Images de page
PDF
ePub

2. Les Parties Contractantes sont convenues qu'il ne sera pas établi, sans le consentement de l'autre Partie, de remises de droits. plus étendues pour les articles qui continuent à jouir, depuis l'entrée en vigueur du Traité, des exemptions de droits à l'importation par mer, non plus que pour d'autres articles des exemptions nouvelles à l'importation par mer.

Cependant, pour les articles qui continuent, depuis l'entrée en vigueur du Traité, à jouir, sur le territoire de l'autre Partie, d'une exemption de droits à l'importation par mer, il sera permis à chacune des Parties Contractantes d'établir à son gré, sur son propre territoire, des exemptions de droits favorisant l'importation par mer, dans la même proportion centésimale existant sur le territoire de l'autre Partie.

Add. à l'Annexe (A) du Tarif (Importation dans le territoire douanier Allemand).—L'interprétation des positions énumérées dans l'Annexe (A) se fera d'après leur portée actuelle, en conformité du Tarif Général de Douane en vigueur dans le territoire Allemand au moment de la signature du présent Traité, sauf les exceptions qui y ont été stipulées.

1. Add. au No. 5 (m).—Le tanin (acide tannique) rentre dans le No. 5 (m).

2. Add. aux Nos. 10 (e) et (ƒ).—Le verre irisé est soumis aux droits du verre coloré, de couleur naturelle.

3. Add. au No. 18 (ƒ), 2.-Les chapeaux de feutre dont la forme ou la garniture ne permet pas de reconnaître si ce sont des chapeaux d'homme ou de dame seront traités comme chapeaux d'homme d'après le No. 18 (ƒ), 2.

4. Add. au No. 20 (b), 1.—Les ouvrages en tout ou en partie en ambre, jais, écume de mer et de nacre de perle, même combinés avec d'autres matières, seront taxés au taux abaissé de 150 marks, en tant qu'ils ne rentrent pas dans le No. 20 (a).

5. Add. au No. 25 (e), 1.-Ne seront admis comme vins de coupage au droit modéré de 10 marks par 100 kilog. que les vins rouges naturels et les moûts de ces vins qui contiennent au moins 12 pour cent d'alcool, ou l'équivalent en sucre de fruit, et donnant par litre pour 100 degrés Celse au moins 28 gramines d'extrait sec, pourvu qu'ils soient employés réellement au coupage, sous le contrôle déterminé par le Conseil Fédéral.

On doit considérer comme coupage le mélange de vin blanc avec du vin ou du moût de la qualité précédemment désignée en une quantité qui n'est pas moindre que 60 pour cent et le coupage du vin rouge avec du vin semblable ou du moût en une quantité ne dépas sant pas 33 pour cent du mélange total.

6. Add. au No. 25 (ƒ).-Le beurre salé et fondu rentre dans le droit convenu pour le beurre.

7. Add. au No. 27 (b).-Les imitations de carton-cuir, pâte de bois brunie (produit de carton en filaments de bois qui a reçu sous l'action de le vapeur une coloration brune, semblable au cuir) seront traitées d'après le No. 27 (b).

8. Add. au No. 38 (c).—La poterie ordinaire de Znaïm est soumise à son importation dans l'Empire Allemand, et conformément à la position 38 (c), au droit de 1 mark par 100 kilog.

9. Add. au No. 40 (a).-Les tissus cirés (tissus cirés grossiers) imbibés de vernis à l'huile ou d'une composition oléique (mélange d'huile et de caoutchouc) et toile à couvrir, c'est-à-dire toile grossière imbibée de composition oléique (mélange d'huile et de caoutchouc), imbibée ou recouverte de vernis à l'huile, de goudron ou de substances métalliques (solution de vert-de-gris) et autres tissus grossiers. préparés de la même manière, sont soumis également au droit modére du No. 40 (a).

4. Annexe (B) au Tarif (Importation dans le territoire de douane Austro-Hongrois).-L'interprétation des positions énumérées dans l'Annexe (B) se fera d'après leur portée actuelle en conformité avec le Tarif Général de Douane en vigueur dans le territoire douanier Austro-Hongrois au moment de la signature du Traité, sauf les exceptions qui y ont été stipulées.

1. Add. au No. 64.-Les graines de vers à soie resteront exemptes.

2. Add. au No. 70.--I'huile de noyaux de palme solide rentre sous le No. 70.

3. Add. au No. 73.-Ne sont pas compris sous le No. 73 les vernis à l'huile.

4. Add. au No. 77.-Le vin connu sous le nom de "vermout" suit le régime des vins purs appliqué aux autres États qui jouissent du traitement de la nation la plus favorisée.

5. Add. au No. 84.-Les cervelas et salamis sont compris sous le No. 84 avec le droit réduit de 16 florins.

6. Add. au No. 87.-Les poissons en saumure rentrent sous le No. 87.

7. Add. au No. 88.-Ne rentrent pas sous le No. 88 les poissons y indiqués, en tant qu'ils seront présentés en boîtes de fer-blanc et similaires fermées hermétiquement, de même que ces articles autrement préparés ou marinés dans des boîtes, bouteilles, ou verres et similaires.

8. Add. aux Nos. 92 et 93.-Les biscuits (cakes) et les oublies rentrent sous les Nos. 92 et 93.

9. Add. au No. 102.-Ne sont comprises dans les pierres sciées inscrites au No. 102 que les pierres qui ne présentent de travail à la scie que sur trois côtés au plus.

10. Add. au No. 103 (b), 2.—Le manganèse et la craie blanche,

moulue et lavée, seront admis en franchise du droit d'après le No. 103 (b), 2.

11. Add. aux Nos. 106 et 107.-Ne rentrent pas sous les No. 106 et 107 les eaux et huiles y énumérées, en tant qu'elles seront présentées dans des récipients avec étiquettes, instructions pour l'usage et similaires, par lesquelles elles sont caractérisées comme parfumerie.

12. Add. au No. 113.-L'indigo artificiel, présentant la même composition que l'indigo naturel, sera tarifé comme ce dernier.

13. Add. au No. 146.-Sous les guipures rentrant sous le No. 146 et soumises au droit des dentelles, on n'entendra pas les guipures tissées ou tricotées; ces deux espèces de guipures rentrent dans la passementerie ou la bonneterie inscrites au No. 147.

14. Add. au No. 169 (b).-Seront recounues comme étoffes de soie pure, unies et armures, celles qui présentent une surface unie et régulière formée simplement par un croisement de fils de chaîne et de trame, se répétant d'après un certain nombre limité de fils et qui peuvent être fabriquées par l'emploi simultané de plusieurs lisses, c'est-à-dire les taffetas et toutes les armures, comme: satins, sergés, surahs, merveilleux, ottomans, marquises, gros de Suez, failles Françaises, levantines, reps, gros de Tours, armures-piquets, &c. Toutes les étoffes qui ne présentent pas une surface unie et régulière et sont formées par la combinaison de deux ou plusieurs différentes armures séparées, soit par des effets de chaîne (comme les pékins), soit par des effets de trame (comme tous les barrés), et en outre toutes les étoffes quadrillées et barrées montrant des effets produits par différentes trames, les moirés, les gaufrés et toutes les étoffes imprimées soit sur chaîne, soit sur étoffe portant parmi les façonnés.

On considère comme façonnées toutes les étoffes qui montrent et présentent un dessin formé par toute espèce de combinaisons d'un nombre illimité de fils de chaîne et de trame et qui sont fabriquées par la machine Jacquard. Les velours de toute sorte, les rubans et les gazes, seront traitées comme les façonnés.

15. Add. au No. 170.-On entend par étoffes de demi-soie non seulement les tissus mélangés de soie (y compris la soie tussah) et de coton, mais encore les tissus mélangés de soie (y compris la soie tussah) et de laine, ainsi que ceux fabriqués de soie (y compris la soie tussah) et de matières textiles mélangées.

16. Add. au No. 191.-Le papier à lignes transparentes (réglé dans la pâte) n'est pas considéré comme du papier pressé (No. 192, a), mais sera tarifé comme le papier réglé d'après le No. 191.

17. Add. au No. 195.-Les poupées ou parties de poupées en pâtes de papier, finies, peintes, laquées, même en combinaison avec

d'autres matières, en tant qu'elles ne rentrent pas dans les ouvrages de cuir ou dans la mercerie plus fortement taxés, ne bénéficient pas du droit réduit conventionnel, mais sont soumises au droit inscrit au No. 195.

18. Add. aux Nos. 220 et 221.-Les imitations de pelleteries finea, obtenues au moyen de l'apprêt ou de la teinture des pelleteries ordinaires, seront soumises aux droits réduits inscrits aux Nos. 220 (a) et 221 (a).

La pelleterie artificielle de toute sorte, faite de plumes, sera tarifée d'après le droit inscrit au No. 221 (b) du Tarif.

19. Add. aux Nos. 240, 241, et 242.-La verrerie irisée sera tarifée comme verrerie de couleur.

20. Add. au No. 245 (c).-Les crayons d'ardoise naturelle, recouverts de papier, seront traités d'après le No. 245 (c).

21. Add. au No. 252 (b).—La poterie commune de la Haute Lusace et celle dite de Bunzlau sera soumise à l'importation sur le territoire douanier Austro-Hongrois d'après le No. 252 (b) au droit de 50 kreutzer par 100 kilog.

22. Add. au No. 256.-Les cruches en grès avec couvercles de métaux communs non dorés ni argentés fin seront tarifées comme la poterie combinée d'autres matières, au droit réduit du No. 256, pourvu que le poids du couvercle ne dépasse pas le poids de la cruche.

23. Add. au No. 259 (a).—Le fer en barres plates à profil bombé avec côtés étroits rentre dans le fer non façonné.

Sont entendus sous le terme : Zaggel aus abgeschweistem Schweisseisen les Zaggel (plaques de tôles) produits au moyen de la soudure des lampes, des milbars, des paquets de fer ébauché au laminoir (Roschienenpackete) ou des paquets de débris de fer (dits Schwitzpackete).

24. Add. au No. 271.-Les ouvrages de fer et d'acier fixement matés, damassés (ornementés) ou gravés, non spécialement dénommés, acquitteront le droit inscrit au No. 271 pour les ouvrages de fer et d'acier polis.

25. Add. au No. 298.-La franchise des droits pour les instruments de précision pour usages scientifiques est accordée non seulement à des établissements publics, mais encore à toute personne qui prouve, par un certificat de l'autorité compétente, que les instruments à importer sont destinés pour servir dans ses études scientifiques, à l'exclusion toutefois de leur emploi dans un métier, dans une profes sion ou dans le commerce.

26. Add. au No. 323.—Jouiront du droit concédé pour les lessives à blanchir non seulement l'hypochlorite de sou (eau de Labarraque) et l'hypochlorite de potasse (eau de javelle), mais encore les solutions aqueuses de potasse et de soude caustique, de bisulfite de chaux et de

sulfite de soude ou de l'acide sulfureux, de même que le bioxyde d'hydrogène.

27. Add. au No. 328.-L'amidon brillant ou l'amidon double, c'est-à-dire l'amidon préparé avec la stéarine, le borax, la cire et d'autres matières, rentre dans le No. 328, pourvu qu'il ne soit pas parfumé.

28. Add. aux Nos. 348 et 349.-Les reliures appartenant à la mercerie sont, entre autres, les reliures en soie, en velours, en ivoire, en écaille. Les livres, y compris ceux à estampes ou à images, s'ils sont reliés en toile ou en acier, seront admis en franchise.

Les impressions et la dorure sur tranches sont indifférentes au point de vue de la tarification des livres reliés.

Il est entendu de même que les reliures qui, d'après leur nature, ne sont pas rangées dans la mercerie ne seront pas soumises au régime de la mercerie par la seule raison qu'elles portent des fermoirs et des garnitures en métaux communs, finement dorés ou argentés. Il ne sera donc pas tenu compte de ces accessoires dans la tarification.

Add. à l'Article V du Traité.-En ce qui concerne les marchandises transportées de l'un des deux territoires sur les foires et marchés de l'autre ou expédiées par une vente annuelle en dehors des foires et marchés et qui auront été réimportées dans un délai déterminé d'avance, ainsi qu'en ce qui concerne les échantillons apportés par les voyageurs de commerce, les prescriptions réglementaires actuellement applicables dans chacun des deux États restent en rigueur.

Quant au bétail conduit aux marchés de l'autre État et ramené invendu, toutes facilités seront accordées des deux parts pour son expédition en douane. Afin d'en établir l'identité, il suffira habituellement d'indiquer l'espèce, le nombre, et la couleur du bétail, ainsi que les signes qui lui seront particuliers.

Add. à l'Article VI du Traité.-1. A l'égard des faveurs de douane, pour lesquelles se présentent les expressions de “zone frontière" et "d'habitant des frontières," on reconnaît comme zones frontières les parties du territoire auxquelles s'appliquent actuellement les dites faveurs. En cas de modifications dans l'étendue des zones frontières, les faveurs de douane s'appliqueront à un rayon de 10 kilom. à partir de la frontière. Toutefois les autorités locales pourront, avec l'assentiment des autorités de l'autre État Contractant, accorder des exceptions par certaines zones, suivant les besoins locaux.

2. En vue de faciliter le trafic d'importation réciproque, mais sous réserve de prononcer par une localité la suppression ou la limitation de cette faveur, en cas d'abus, on admettra en

franchise :

[1890-91. LXXXIII.]

R

« PrécédentContinuer »