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tention du président (Art. 807. C. P. C. 47; déc. 30 mars 1808 (1) La Cour royale qui annule une ordonnance de référé, pour violation de cette règle, peut évoquer le fond. (Art. 473 C.P.C.) (2).

(Guibert C. Cazalis.)—ARRÊT.

LA COUR ; << Attendu qu'aux termes de l'art. 681 du C. P. C., c'est au président du tribunal, statuant sur la forme des ordonnances sur référé, que le législateur a attribué la connaissance des demandes de mise en sequestre des immeubles saisis ;

Attendu qu'aux termes de l'art. 47 du décret du 30 mars 1808 lorsque le président est dans le cas d'être suppléé pour les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, il doit être remplacé par le plus ancien des vice-présidents, et si le tribunal n'est pas divisé en plusieurs chambres, par le plus ancien des juges;

Attendu que c'est un principe constant en jursiprudence, que tout jugement auquel ont participé, à défaut de magistrats titulaires, les personnes appelées par la loi pour les remplacer, doit, à peine de nullité, faire mention de l'empêchement ou de l'abstention des magistrats titulaires, parce que tout jugement doit porter en lui-même la preuve qu'il a été rendu par des juges compétents;

Attendu, dans l'espèce, que l'ordonnance sur référé dont est appeb porte qu'elle a été rendu par M. de Saunhac, vice-président du tribunal civil de Rodez, sans faire mention de l'empêchement ou de l'abstention de M. Mazuc, président titulaire du même tribunal; qu'elle est donc nulle sous ce rapport, et doit être annulée comme rendue par un juge incompétent;

Attendu que ladite ordonnance étant radicalement nulle pour incompétence; il est tout à fait inutile d'examiner si elle le serait encore par d'autres motifs produits par l'appelant;

Mais attendu qu'aux termes de l'art. 473 du Code de proc. civ., les Cours royales ont la faculté d'évoquer, lorsqu'elles infirment soit par vice de forme, soit pour tout autre cause, des jugements définitifs, pourvu que la matière soit disposée à recevoir une décision définitive; Que cette disposition est générale; qu'elle s'applique à tous les jugements définitifs, quels que soient les motifs pour lesquels ils sont infirmés; qu'elle a essentiellement pour objet de ne pas multiplier les procès et de ne pas exposer les parties à des longueurs et à des frais qui ne seraient que le résultat des irrégularités que les premiers juges, pourraient avoir commises dans leurs jugements;

Que par suite l'évocation est autorisée par la loi, même lorsque les jugements sont annulés pour incompétence;

Attendu que Guibert a vainement prétendu que l'évocation n'est pas autorisée lorsqu'il s'agit d'une ordonnance sur référé; qu'une ordonnance sur référé est un véritable jugement susceptible d'être entre

(1) Conf. Bourges, 7 avril 1832 (J.Av., t.43, p. 574.) V.aussi, suprà, p.415, et Chauveau sur Carré, Lois de la proc. civile, quest. 2764.

(2) Voy., sur l'art. 473 (Chauveau sur Carré, quest. 1701), l'examen des principes qui doivent diriger le juge d'appel, dans l'exercice du droit d'évoquer le fond.

pris par la voie de l'appel; qu'ainsi l'art. 473 du C. P. C., s'applique évidemment aux décisions de ce genre;

Attendu que la cause actuelle est prête à recevoir décision défini tive, et que la Cour trouve à propos d'user de la faculté d'évoquer que la loi lui donne ;

Et au fond, vu les art. 681 et 682 du C. P. C.;

Attendu qu'il est à craindre que Guibert, débiteur saisi, ne rende pas un compte fidèle des fruits et récoltes pendantes par racines sur les biens saisis, et qu'il est de l'intérêt des créanciers que ces objets soient conservés; qu'il y a donc lieu de prononcer absolument les mêmes dispositions que celles de l'ordonnance attaquée;

Attendu, quant aux dépens, qu'il y a lieu, par le dernier motif, de les mettre à la charge de Guibert et de les allouer comme frais dé justice;

Par ces motifs, disant quant à ce droit à l'appel de Guibert, ANNULE par incompétence et excès de pouvoir l'ordonnance rendue le 28 juin dernier par le vice-président du tribunal de Rhodez; mais, disant droit aux conclusions subsidiaires des intimés, évoquant, statuant sur l'objet de ladite ordonnance, ORDONNE la restitution de l'amende; condamne Guibert aux dépens de première instance et d'appel; alloue lesdits dépens comme frais de justice; ordonne qu'il seront payés par privilége sur le prix de l'adjudication.

Du 20 juill. 1844.-2 ch.

COUR DE CASSATION.

Commissaire-priseur.-Vente aux enchères.-Saisie.

Il y a contravention à la loi du 25 juin 1841, de la part du créancier, du débiteur et de l'officier ministériel qui vendent d'accord, aux enchères, des marchandises neuves, au delà de la somme due en principal et frais.

(Sauvé C. le ministère public.)

On sait qu'une loi du 25 juin 1841, dictée par le besoin de faire cesser des tromperies qui se multipliaient au préjudice des marchands sédentaires et des acheteurs trop crédules, a interdit les ventes en détail de marchandises neuves à cri public, soit aux enchères, soit au rabais, soit à prix fixe, proclamé avec ou sans l'assistance des officiers ministériels, et n'a excepté de cette prohibition que les ventes faites, soit par autorité de justice, soit après décès, faillite ou cessation de commerce, dont les formes ont été tracées par la loi. - Un sieur Bligné, marchand, ayant été condamné au paiement d'un billet par jugement du tribunal de commerce de Rennes, envers un sieur Serizier, l'huissier Roger procéda à la saisie des meubles et marchandises du débiteur, et reçut au bas du procès-verbal de saisie la déclaration du débiteur qu'il acquiesçait au jugement,

qu'il approuvait la saisie-exécution, qu'il dispensait l'huissier de remplir les formalités de vente sur saisie, pour éviter des frais, qu'il demandait que la vente eût lieu en la salle publique d'encan de Rennes, le 7 février et jours suivants, sans excep tion ni réserve.-La vente de toutes les marchandises du débiteur a eu lieu par le ministère de Me Sauvé, commissaire-priseur. Le ministère public a poursuivi Me Sauvé, ainsi que les sieurs Serizier et Bligné, comme ayant contrevenu à la loi de 1841. Un jugement du tribunal correctionnel de Rennes, du 14 fév. 1844, et un arrêt confirmatif, du 3 avril suivant, ont condamné les trois prévenus solidairemant, à 300 fr. d'amende, en déclarant qu'il y avait eu collusion entre eux pour déguiser, sous les apparences d'une vente forcée, une vente volontaire.de marchandises neuves, qui étaient le gage des créanciers; que M Sauvé n'avait pu regarder comme forcée une vente qu'il était autorisé à passer au delà du montant de la créance du saisissant et pour laquelle d'ailleurs on n'avait rempli aucune des formalités prescrites par le Code de procédure pour la sai sie-exécution et la vente.

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Pourvoi par Me Sauvé, qui a soutenu que l'inobservation dès formes et délais du Code de procédure ne pouvait donner lieu qu'à une action en dommages-intérêts de la part du saisi.

ARRÊT.

LA COUR; ;- —vu les art. 1, 2, 3,7, 8 de la loi du 25 juin 1841;—attendu que l'arrêt attaqué constate que le montant des sommes réunies dues au saisissant, et aux opposants, n'était que de 700 fr., en y comprenant les contributions dues par la partie saisie; et que néanmoins, le sieur Sauvé, commissaire-priseur, a vendu aux enchères et en détail, des marchandises neuves, jusqu'à concurrence de 3175 francs;-attendu que l'arrêt attaqué n'a dès lors violé aucune loi en décidant que pour la partie de cette somme qui excède les 700 fr. ci-dessus spécifiés, Sauvé n'avait pu considérer la vente dont il s'agit comme comprise dans l'exception portée par l'art. 2 de la loi précités pour les ventes faites par autorité de justice; d'où il suivrait que la vente, dont s'agit était, pour la plus grande partie des marchandises qui en ont été l'ob jet, frappée par l'interdiction prononcée par l'art. 1er de la dite loi;

Attendu qu'il importe peu que Sauvé ait arrêté la vente aussitôt qu'il a eu connaissance de la mise en faillite de Bligny, partie saisie, que cette suspension de la vente ne saurait altérer le caractère des faits antérieurs; Attendu que le défaut de réclamation de la part de la partie saisie, que sa réquisition consignée au procès-verbal de saisie, et tendante à ce que la totalité des objets saisis fût vendue, sans aucune exception ni réserve, ainsi que la réquisition du sieur Serizier, saisissant, consignée au procès-verbal de vente, et tendante également à la vente intégrale des objets saisis n'ont pu légitimer la vente aux enchères pour tout ce qui excédait la somme nécessaire pour couvrir le saisissant et les opposants de leurs créances respectives; attendu que le but de la loi du 25 juin 1841, est d'interdire, da ns des vues d'ordre

public, un mode de vente des marchandises neuves; et que le consentement, la réquisition, et l'intérêt du propriétaire de ces marchandises ne peut motiver une dérogation à une prohibition dictée par l'intérêt général; attendu que la volonté du propriétaire des marchandises et de son créancier saisissant, ne pourrait que constituer une vente volontaire qui, d'après l'art. 1er de la loi dont s'agit, ne peut se faire aux enchères, excepté dans le cas d'exception posé par l'art. 2, et que le cas d'exception ne se trouve pas dans l'espèce, pour tout ce qui a excédé la somme de 700 fr.;-attendu que les faits ci-dessus posés suffisent pour constituer la violation des art. 1 et 2 de la loi du 25 juin 1841, et pour justifier l'application faite à Sauvé, par l'arrêt attaqué, de l'amende prononcée par l'art. 7 de ladite loi;-sans approuver le surplus des motifs de l'arrêt attaqué;-Rejette.

Du 3 août 1844.-Ch. crim.

TRIBUNAL CIVIL DE BOURBON-VENDÉE.

Contrainte par corps.-Emprisonnement.-Ecrou.

Lorsque le procès-verbal d'écrou a été rédigé par un même acte que le procès-verbal d'emprisonnement, il doit, à peine de nullité, étre transcrit en entier sur le registre de la maison d'arrêt. Le vœu de la loi ne serait pas rempli par une mention mise au bas de la copie du jugement et inscrite sur le registre.

(Chevr... C. Gr...)

Chargé d'exécuter un jugement prononçant la contrainte par corps, l'huissier Chabot a rédigé un procès-verbal d'emprisonnement conforme aux prescriptions de l'art. 783, C. P. Ĉ., et il l'a terminé par un procès-verbal d'écrou en ces termes :

« J'ai réitéré au sieur Ch... commandement de payer, auquel il a refusé de satisfaire.

«C'est pourquoi je lui ai déclaré que j'allais à l'instant l'écrouer sur les registres de la maison d'arrêt ci-dessus énoncée, et à la même requête, demeure et élection de domicile que dessus, j'ai, huissier susdit et soussigné, écroué ledit sieur Ch..., toujours parlant à sa personne, sur le registre, folio 5, et l'ai laissé à la garde du sieur Pierre-Richard Moullis, concierge de ladite maison d'arrêt, lequel a promis, sur l'exhibition que je lui ai faite, parlant à sa personne, de la grosse du jugement susdit, de se charger dudit sieur Ch..., et de le représenter quand il en sera légalement requis; et j'ai consigné entre les mains dudit sieur Moullis la somme de 25 fr. pour trente jours d'aliments à fournir au sieur Ch..., et 1 fr. 50 c. pour timbre; et j'ai à mʊndit sieur Ch......., parlant à sa personne, entre les deux guichets comme lieu de liberté, laissé copie du présent procès-verbal

conter ant arrestation, emprisonnement et écrou de sa per

sonne.

« Le tout fait en présence des sieurs Beau (Pierre), tambour de ville, et Augustin Fauchard, marchand, demeurant séparément à Bourbon-Vendée, recors, ayant les qualités voulues par la loi, lesquels ont signé avec nous, huissier soussigné, tant sur le présent procès-verbal que sur la copie laissée audit sieur Ch..., etc. >>

Le débiteur a demandé son élargissement en se fondant sur ce que l'écrou n'avait pas été régularisé conformément à l'art. 789, C. P. C. Pour lui, Me Robert Dubreuil a soutenu que la transcription faite du jugement sur le registre de la geôle ne suffisait pas, que le procès-verbal même d'écrou devait être transcrit en entier, que le débiteur devait être mis à même de vérifier tout ce qui avait été fait, que le registre était la pièce où il devait faire cette vérification, que le défaut de transcription du procès-verbal pourrait autoriser le procureur du roi luimêine à ordonner l'élargissement.

Pour le créancier, Me Louvrier a soutenu que tout était régulier, que les deux procès-verbaux pouvaient être faits par un même acte, suivant la jurisprudence (Paris, 30 janv. 1833, et Riom, 25 nov. 1830); qu'alors la transcription entière serait frustratoire, dès qu'il y avait accomplissement de toutes les formalités propres à faire connaître tout ce qu'il était utile de savoir.

JUGEMENT.

Considérant que les dispositions de l'art. 783, C. P. C., ont été régulièrement remplies dans le procès-verbal d'emprisonnement du sieur Ch.....; mais que pour le déposer dans la maison d'arrêt pour dettes, le sieur G... en avait d'autres à remplir, et qui lui étaient imposées, à peine de nullité, par l'art. 789 du même Code;

Considérant, en effet, que cet art. 789 imposait à l'huissier chargé d'incarcérer le sieur Ch..., de rédiger un acte d'écrou, d'énoncer dans cet acte le jugement en vertu duquel il opérait, les noms du créancier, une élection de domicile, la consignation des aliments, enfin la mention que la copie de l'écrou avait été laissée à la personne, ainsi que la copie du procès-verbal d'emprisonnement;

Considérant que l'huissier, lors de l'incarcération du sieur Ch...,. s'est borné, au bas de la copie du jugement inscrite sur le registre de la maison d'arrêt, à déclarer qu'll avait écroué le sieur Ch..., en le laissant à la garde du geôlier; que cette simple énonciation ne peut remplir le vœu de la loi, puisque le sieur Ch... ne peut trouver sur le registre du gardien les énonciations que la loi exige et lui promet pour Ba sûreté; que la signification qui lui a été faite ne peut également remplacer l'acte d'écrou;

Considérant, enfin, que toutes les formalités prescrites par l'art. 789, C. P. C., le sont à peine de nullité, d'après l'art. 794 du même

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