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autres Conventions signées ce jour, ou à l'une ou l'autre d'entre elles.

V. Les adhésions prévues à l'Article III ci-dessus devront être notifiés au Gouvernement Impérial et Royal de l'AutricheHongrie, par les Gouvernements respectifs, en la forme diplomatique. Le délai qui leur est accordé pour cette notification expirera le 1er Juin, 1892.

Conventions signed this day, or to one or other of them.

V. The adhesions contemplated in the foregoing Article III must be notified to the Imperial and Royal Government of Austria-Hungary by the respective Governments in diplomatic form. The term accorded to them for that notification will expire on the 1st June, 1892.

VI. Dans le cas où une ou plusieurs des Parties Contractantes aux Conventions Postales signées aujourd'hui à Vienne ne ratifieraient pas l'une ou l'autre de ces Conventions, cette Convention n'en sera pas moins valable pour les Etats qui which shall have ratified it. l'auront ratifiée.

VI. In case one or more of the Contracting Parties to the Postal Conventions signed today at Vienna shall not ratify one or other of those Conventions, that Convention shall be none the less valid for the States

En foi de quoi les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole Final, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même des Conventions auxquelles il se rapporte, et ils l'ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement Autrichien, et dont une copie sera remise à chaque partie.

Fait à Vienne, le 4 Juillet, 1891.

Pour l'Allemagne et les Protectorats Allemands

In faith of which the undermentioned Plenipotentiaries have drawn up the present Final Protocol, which shall have the same force and value as if its provisions were inserted in the text itself of the Conventions to which it relates, and they have signed it on a single copy which shall remain in the archives of the Austrian Government, and of which a copy shall be handed to each party.

Done at Vienna, the 4th July, 1891.

DR. V. STEPHAN.
SACHSE.

FRITSCH.

Pour les États-Unis d'Amérique N. M. BROOKS.

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Pour la République de Colombie G. MICHELSEN.

Pour l'État Indépendant du

Congo..

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* Signed by the British Ambassador at Vienna, August 24, 1891.

Pour la République de Libéria . BARON DE STEIN.

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AGREEMENT between Austria-Hungary and Italy, for the Mutual Relief of Distressed Seamen.-Signed at Vienna, February 13, 1889.*

AFIN de régler l'assistance à donner, dans certains cas, aux marins délaissés de l'Autriche-Hongrie et de l'Italie, les Soussignés, savoir, son Excellence le Ministre de la Maison Impériale et des Affaires Étrangères de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, et son Excellence l'Ambassadeur de Sa Majesté le Roi d'Italie auprès de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de ce qui suit :

Lorsqu'un marin, sujet de l'une des Parties Contractantes, après avoir servi à bord d'un navire appartenant à l'autre Partie, se trouvera, par suite de naufrage ou pour d'autres causes, qui ne lui sont pas imputables, délaissé sans ressources, soit sur le territoire d'une tierce Puissance ou de ses Colonies, soit sur le territoire ou dans les Colonies de la Partie Contractante dont le navire porte le pavillon, cette dernière sera tenue d'assister ce marin jusqu'à co qu'il s'embarque de nouveau ou trouve un autre emploi, ou jusqu'à son arrivée dans son propre pays ou dans les Colonies de ce dernier, ou, enfin, jusqu'à son décès.

Il est toutefois entendu que le marin, avant que deux jours se soient écoulés depuis son débarquement, devra, sauf le cas de force majeure, profiter de la première occasion qui se présentera pour justifier devant les autorités compétentes de la Partie Contractante appelée à lui prêter assistance, de son dénûment et des causes qui l'ont amené. Il devra prouver, en outre, que ce dénûment est la conséquence naturelle de son débarquement. Faute de quoi, le marin sera déchu de son droit à l'assistance.

Il sera également déchu de ce droit dans le cas où il aura déserté ou aura été renvoyé du navire pour crime ou délit, ou aura quitté le navire pour incapacité de service à la suite de maladie ou de blessure occasionnées par sa propre faute.

L'assistance comprend l'entretien, l'habillement, les soins médicaux, les médicaments, les frais de voyage, et, en cas de mort, ceux de sépulture.

Le présent Accord sera exécutoire simultanément† en AutricheHongrie et en Italie, après l'approbation des Corps Législatifs Autrichiens et Hongrois et la ratification de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, et il restera en vigueur jusqu'à ce que l'une ou

Signed also in the German language.

This Agreement came into operation on the 15th July, 1880.

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l'autre des Parties Contractantes aura annoncé, une année d'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

En foi de quoi les Soussignés ont sigué le présent Accord et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, le 13 Février, 1889.

(L.S.) KÁLNOKY. (L.S.) NIGRA.

AGREEMENT between. Austria-Hungary and Spain, for the Mutual Relief of Distressed Seamen.-Signed at Vienna, March 11, 1889.*

AFIN de régler l'assistance à donner, dans certains cas, aux marins délaissés de l'Autriche-Hongrie et de l'Espagne, les Soussignés, savoir, son Excellence le Ministre de la Maison Impériale et des Affaires Étrangères de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, et son Excellence l'Ambassadeur de Sa Majesté la Reine-Régente d'Espagne auprès de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de ce qui suit:

Lorsqu'un marin, sujet de l'une des Parties Contractantes, après avoir servi à bord d'un navire appartenant à l'autre Partie, se trouvera, par suite de naufrage ou pour d'autres causes, qui ne lui sont pas imputables, délaissé sans ressources, soit sur le territoire d'une tierce Puissance ou de ses Colonies, soit sur le territoire ou dans les Colonies de la Partie Contractante dont le navire porte le pavillon, cette dernière sera tenu d'assister ce marin jusqu'à ce qu'il s'embarque de nouveau ou trouve un autre emploi, ou jusqu'à son arrivée dans son propre pays ou dans les Colonies de ce dernier, ou, enfin, jusqu'à son décès.

Il est toutefois entendu que le marin, avant que deux jours se soient écoulés depuis son débarquement, devra, sauf le cas de force majeure, profiter de la première occasion qui se présentera pour justifier devant les autorités compétentes de la Partie Contractante appelée à lui prêter assistance, de son dénûment et des causes qui l'ont amené. Il devra prouver, en outre, que ce dénûment est la conséquence naturelle de son débarquement. Faute de quoi, le marin sera déchu de son droit à l'assistance.

Il sera également déchu de ce droit dans le cas où il aura

*Signed also in the German language.

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