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dans l'intérêt des curieux, qui, par ce moyen, pouvaient, avec plus de promptitude et de précision, calculer ce qu'il leur en devait coûter pour réaliser une acquis tion, e le ne l'était pas moins dans celui des colicitants, puisqu'il est démontré par l'expérience que l'incertitude sur le montant des frais accessoires ralentit sensiblement la chaleur de l'enchère, surtout de la part de ceux qui sont peu inities dans les détails du tarif des frais et dépens;

Attendu que l'acquéreur ne peut se plaindre d'une condition à laquelle il a donné les mains en connaissance de cause; que si, à raison de la présence d'une mineure, le cahier des charges pouvait être entaché d'une nullité quelconque, il n'appartiendrait encore qu'à cette mineure de s'en prévaloir (art. 1125, C. C., et l'acquéreur serait complétement non recevable à en exciper;

Attendu, sur le deuxième point, que l'addition aux clauses 6 et 7 du cahier des charges avait pour effet nécessaire de fixer invariablement, au regard des adjudicataires, le montant des frais énoncés dans ces clauses à 7 p. 00 du prix principal de l'adjudication; qu'elle ne présentait pas par simple approximation le chiffre auquel ces frais pouvaient s'élever, mais qu'elle établissait pour les acquéreurs un véritable forfait dont les résultats aléatoires ne peuvent leur profiter, non plus qu'elle ne pouvait leur être préjudiciable; que cette fixation définitivement consentie a dû remplacer dans l'esprit des curieux l'élévation plus ou moins exacte de ces frais indéterminés et servir de base aux mises qu'ils avaient à faire; qu'ils ne peuvent donc aujourd'hui invoquer le résultat d'une taxe qui, dans le cas où elle serait restée facultative, aurait pu déterminer des mises plus élevées, qui auraient tourné au profit exclusif des vendeurs;

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Attendu d'ailleurs, qu'il n'existe dans les termes de l'addition dont il s'agit aucune ambiguité dont le sens puisse, d'après les règles du droit, être interprété contre les vendeurs d'où il suit que la différence entre les 7 p. 100 stipulés, et le montant de la taxe doit être attribué aux héritiers Duroux, comme formant un supplément au prix principal de l'adjudication;

Déclare recevable l'intervention des héritiers Duroux; maintient à 7 p. 100 du prix principal les frais de l'adjudication; ordonne que la somme à laquelle peut se porter la différence entre ce taux de 7 p. 100 et les frais qui sont légitimement alloués à Fabry, appartiendra exclusivement aux héritiers Duroux.

Du 28 mars 1844.

COUR ROYALE DE BORDEAUX.

Faillite.-Appel.-Délai.

Le délai exceptionnel de 15 jours fixé par l'art. 582 Cod. com.nowv. pour l'appel des jugements rendus en matière de faitlite, ne s'applique qu'à ceux qui sont rendus sur des actions résultant uniquement de la faillite et non à ceux qui statuent sur des contestations dont la cause existerait indépendamment de la

faillite (1):-Spécialement il n'est pas applicable à un appel interjeté par le syndic d'une société en faillite contre un associé commanditaire, par suite d'une demande en paiement de la commandite.

(Boudin C. Fourchon et autres,)

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Le sieur Boudin, syndic de la faillite de la société X... et compagnie, établie à Bordeaux pour l'exploitation des voitures de place dites les coupés bordelais, assigne le sieur Fourchon et quelques autres, en qualité d'associés commanditaires, pour les faire condamner à verser dans la caisse de la société le montant de la commandite resté entre leurs mains. Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, qui déboute Boudin de sa demande. Six semaines après la signification de ce jugement, Boudin interjette appel. Fin de non-recevoir proposée par Fourchon et tirée de ce que l appel en matière de faillite n'est plus recevable, aux termes de l'art. 582, Cod. com., quinzaine après la signifiation.

ARRÊT.

Attendu qu'en thèse générale, et suivant l'art. 443, C.P.C., le délai pour interjeter appel est de trois mois à dater du jour de la signification du jugement;

Attendu qu'il a été dérogé à cette disposition par l'art. 582, C.Comm., qui porte que le délai d'appel pour tout jugement rendu en matière de faillite, sera de quinze jours seulement à compter de la signification; que si cette disposition a modifié le droit commun, quant au délai de l'appel, cette modification est limitée aux jugements en matière de faillite;

Attendu que le législateur n'ayant ni défini, ni expliqué ces expressions: en matière de faillite, il s'agit d'en pénétrer le sens;

Attendu que l'état de faillite place le débiteur et les créanciers dans un état exceptionnel, duquel résuitent des actes et des procédures particulières; que ce sont ces actes et ces procédures, qui donnent lieu à des contestations et à des jugements spéciaux qui constituent en réalité les jugements en matière de faillite;

Que c'est dans le but de parvenir à une prompte décision de ces contestations et d'éviter des frais, que la loi a limité à quinze jours le délai de l'appel;

Attendu qu'une contestation peut avoir lieu depuis l'ouverture de la faillite, sans que pour cela elle rentre dans les matières de faillite; que cela est vrai lorsque la cause de la contestation prend sa source dans des actes antérieurs à la faillite et pouvant donner lieu à un litige qui en était indépend ant;

(1) Ce principe est consacré par un arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 4840, qui déclare le délai de l'art. 582 inapplicable à un jugement statuant sur une question de propriété soulevée par des tiers contre un failli;-et encore par un arrêt de la Cour royale de Paris, du 29 juin 1839, qui applique ce délai à un jugement rendu sur une demande en rapport de somme, formée par les syndics contre les créanciers de la faillite.

Attendu que tel est l'objet du procès; que la question de savoir si le commanditaire avait rempli ses obligations, et versé la totalité de sa commandite, pouvait s'élever entre lui et l'associé-gérant indépendamment de l'état de faillite; que dès-lors, le jugement rendu sur de semblables difficultés ne peut pas être considéré comme un jugement rendu en matière de faillite; que par conséquent le délai de quinzaine fixé par l'art. 582 ne peut recevoir d'application, et que l'appel a pu être fait dans le délai de trois mois, suivant l'art. 443, C.P.C.;

La Cour, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée par les intimés, ordonne que les parties plaideront au fond.

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Un acte notarié, v. g. un acte de donation entre-vifs, passé avant la loi du 21 juin 1843, ne peut être déclaré nul pour défaut de présence du notaire en second (1).

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LA COUR; Attendu que si les termes des art. 931, C. C., 9 et 68, de la loi du 25 vent. an 9 présentaient du doute sur la validité des actes de donations entre-vifs reçus par deux notaires, dont l'un avait rédigé l'acte et l'autre y avait seulement apposé sa signature, sans avoir assisté à la rédaction; et si la jurisprudence se partageait sur la question, la loi du 21 juin 1843 est venue lever cette incertitude, et proclamer la validité de tels actes passés antérieurement;

Attendu que cette loi est à cet égard purement interprétative; qu'elle explique le sens de la législation précédente, et qu'elle n'innove que pour les actes à venir;

Attendu qu'il est de l'essence des lois simplement interprétatives de régir le passé, et les procès, même existants, sur des faits qui ont eu lieu entre la loi interprétée et celle qui proclame l'interprétation, qu'en effet, l'interprétation législative ne constitue pas une décision nouvelle, mais une mise eu lumière du véritable sens de la loi antérieure; qu'elle se borne à lever le voile qui couvrait cette dernière, et à placer son esprit dans tout son jour;

Attendu que c'est dans cette pensée que la loi du 21 juin a été présentée, discutée et votée;

Attendu que le jugement rendu par le tribunal de Villefranche, avant la promulgation de ladite loi, loin de constituer la chose jugée dans un sens contraire, a lui-même appliqué la législation précédente dans le sens de la loi nouvelle; MET l'appel au néant.

Du 28 juin 1844.

(1) Conf., Cass., 20 déc. 1843 et Paris, 2 mars 1844. V. suprà, p.346.

COUR ROYALE DE BORDEAUX.

1o Acte respectueux.- Délai.-Nullitë.

2 Acte respectueux.-Notaire.-Témoins.-Signatures.-Enonciations.Nullité.

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Les délais fixés par l'art. 152 du C. C.. pour la signification des actes respectueux, se comptent de quantième à quantième. -Als ne sont pas régis par la disposition de l'art 1033 C. P. C., d'après laquelle on ne doit compter ni le jour de la signification, ni le jour de l'échéance (1)

Un acte respectueux ne serait pas nul par cela que les signatures du requérant, du notaire et des témoins instrumentaires, énoncées dans une partie quelconque de l'acte, ne seraient pas de nouveau mentionnées à la fin, conformément à l'art. 14 de la loi du 25 vent. an X1 (2).

(Rochard C. Rochard.) - ARRÊT.

LA COUR; Attendu que le premier acte respectueux a été nolifié à Boitard père le 17 janvier dernier, et le second le 17 février suivant, d'où il suit que la disposition de l'art. 152, C.C., qui prescrit le renouvellement des actes respectueux, de mois en mois, a été régulièrement observé;

Sur le deuxième moyen, pris de ce que le troisième acte respectueux, notifié le 18 mars, ne reproduirait pas l'énonciation de la signature de Boitard fils, des témoins et du notaire;

Attendu que cet acte contient une mention snffisante des signatures de Boitard fils, des témoins et du notaire, puisqu'il exprime qu'il est fait et passé en présence de François Alexandre et Raymond Massot, témoins qui ont signé avec Boitard fils et le notaire, après lecture, et que si le notaire n'a pas rappelé les noms des signataires de l'acte, l'omission de cette énonciation ne saurait entacher cet acte de nullité;

Que dès-lors, il y a lieu de repousser les moyens proposés par Boitard père, et d'ordonner l'exécution pure et simple de l'arrêt précédent;

REÇOIT Roitard père opposant pour la forme seulement envers l'arrêt par défaut rendu le 4 juin, présent mois.

Du 19 janvier 1844.

COUR ROYALE D'AIX.

Clerc de notaire. Appointements. - Privilége.

Les clercs de notaire n'ont point, pour leurs appointements, le privilége établi par l'art. 2101, Cod. civ.

(1 Décidé de même par la Cour de Colmar (arrêt du 23 déc. 1828.) — V. pour l'opinion contraire, Journal des Avoués, i. 1, vo Actes respectueux, n° 16,

t

(2) V. un arrêt analogue de la Cour de cassation, du 13 juin 1844, suprà p. 599.

(Bonhomme C. N.)

Le tribunal de Marseille a rendu le 12 juin 1843, un jugement qui a été confirmé en appel sur une simple adoption de motifs.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que la loi n'a point déterminé lé véritable sens ni indiqué l'acception qu'elle voulait donner aux mots gens de service qu'elle emploie dans ledit article,

Que les mots domestiques étaient autrefois acceptés en législation et dans le monde, pour désigner tous ceux qui, subordonnés à la volonté d'un maître, en recevaient des gages, et s'appliquaient soit à ceux dont les fonctions étaient honorables, comme biblioth caires, secré-, taires, soit ceux dont les services supposaient une dépendance plus absolue;

Que ce mot de domestique n'est plus, dans le langage ordinaire, entendu dans ce sens, et qu'on doit admettre que le législateur a accepté le changement introduit par l'usage dans la signification des mots; Qu'en effet, les lois du 20 avril 1790 et du 2 septembre 1792 ont déterminé le sens de ces mots pour régler l'exercice de quelques droits politiques; que le sens indiqué par ces lois est celui que l'usage a con servé, que le législateur a remplacé le mot domestique, par celui de gens de service, pour que le privilége, qui ne s'étendait autrefois qu'aux domestiques de la ville, s'étende aux serviteurs à gages de la campagne;

Que ces principes employés par les orateurs du gouvernement lors de la présentation du Code civil ne prêtent pas à interprétation; qu'il est clair que, par les mots gens de service, on a voulu entendre sur-i tout les serviteurs, les domestiques; que si cette distinction est désørmais établie entre les gens de service et ceux qui étaient compris autrefois sous la dénomination générale de domestiques, à plus forte raison doit-on l'admettre entre les gens de service et les clercs de no taire ; qu'on ne peut raisonnablement présenter aucune assimilation entre ces deux positions;

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Que les gens de service sont ceux qui donnent leurs soins et doivent leur temps à la personne ou au ménage du maître; que les clercs,' en donnant leurs services moyennant salaire, pour des fonctions déterminées et pour des heures limitées, ne cessent pas d'exercer chez autrui une profession libérale;

Que la loi du 25 ventôse an 11. art. 10, en indiquant certaines prolibitions, a soin de distinguer les cleres des serviteurs du notaire; que l'ordonnance du 4 juin 843, sur la discipline du notariat, soumet les cleres qui aspirent aux fonctions de notaire à la surveillance de la Chambre et à des peines disciplinaires; qu'il n'est pas possible de confondre avec les gens de service une classe de citoyens dont la loi a considéré les fonctions comme intéressant l'ordre públic, du moment où ils aspirent au notarial;

Attendu que, si le Code de commerce de 1808 a accordé un privilege aux commis des négociants, c'est par des motifs particliers énoncés par le législateur; que ce privilége, qui n'est pas d'ailleurs celi accordé par l'art. 2104, § 4, ne s'applique qu'aux commis; que cette disposition de la loi nouvelle sur le privilége des commis dé

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