Images de page
PDF
ePub

DECREE of the Congo Free State, respecting Foreigners.Brussels, February 20, 1891.

LÉOPOLD II, Roi des Belges, Souverain de l'État Indépendant du Congo, à tous présents et à venir, salut.

Sur la proposition de notre Conseil des AdministrateursGénéraux et de l'avis de notre Conseil Supérieur ;

Nous avons décrété et décrétons :

ART. 1er. L'étranger qui se trouve sur le territoire de l'État Indépendant du Congo y jouit de la plénitude des droits civils. Il est protégé, dans sa personne et dans ses biens, au même titre que les nationaux.

2. L'état et la capacité de l'étranger, ainsi que ses rapports de famille, sont régis par la loi du pays auquel il appartient, ou, à défaut de nationalité connue, par la loi de l'État Indépendant du Congo.

par

3. Les droits sur les biens tant meubles qu'immeubles sont régis la loi du lieu où ces biens se trouvent.

4. Les actes de dernière volonté sont régis, quant à leur forme, par la loi du lieu où ils sont faits, et quant à leur substance et à leurs effets par la loi nationale du défunt.

Toutefois l'étranger faisant un acte de dernière volonté dans l'État Indépendant du Congo a la faculté de suivre les formes prévues par sa loi nationale.

5. La forme des actes entre vifs est régie par la loi du lieu où ils sont faits. Néanmoins les actes sous seing privé peuvent être passés dans les formes également admises par les lois nationales de toutes les parties."

Sauf intention contraire des parties, les Conventions sont régies, quant à leur substance, à leurs effets et à leur preuve, par la loi du lieu où elles sont conclues.

Les obligations qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé (quasi-contrats, délits, ou quasi-délits), sont soumises à la loi du lieu où le fait s'est accompli.

6. Le mariage est régi :

Quant à la forme, par la loi du lieu où il est célébré;

Quant à ses effets sur la personne des époux, par la loi de la nationalité à laquelle appartenait le mari au moment de la célébra tion;

Quant à ses effets sur la personne des enfants, par la loi de la nationalité du père au moment de la naissance;

Quant à ses effets sur les biens, en l'absence de conventions

matrimoniales, par la loi du premier établissement des époux, sauf la preuve d'une intention contraire.

7. Les époux ne sont admis à demander le divorce que si leur loi nationale les y autorise.

Le divorce ne peut être prononcé que pour un des motifs prévus par la loi de l'État Indépendant du Congo.

8. Les lois pénales ainsi que les lois de police et de sûreté publique obligent tous ceux qui se trouvent sur le territoire de l'État.

9. Les lois, les jugements des pays étrangers, les conventions et dispositions privées, ne peuvent en aucun cas avoir d'effet dans l'État Indépendant du Congo en ce qu'ils ont de contraire au droit public de cet État ou à celles de ses lois qui ont en vue l'intérêt social ou la morale publique.

10. Notre Administrateur-Général du Département des Affaires Étrangères, ayant la justice dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent Décret, qui entre en vigueur ce jour.

Donné à Bruxelles, le 20 Février, 1891.

Par le Roi-Souverain :

EDM. VAN EETVELDE, Administrateur-Général du Département des Affaires Étrangères.

LÉOPOLD.

DECREE of the Congo Free State, respecting the Slave Trade. -Brussels, July 1, 1891.

LÉOPOLD II, Roi des Belges, Souverain de l'État Indépendant du Congo, à tous présents et à venir, salut:

Vu l'Acte Général préparé par la Conférence de Bruxelles du 2 Juillet, 1890,* et spécialement les Articles V, XIX, et LXXXIX de cet Acte;

Vu les Articles 1 à 6 bis, 11 à 13, 62 à 65 du Code Pénal; l'Article 13 du Décret du 26 Février, 1886, sur les lettres de mer; le Décret du 12 Avril, 1886,† sur l'extradition, et l'Article 84 du Décret du 29 Avril, 1889, sur la réorganisation de la justice. répressive;

Voulant en outre coordonner et compléter, pour autant que de besoin, la législation pénale existante concernant la répression de la Traite ;

Sur la proposition de notre Conseil des AdministrateursGénéraux et de l'avis de notre Conseil Supérieur;

• Vol. LXXXII, page 55.

+ Vol. LXXVII, page 1014.

Nous avons décrété et décrétons :

Section 1.-De la Capture des Esclaves.

ART. 1er. Quiconque aura par violence, ruse, ou menaces capturé une personne quelconque dans un but de Traite ou d'Esclavage sera puni de servitude pénale d'un à cinq ans et d'une amende de 500 fr. à 2,000 fr.

2. La capture d'esclaves opérée en bande et à main armée est punie de mort ou de servitude pénale à perpétuité.

Section 2.-De la Traile des Esclaves.

3. Quiconque aura fait une opération de Traite sera puni de servitude pénale de six mois à trois ans et d'une amende de 200 fr. à 2,000 fr.

4. Quiconque aura sciemment et volontairement convoyé ou transporté un ou plusieurs esclaves de capture ou de Traite sera puni de servitude pénale de trois mois à trois ans et d'une amende de 100 fr. à 1,000 fr.

5. Quiconque se livrera habituellement aux opérations prévues aux Articles 3 et 4 sera puni, comme marchand d'esclaves, de cinq à dix ans de servitude pénale et d'une amende de 1,000 fr. à 5,000 fr.

Section 3.-Des Bailleurs de Fonds pour les Entreprises de Traite.

6. Quiconque sera intervenu sciemment et volontairement comme bailleur de fonds dans une entreprise ayant pour but la Traite ou les opérations qui fournissent des esclaves à la Traite sera puni comme auteur de l'entreprise.

Section 4.-Des Recé leurs d'Esclaves de Traite.

7. Quiconque aura sciemment et volontairement recélé un ou plusieurs esclaves de capture ou de Traite sera puni d'une servitude pénale de trois mois à un an et d'une amende de 100 fr. à 500 fr., ou d'une de ces peines seulement.

Section 5.-De l'Usurpation de Pavillon pour pratiquer la Traite.

8. Les peines établies par l'Article 13 du Décret du 26 Février, 1886, contre le Capitaine naviguant sous pavillon de l'État sans lettres de mer régulières, pourront être portées au double du maximum fixé par cet Article si l'usurpation de pavillon a été commise

dans le but de se livrer à la Traite ou à des opérations qui fournissent des esclaves à la Traite.

Section 6.-De l'Association formée dans un but de Traite.

9. Toute association formée dans le but de se livrer à la Traite ou aux opérations qui fournissent des esclaves à la Traite est une infraction qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande.

Le Chef de cette bande et tous ceux qui y auront sciemment et volontairement exercé un commandement quelconque seront punis d'un à cinq ans de servitude pénale et d'une amende de 100 fr. à 1,000 fr.

Tous autres individus faisant sciemment et volontairement partie de la bande seront punis d'un mois à deux ans de servitude pénale et d'une amende de 50 fr. à 200 fr.

Section 7.-Des attentats contre les Libérés.

10. Quiconque aura usé de fraude ou de violence pour enlever à un esclave libéré ses lettres d'affranchissement, ou pour le priver de sa liberté, sera considéré comme marchand d'esclaves, et puni des peines établies par l'Article 5.

Section 8.-Des Mutilations d' Adultes et d'Enfants Mâles, et des Tortures Corporelles.

11. Le crime de castration sera puni des peines comminées par l'Article 11, § 2, du Code Pénal, et conformément aux distinctions établies par cet Article.

12. Les tortures corporelles infligées aux esclaves par les auteurs des infractions prévues ci-dessus seront également punies conformément à l'Article 11, § 2, du Code Pénal.

Section 9.—De la Participation aux Crimes et Délits relatifs à la

Traite.

13. Sauf disposition particulière établissant d'autres peines, les coauteurs et complices des diverses infractions visées ci-dessus seront punis comme suit:

Les coauteurs, de la peine établie par la loi à l'égard des

auteurs ;

Les complices, d'une peine qui ne dépassera pas la moitié de la peine qu'ils auraient encourue s'ils avaient été eux-mêmes auteurs. Lorsque la peine prévue par la loi est la mort ou la servitude pénale à perpétuité, la peine applicable au complice sera la servitude pénale de dix à vingt ans.

[blocks in formation]

Nous avons décrété et décrétons :

Section 1.-De la Capture des Esclaves.

ART. 1er. Quiconque aura par violence, ruse, ou menaces capturé une personne quelconque dans un but de Traite ou d'Esclavage sera puni de servitude pénale d'un à cinq ans et d'une amende de 500 fr. à 2,000 fr.

2. La capture d'esclaves opérée en bande et à main armée est punie de mort ou de servitude pénale à perpétuité.

Section 2.-De la Traile des Esclaves.

3. Quiconque aura fait une opération de Traite sera puni de servitude pénale de six mois à trois ans et d'une amende de 200 fr. à 2,000 fr.

4. Quiconque aura sciemment et volontairement convoyé ou transporté un ou plusieurs esclaves de capture ou de Traite sera puni de servitude pénale de trois mois à trois ans et d'une amende de 100 fr. à 1,000 fr.

5. Quiconque se livrera habituellement aux opérations prévues aux Articles 3 et 4 sera puni, comme marchand d'esclaves, de cinq à dix ans de servitude pénale et d'une amende de 1,000 fr. à 5,000 fr.

Section 3.-Des Bailleurs de Fonds pour les Entreprises de Traite.

6. Quiconque sera intervenu sciemment et volontairement comme bailleur de fonds dans une entreprise ayant pour but la Traite ou les opérations qui fournissent des esclaves à la Traite sera puni comme auteur de l'entreprise.

Section 4.-Des Recé leurs d'Esclaves de Traite.

7. Quiconque aura sciemment et volontairement recélé un ou plusieurs esclaves de capture ou de Traite sera puni d'une servitude pénale de trois mois à un an et d'une amende de 100 fr. à 500 fr., ou d'une de ces peines seulement.

Section 5.-De l'Usurpation de Pavillon pour pratiquer la Traite.

8. Les peines établies par l'Article 13 du Décret du 26 Février, 1886, contre le Capitaine naviguant sous pavillon de l'État sans lettres de mer régulières, pourront être portées au double du maximum fixé par cet Article si l'usurpation de pavillon a été commise

« PrécédentContinuer »