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Code; que ces formalités n'ayant point été observées, l'emprisonnement du sieur Ch... doit être annulé;

Le Tribunal DECLARE l'emprisonnement nul.

Du 25 oct. 1844.

COUR DE CASSATION.

1° Cours royales.-Appréciation de faits.-Prescription. 2o Cassation.-Coût de l'arrêt cassé.

1o Les Cours royales décident souverainement, sans pouvoir encourir la censure de la Cour de cassation, que des demandes suivies de jugement, présentées comme interruptives d'une prescription, sont étrangères au droit contre lequel la prescription est invoquée.

2o Lorsque la Cour de cassation a cassé pour défaut de motifs un arrêt repoussant une exception de prescription, les frais de cet arrêt doivent rester à la charge de celui qui l'avait obtenu, encore bien que devant la Cour de renvoi, la même prescription ait été accueillie (art. 130, C. P. C.) (1).

(Commune de Bust C. Kocklin, etc.)—ARRÊT.

LA COUR; - En ce qui touche le premier moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué avait à tort déclaré que les droits d'usage réclamés par la commune de Bust ont été éteints par la prescription, et refusé à tort de reconnaître que la prescription, invoquée par les défendeurs, a été interrompue:

Attendu que la commune de Bust faisait partie de l'ancienne baronnie de Fenestrange et était régie par la législation de la Lorraine, laquelle ne reconnaissait à l'égard même des communes que la prescription de trente ans ;

Attendu que Bust, après avoir été réuni à la France en 1765, au décès du roi Stanislas, a été cédé par la France au prince de NassauSaarbruck, par traité d'échange du 15 février 1766;

Attendu que même en supposant, ainsi que la demanderesse le prétend, contrairement à l'arrêt atttaqué, que la seule prescription de 40 ans lui serait devenue opposable à partir du traité de 1766, le terme de la prescription aurait été, dans cette hypothèse, accompli contre elle en 1785;

Attendu que la demanderesse pretend à tort que cette prescription aurait été précédemment interrompue par les demandes de quelques habitants de la commune, adressées en 1779 et 1780 à l'empereur d'Allemagne; qu'il est jugé, en fait, par l'arrêt attaqué, que ces demandes de 1779 et 1780 étaient étrangères à l'instance sur laquelle est intervenue la sentence rendue le 23 juin 1789 par la chambre impériale de Wetzlar, instance qui n'a été ouverte qu'en 1789;

Attendu que la sentence de la chambre impériale de Wetzlar n'a

(1) La Cour avait déjà rendu un arrêt dans ce sens, le 31 mars 1841.

pas eu à s'expliquer sur les droits d'usage, objets du litige actuel; que la demande avait alors un autre objet et était relative à la résistance des habitants à des charges, impositions, exactions, défenses, reprochées au prince de Nassau-Saarbruck, comme étant hors de son droit; et que la sentence a statué non par appréciation des titres, mais en renvoyant les parties à l'exécution du règlement forestal de la principauté;

Attendu que les motifs qui précèdent rendent superflue la question de savoir si la prescription, précédemment acquise, aurait été interrompue par les actes subséquents de la commune et notamment par le dépôt de ses letrres en l'an 1, avec demande en reconnaissance.de ses droits d'usage; que, d'ailleurs, cette demande a été rejetée par arrêté du conseil de préfecture du Bas-Rhin du 11 avril 1808;

Qu'il suit de ce qui précède qu'en déclarant éteints par la prescription les droits d'usage réclamés l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi; REJETTE Ce moyen.

Mais, sur le troisième moyen : vu l'art. 130, C. P.

Attendu que la Cour royale de Besançon, saisie du procès par renvoi de la Cour de cassation, a condamné la commune de Bust à tous les frais faits devant la Cour royale de Colmar, dont l'arrêt avait été annulé ;

Attendu que les frais de l'arrêt annulé et de sa signification ne pouvaient pas être mis à la charge de la partie qui en avait obtenu l'annulation;

D'où il suit que la Cour royale de Besançon, en faisant entrer dans la condamnation des dépens tous les frais faits devant la Cour royale de Colmar, sans distinction entre les frais de l'arrêt de cette dernière Cour et les frais de la procédure qui l'avait précédée, a formellement violé l'art. 130, C. P. et les principes sur les effets légaux des arrêts de cassation, CASSE.

'Du 22 juillet 1844. Ch. civ.

COUR ROYALE DE PARIS.

Marchande publique. - Mari. Refus d'autorisation.

Autorisation

de justice. Pourvoi du juge. - Séparation de biens.

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Les tribunaux peuvent, nonobstant les termes de l'art. 4, C. Comm, autoriser une femme à faire le commerce, si son mari est dans l'impossibilité de lui donner cette autorisation, ou s'il la lui refuse par d'injustes motifs. Il en est ainsi surtout en cas de séparation de biens, lorsque la femme a intérêt à obtenir cette autorisation.

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(Lavocat C. Lavocat.)-ARRÊT.

La Cour; Considérant que si, aux termes de l'art. 4 du Code de commerce, la femme mariée ne peut faire le commerce qu'avec l'autorisation de son mari, il n'en est pas moins vrai qu'elle peut y être autorisée par justice en cas d'impossibilité de celui-ci de l'accorder, ou en cas de refus reposant sur d'injustes motifs ;

Considérant que l'état des affaires de Lavocat met sa femme dansla

nécessité de se procurer par elle-même des moyens d'existence, et que des explicatons contradictoires des parties, il résulte qu'il y a in térêt pour la femme Lavocat à continuer le commerce de bière qu'elle exploitait conjointement avec son mari;

Que les époux sont séparés de biens, et que, sous ce point de vue, aucun préjudice ne peut résulter pour le mari des conséquences que pourraient avoir les opérations auxquelles la femme pourrait se livrer; Confirme le jugement du tribunal civil de la Seine du 26 septembre dernier.

Du 26 oct. 1844. - Ch. vac.

COUR DE CASSATION.

Notaire. Obligation.-Créancier. Débiteur.-Jugement.

sation.

Cas

Le choix du notaire qui doit recevoir un contrat appartient au débiteur et non au créancier. Le jugement qui aurait prononcé dans ce sens, nonobstant l'usage contraire établi dans une localité, ne serait pas sujet à cassation (art. 1135, 1158 et 1159, G. C.).

(Filhon C. Barrouil.)

Le sieur Filhon avait donné à ferme un domaine au sieur Barrouil, moyennant 5,800 fr. par an. Pour sûreté du paiement des fermages, le sieur Barrouil s'engageait en même temps à constituer une hypothèque de 6,000 fr. sur quelques-uns de ses biens et sur ceux de sa femme. Lorsqu'il s'agit de réaliser cette promesse, une difficulté s'éleva sur le choix du notaire qui recevrait l'acte. Filhon prétendit avoir le droit d'option, parce qu'il était le créancier et que l'usage dans le pays était, en matière de constitution d'hypothèque, de faire dresser l'acte par le notaire de celui au profit duquel l'hypothèque était stipulée. De plus, il avait un grand intérêt à ce que la position hypothécaire de son débiteur fût examinée par une personne investie de sa confiance. -Barrouil soutenait, au contraire, que, les frais du contrat devant être payés par lui, il avait le droit de choisir son propre notaire pour le rédiger, et ne pouvait être forcé d'en accepter un autre.-Jugement du tribunal de Bordeaux, confirmé par arrêt de la Cour royale de la même ville du 26 juillet 1843, en ces termes :- «Attendu sur le 3o objet de réclamation, que le sieur Barrouil déclare, comme il l'a toujours fait, être prêt à consentir et à donner tant en son nom qu'en celui de son épouse, une preAmière hypothèque en faveur du sieur Filhon, pour répondre de l'exécution de ses obligations en qualité de fermier; mais que devant lui-même payer les frais de l'acte public qui sera rédigé à sujet, il entend que cet acte soit retenu par M Brannons, son notaire, et nullement par le notaire indiqué par le sieur

Filhon; que l'observation faite par le sieur Barrouil est juste et fondée, et qu'elle doit être admise par le tribunal. >>

Pourvoi en cassation.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu qu'un usage, quel qu'il soit, ne peut pas être considéré comme une loi dont la violation doive entraîner la cassation, et que l'usage invoqué dans l'espèce, bien loin d'être constaté par l'arrêt attaqué, est, au contraire, contesté par la Cour royale de Bordeaux; Rejette.

Du 3 juillet 1844.-Ch. req.

Compétence.

COUR ROYALE DE DOUAI.

Arbitrage forcé. - Société en commandite. L'action intentée par le liquidateur d'une société en commandite, à l'effet d'obtenir d'un associé, même simple commanditaire, le remboursement d'un solde de compte courant, ouvert à ce dernier en vertu des statuts sociaux, est une action entre associés et pour raison de la société, qui doit nécessairement être soumise à la juridiction arbitrale. (Art. 51, C. Comm.)

(Dehompesch C. Lacan.)

Une société de banque par actions s'est formée à Valenciennes, en 1838, sous la raison sociale Emile Lacan et C.-Elle est aujourd'hui en liquidation. - Le liquidateur a fait assigner devant le tribunal de commerce de Valenciennes, le sieur Dehompesch qui avait soumissionné trente actions dans cette société, dont les statuts permettaient d'ouvrir, moyennant le dépôt des actions, un compte courant à chaque actionnaire. Selon le demandeur, le sieur Dehompesch, usant de cette faculté, avait obtenu des fonds que le gérant déclarait s'élever à 28,260 fr., somme qui devait être rapportée à la société. L'assignation, sur le refus du sieur Dehompesch, concluait à faire nommer par le tribunal de commerce trois arbitres, qui devraient connaître de la demande, comme résultant de contestations entre associés, pour raison de la société. - Jugement du 27 sept. 1843 qui nomme trois arbitres.-Opposition par Dehompesch, qui propose un déclinatoire. Il soutient que la question en litige n'a point le caractère de contestation sociale; que le compte-courant qui lui a été ouvert ne diffère en rien de celui qui avait pu étre ouvert à une personne étrangère à la société; que par conséquent les tribunaux ordinaires étaient seuls compétents. Le 19 mai 1844, le tribunal de commerce de Valenciennes a rendu un jugment dont la Cour a adopté les motifs.

ARRÊT.

« LA COUR;-Attendu que tout associé, soit en nom collectif, soit en commandite, soit même en participation, est soumis, en cas de contestation, à l'application des dispositions de l'art. 31 du Code de commerce, pourvu que la difficulté ait lieu, pour raison de la société «Attendu que le sieur Dehompesch, par l'acquisition d'actions qu'il a faite, dans la société Emile Lacan et compagnie, est devenu associé commanditaire de ladite société; que toute la question se réduit donc au point de savoir si la contestation qui divise les parties a lieu à raison de la société ;

« Attendu que la solution, dans le sens de l'affirmative, ne saurait présenter aucun doute; qu'en effet, le débat s'élève entre des parties associées entre elles, à raison de l'existence, du mode et du règlement d'un compte tout particulier et spécial ouvert audit sieur Dehompesch, en faveur et en raison de sa qualité d'associé commanditaire, et en vertu des clauses de l'art. 11 des statuts sociaux dont il avait le droit de réclamer et d'exiger le bénéfice;

« Qu'il est donc juste et rationnel de dire, avec le demandeur, que la difficulté a sa racine et son principe dans le contrat social même et est née au sujet de réclamations qui se rattachaient audit contrat ;

« Que, dès lors, la cause appartient à la juridiction arbitrale;

« Statuant, sur l'opposition dudit sieur Dehompesch, l'en déboute, ordonne que le jugement par défaut, du 26 septembre, sortira son plein et entier effet, comme contradictoire, etc. »

Du 6 août 1844.-1 ch.

COUR ROYALE DE RIOM.

Saisie-immobilière.-Action en nullité.-Délai.

Lorsqu'une saisie a été pratiquée sur la totalité d'un immeuble, dont une partie appartient à un tiers détenteur, étranger à la dette, l'action que forme ce dernier pour faire distraire ce qui lui appartient, est une action en nullité au fond, qui doit, pour étre valable, être intentée trois jours au plus tard avant la publication du cahier des charges. (Art. 728, Č.P.C.) (1)

(Grangier C. Schwal.)

Une saisie est pratiquée à la requête du sieur Schwal sur les héritiers Grangier. Le sieur Pierre Grangier, l'un d'eux, est propriétaire de ces immeubles; savoir: 1° des deux tiers, conjointement avec ses frères et sœurs, héritiers comme lui d'André Grangier père, qui tenait ces deux tiers d'un sieur Louis Arnaud, débiteur de Schwal; 2° de l'autre tiers, comme acquéreur de Marie Barthelemy, belle-sœur de Louis Arnaud. Une inscription hypothécaire existe au profit de Schwal sur les deux

(1) V. Chauveau sur Carré, Lois de la Procédure, quest. 2423, undecies. 44

LXXII.

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