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qu'il suffit, à cet égard, que les moyens des parties soient respectivement réservés ;

Par ces motifs,

:

DIT qu'il a été mal jugé par le jugement dont est appel, en ce qu'il n'a pas eu égard à la demande de l'appelante, tendante à un renvoi à l'effet de se pourvoir en inscription de faux bien appelé; émendant, donne acte à l'appelante de ce qu'elle réitère sa déclaration de vouloir s'inscrire en faux contre le bon de 6000 frans dont il s'agit, en retenant la cause, surseoit à faire droit aux parties pendant trois mois, à compter de la signification du présent arrêt, à personne ou à domicile, pour, dans le ledit délai, avoir l'appelante à remplir les formalités prescrites par les dispositions du Code de procédure, relativement à l'inscription de faux incident, les moyens respectifs des parties sur le fond ainsi que les dépens demeurant réservés.

Du 13 juill. 1844.-2o ch.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE.

Faillite.-Vende ur.-Revendication de marchandises.

Lorsque des marchandises ont été introduites violemment dans les magasins d'un failli, le vendeur ne perd pas le droit de les revendiquer, encore bien qu'il ait produit à la faillite et concouru au contrat d'unions sans faire de réserves.

(Muller C. Brame Chevalier.)

M. Muller, du Havre, avait vendu à M. Brame Chevalier quarante-neuf barriques de sucre brut, qui avaient été expédiées à Dunkerque pour le compte de celui-ci.-Cependant, au moment où ces barriques allaient être débarquées, M. Muller qui sans doute venait d'apprendre l'état de faillite de Brame Chevalier, voulut les arrêter par une opposition signifiée sur le quai.-Nonobstant cette opposition, un sieur Duponchel, mandataire des sieurs Prevot et Tisson, commissionnaires de Brame Chevalier, parvient à s'emparer par violence de ces marchandises.-Procès entre Muller et les sieurs Prevot et Tisson qui, en définitive, sont condamnés à déposer le prix des barriques à la caisse des dépôts et consignations. Alors Muller intente une action en revendication contre le syndic de la faillite Brame Chevalier.

JUGEMENT.

que

LE TRIBUNAL ; Attendu Muller revendique les valeurs représentatives de quarante-neuf barriques sucre brut par lui vendues, à la date du 6 mai 1836, à la maison Brame-Chevalier et Ce, déclarée en état de faillite par jugement;

Attendu que le syndic de ladite faillite prétend qu'il n'y a pas lieu à revendication, par le motif que lesdites marchandises seraient entrées le 8 juin 1836 dans les magasins d'un commissionnaire chargé de les vendre pour le compte des faillis;

Attendu qu'il soutient en outre que Muller a perdu le droit d'exercer la revendication dont s'agit, soit en produisant au passif de la faillite et

en affirmant le montant de sa créance, soit en prenant part à la formation du contrat d'union;

Sur le premier moyen: Attendu que le syndic de la faillite ne fait pas la justification de la quantité des barriques de sucre qui seraient entrées en la possession de Prevot et Tissot, commissionnaires de Brame Chevalier, mais qu'il excipe d'une déclaration de douane récemment faite, de laquelle il résulterait que des acquits-à-caution, concernant les marchandises en question, auraient été délivrés au nom de Duponchel mandataire desdits Prévot et Tissot;

Attendu qu'il est constant en effet que ledit Duponchel a pris livraison des barriques dont s'agit; mais qu'il est constant aussi que la délivrance n'a pas été effectuée volontairement par Viaren, capitaine du navire que c'est violemment que le susdit Duponchel s'est emparé de cette partie de marchandises;

Attendu qu'il ressort de ce qui précède que les sucres revendiqués ne peuvent pas être considérés comme entrés dans les magasins de Prevot et Tissot;

Sur le deuxième moyen: Attendu qu'aux termes des art. 502, 503, 504, 505 et 507, C. Comm., (ancienne législation), relatifs à la vérification des créances, tous les créanciers sont tenus de se présenter pour faire vérifier et pour affirmer leurs titres;

Qu'il n'y a à cet égard aucune distinction à établir entre les créanciers ordinaires et ceux qui peuvent avoir la prétention d'exercer quelques droits privilégiés;

Attendu que Muller était tenu, quelle que fûtl a nature de la créance, de la faire admettre au passif, à l'effet de faire constater qu'il était vendeur non payé de la marchandise qui fait aujourd'hui l'objet de sa revendication n;

Attendu que s'il n'a pas fait de réserves dans le procès-verbal d'affirmation, cette circonstance s'explique par les jugement et arrêt qui avaient été rendus contre lui au profit de Prevot et Tissot, et qui avait alors l'autorité de la chose jugée;

Que d'ailleurs le défaut de réserves n'a pu lui faire perdre l'exercice du droit qu'il réclame aujourd'hui, alors surtout qu'il s'était pourvu en cassation contre lesdits jugement et arrêt;

Attendu que l'intervention de Muller au contrat d'union ne peut lui être opposée comme fin de non-recevoir; que la disposition de la loi concernant les créanciers nantis qui votent au concordat ne peut pas être étendue, et n'est applicable qu'à ce contrat, et non à celui qui réunit les créanciers ;

Par ces motifs, vu le rapport de M. le juge-commissaire;

PRONONCE la résolution de la vente faite par Muller à BrameChevalier, de quarante-neuf barriques sucre brut; admet la revendication réclamée par le demandeur, à charge par lui de tenir la masse indemne de tous les effets souscrits par lesdits Brame-Chevalier et Ce, et de toute avance, fret, ou frais relatifs auxdites 49barriques; En conséquence, condamne le syndic de ladite faillite à remettre à Muller les susdites barriques de sucre, ou la valeur représentative d'icelles;

Dit, en outre, que Muller pourra exercer tous les actions et droits relatifs à ladite revendication;

Condamne le syndic aux dépens, qu'il est autorisé à employer en frais de syndicat.

Du 2 septembre 1844.

COUR DE CASSATION.

1o Faillite. Cessation de paiements.-Dessaisissement de biens. 2o Faillite.-Pourvoi en cassation.-Fin de non-recevoir.

Le fait, par un commerçant, d'avoir cessé ses paiements, ne suffit pas, sans un jugement déclaratif de faillite, pour le dessaisir de l'administration de ses biens. Les créanciers peuvent donc, dans l'intervalle de la cessation de paiements au jugement déclaratif. obtenir des jugements qui leur confèrent une hypothèque ou autre droit de préférence.

Le pourvoi en cassation, formé contre un arrêt qui décide le contraire, ne peut pas être repoussé par une fin de non-recevoir tirée de ce qu'un jugement declaratif de faillite serait intervenu entre l'arrêt et le pourvoi.

(Quiquandon C. Giroud.)

Les sieurs Quiquandon s'étaient fait souscrire, le 29 juin 1810, un effet de 7,950 fr., payable le 25 août suivant, par le sieur Giroud, banquier, et tout à la fois receveur général du département de l'Isère. Cependant quinze jours s'étaient à peine écoulés, que le sieur Giroud adressa à ses correspondants une lettre, par laquelle il leur annonçait qu'il se trouvait forcé de suspendre ses paiements. Une commission fut nommée dans une assemblée de créanciers, à l'effet de surveiller et de diriger la liquidation. Aucun jugement déclaratif de faillite ne fut rendu, et les sieurs Quiquandon ne prirent aucune part aux opérations de la liquidation. Le şieur Giroud ayant presque immédiatement cessé ses fonctions de receveur général, les sieurs Quiquandon, prétendant avoir, à raison de la somme à eux due, un privilége sur le cautionnement du sieur Giroud, l'assignèrent devant le tribunal de Grenoble en reconnaissance de ce privilége, ou en condamnation par corps au paiement de la somme réclamée. Le sieur Giroud répondit que, sa cessation de paiement l'ayant constitué en état de faillite, et conséquemment dessaisi de l'administration de ses biens, aucune action de la part de ses créanciers ne pouvait être dirigée contre lui personnellement.· -Jugement du tribunal de commerce de Grenoble, du 3 septembre 1841, qui, repoussant la fin de non-recevoir opposée par Giroud, le condamne au paiement de la somme réclamée, en lui accordant toutefois un délai pour le paiement.

(1) De nombreux arrêts ont consacré le principe que le fait de cessation de paiements suffit pour constituer le débiteur en faillite. (V. cass., 7 mars 1837 et 13 nov. 1838.)-Il faut remarquer, au reste, qne l'arrêt rapporté ne contredit point le principe en lui-même, et qu'il y déroge seulement dans un cas spécial.

LXVII.

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-

Appel par toutes les parties. Arrêt de la Cour de Grenoble, du 6 janvier 1842, qui réforme le jugement de première instance, et déclare que l'état de faillite rend inutile l'action des sieurs Quiquandon, dont la créance, est-il dit, doit suivre, comme celle de tous les autres créanciers, le sort de la liquidation.

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Sur le pourvoi en cassation formé par les sieurs Quiquandon, le sieur Giroud a opposé une fin de non-recevoir, tirée de ce que les demandeurs en cassation seraient sans intérêt, un jugement déclaratif de faillite étant intervenu depuis l'arrêt qui en avait reporté l'ouverture au 17 juillet 1810, d'où l'on croyait pouvoir conclure qu'une cassation ne donnerait pas aux demandeurs plus de droits que ne leur en avait reconnu l'arrêt dont la cassation était demandée.

ARRÊT

LA COUR ; Sur la fin de non-recevoir :-Attendu que la Cour de cassation ne peut apprécier le pourvoi que dans l'état où la cause se présentait devant la Cour royale; que quelle que puisse être après cassation et devant la Cour de renvoi sur la contestation qui divise les parties, l'influence du jugement, qui depuis l'arrêt attaqué et l'arrêt d'admission a déclaré la faillite, la Cour, saisie du pourvoi, doit le juger, abstraction faite de ce jugement, qui n'existant point, lors de l'arrêt attaqué, ne peut être invoqué pour le justifier;

Attendu d'ailleurs que les demandeurs ont intérêt, ne fût-ce que pour les dépens, à ce qu'il soit statué sur le pourvoi: Au fond: - Vu les art. 443 et 507, C. Comm.;

mais

Attendu que de la combinaison des art, 437 et 443, même Code, il résulte que la cessation de paiements constitue l'état de faillite, que le failli n'est dessaisi de l'administration de ses biens, que par le jugement déclaratif de la faillite, que c'est seulement à partir de ce jugement que les créanciers du failli ne peuvent individuellement intenter aucune action ni exercer aucune poursuite contre lui ;

Attendu, d'un autre côté, qu'il résulte des art. 451 et 452 sur la nomination et les attributions du juge-commissaire; 491 et suivants, sur la vérification et l'affirmation des créances; et de l'art. 507 précité, sur la formation du concordat, que le législateur a pris le soin d'organiser toutes les opérations de la faillite, de prescrire toutes les formalités qui doivent précéder la formation du concordat et de déterminer les conditions, sans l'observation desquelles les délibérations des créanciers ne peuvent être opposées à ceux qui ne les ont pas signées;

Attendu en fait, qu'il est constaté par l'arrêt attaqué, que Quiquandon et compagnie, porteurs d'un titre constitutif d'une créance devenue exigible par l'échéance du terme qui y avait été stipulé, ont formé coutre Giroud fils, une demande en paiement du montant de cette créance;

Attendu que la Cour royale de Grenoble, se fondant, soit sur l'état de faillite de Giroud, manifesté par une circulaire par lui adressée à ses créanciers, et qui n'avait été suivie d'aucun jugement déclaratif de faillite, soit sur une délibération prise par de soit-disant créanciers, qui n'avaient soumis leurs titres à aucune vérification et n'avaient pas afrmé leurs prétendues créances, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de

la part de Quiquandon et compagnie, d'obtenir un jugement de condamnation, ni d'exercer aucune poursuite sur les biens dudit Giroud; Attendu qu'en le jugeant ainsi, la Cour royale de Grenoble a faussement appliqué l'art. 437, C. Comm., et expressément violé les art.443 et 507 précités, même Code;-CASSE.

Du 26 juin 1844. Ch. civ.

COUR ROYALE DE RIOM.

Saisie immobilière.-Adjudication.-Appel.

Aucun moyen de nullité contre une poursuite de saisie immobilière ne peut être proposé pour la première fois sur l'appel interjeté contre le jugement d'adjudication (art. 728, 729 et 732). Il en est ainsi à l'égard de la partie saisie et à l'égard du tiers qui n'a pas, étant en droit de le faire, formé devant les premiers juges une demande en distraction ou revendication.

(Deval C. Diozon.)

Le sieur François Combareire fait, à la date du 1er octobre 1840, pratiquer une saisie sur différents immeubles appartenant au sieur Pierre Deval.- La saisie est dénoncée le 9 mars 1841, et l'adjudication annoncée au 28 mai suivant. Dans l'intervalle, le saisi vend à son fils, Georges Deval, six des immeubles saisis et délégue le prix à ses créanciers. Plusieurs créances sont acqui.tées, notamment celle du sieur Combareire poursuivant. Cependant, Georges Deval n'ayant pas, aux époques convenues, désintéressé tous les créanciers, les poursuites sont reprises contre le père et contre le fils. — D'autre part, un incident survient : deux demandes en distraction sont formées, l'une par Antoine Deval frère de Georges, l'autre par un sieur Bourjean; elles sont poursuivies sans que les parties saisies y prennent part, sans qu'elles opposent aucun moyen de nullité contre la saisie, Jugement du 14 juin 1843, qui statue sur ces demandes et, à la date du 14 juillet 1843, l'adjudication est prononcée au profit de Michel Diozon. qui signifie son jugement le 10 août suivant à Pierre et à Georges Deval. Le 30 du même mois, Pierre et Georges interjettent appel.

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ARRÊT.

LA COUR ;-En ce qui touche l'appel interjeté par Pierre et Georges Deval :

Attendu qu'à aucune époque de la poursuite en saisie immobilière il n'a été proposé par Pierre Deval père, contre lequel était poursuivie ladite saisie, aucun moyen de nullité;

Attendu que, d'après les art. 728 et 729 de la nouvelle loi sur les Ventes judiciaires, les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond,

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