier, tutrice de ses enfants mineurs, forma, en leur nom, opposition à ce jugement. Elle soutint que la société avait été dissoute par le décès de François Tivollier, arrivé en 1830, et que, par conséquent, les actes posté

(1) Dans ce sens, arr. Bourges, 30 janv. 1830 (aff. Jeane C. syndics Guébin), et rej., 26 juill. 1843 (aff. Robert C. Coste). La question est controversée parmi les auteurs. Voy. PARDESSUS, t. 4. p. 10 et 8; TROPLONG, Traités des Sociétés, n's 903; DELANGLE, des Sociétés commerciales, t.2, no 580 et 581.)

rieurs de l'associé survivant ne pouvaient être opposés aux héritiers de l'associé décédé, de telle sorte que la succession fût soumise au régime de la faillite, la société selon elle ayant été dissoute de plein droit, même à l'égard des tiers, sans qu'il fût besoin de publication Sur cette opposition, intervient, le 2 avril 1841, un jugement ainsi conçu :

«Considérant que, depuis fort longtemps, Joseph Tivollier avait établi à Voiron une maison de commerce sous la raison sociale Joseph Tivollier père et fils et comp.; que dans le cours de cette société, Joseph Tivollier avait associé son fils aîné, qui mourut bientôt, puis son fils Joseph-François Tivollier, et François Martin, époux de mademoiselle Julie Tivollier; que la mort de Joseph Tivollier arriva en 1819, sans apporter aucun changement à la raison sociale; que le commerce continua par les deux associés survivants, François Tivollier et François Martin; qu'enfin le premier décéda en 1830; que depuis lors, François Martin, seul associé survivant, dans sa correspondance, dans ses règlements de compte, dans ses transactions avec les tiers, a constamment signé de la raison sociale Joseph Tivollier père et fils et compagnie. Considérant les tiers ne reconnaissent que la raison sociale; - Considérant que le bilan déposé par François Martin, sous la raison sociale Joseph Tivollier père et fils et comp., se compose de créances existantes avant le décès de François Tivollier; - Considérant que l'art. 46, C. Comm., impose littéralement la publicité prescrite pour les sociétés par les art. 42, 43 et 44, à tous actes portant dissolution de société; que les termes en sont généraux, absolus; qu'ils ne permettent aucune restriction, et que, dès lors, le décès de l'un des associés ne peut dispenser des formalités qu'ils imposent; - Considérant que le mode de publicité exigé par la loi est le seul qui puisse valablement avertir les tiers; que telle est l'opinion de M. Pardessus, le seul auteur qui ait traité nettement la question. >>

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que

Appel. Sur l'instance pendante devant la Cour de Grenoble, les créanciers personnels de Martin interviennent. Ils opposent que la double déclaration de faillite admise par le jugement, l'une au nom de la société, l'autre au nom du sieur Martin, doit avoir pour résultat de réserver tout l'actif de la société pour les créanciers du bilan Tivollier, en privant les créanciers du second bilan, de la faculté d'exercer les droits de reprise de Martin, créancier lui-même, pour des sommes considérables, mais obligé solidairement comme associé. 27 juillet 1841, arrêt confirmatif en ces termes :

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<< Attendu qu'une société de commerce a été formée avant 1819, entre Joseph Tivollier père, François Tivollier fils et Martin, son gendre, sous la raison sociale Joseph Tivollier père et fils et comp. Attendu que cette première société a été dissoute, en 1819, par la mort de Joseph Tivollier; - Attendu que la société

s'est continuée entre François Tivollier et Martin, sous la même raison sociale, jusqu'au 5 avril 1830, époque du décès de François Tivollier; - Attendu que cette dissolution, bien qu'arrivée par décès, aurait dû être rendue publique aux termes de l'art. 46, Cod. comm. et que le défaut de cette publicité doit, à l'égard des tiers, faire considérer la société comme ayant conti→ nué à subsister jusqu'à ce jour; - Attendu que cette société ayant suspendu ses paiements, se trouve en état de faillite, et qu'il est d'autant moins possible de ne pas prononcer judiciairement cette faillite, que Martin, l'un des associés, est vivant, et que, relativement à lui, il n'y a aucun motif de le dispenser de la mise en faillite, eu égard à la société. »

Pourvoi en cassation par le syndic de la faillite Tivollier.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 1865, C. C., 42 et 46, C. Comm. ;

Attendu qu'aux termes de l'art. 1865, C. C., la société finit par la mort naturelle de l'un de ses associés;

Que l'art. 46, C. Comm., en soumettant les faits qui modifient la société commerciale au même mode de publication que l'art. 42, prescrit pour ceux qui la forment, n'a eu en vue que les faits de l'homme, quand il envisage, soit la continuation de la société après son terme, soit la dissolution anticipée, soit les changements apportés à la personne de ses membres aux stipulations qui la régissent, ou à la raison sociale;

Attendu qu'en appliquant ces dispositions EN PUR DROIT, à la mort naturelle d'un associé, l'arrêt attaqué leur a donné une extension qu'elles n'ont pas et refusé à la mort naturelle l'effet que lui attribue la loi ; En quoi il a faussement appliqué l'art. 46, C. Comm., et violé l'art. 1865, C. C.;-CASSE.

Du 10 juillet 1844. Ch. civ.

COUR DE CASSATION.

Faillite. Transport.-Ratification.

Le fait, par des syndics, d'avoir, pendant toutes les opérations de la faillite, reconnu l'existence d'un transport dont la validité n'était pas alors contestée, ou de l'avoir exécuté de concert avec les principaux créanciers, constitue une ratification valable du transport, bien qu'il n'ait été ni notifié, ni enregistré. D'où il suit que les créanciers ou leurs représentants ne seraient pas, en pareil cas, fondés à demander la nullité du transport après la clôture de la faillite. (Art. 443, Cod. crim.; 1328 et 1690, Cod. civ.)

(Chollier C. Lorin.)

Au mois de juin 1836, le sieur Tillard et ses enfants se re

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