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taken refuge in any of such Colonies or foreign possessions may be made to the Governor or chief authority of such Colony or possession by any person authorized to act in such Colony or possession as a Consular officer of the Principality of Monaco.

Such requisitions may be disposed of, subject always, as nearly as may be, and so far as the law of such Colony or foreign possession will allow, to the provisions of this Treaty, by the said Governor or chief authority, who, however, shall be at liberty either to grant the surrender or to refer the matter to his Government.

Her Britannic Majesty shall, however, be at liberty to make special arrangements in the British Colonies and foreign possessions for the surrender of criminals from Monaco who may take refuge within such Colonies and foreign possessions, on the basis, as nearly as may be, and so far as the law of such Colony or foreign possession will allow, of the provisions of the present Treaty.

Requisitions for the surrender of a fugitive criminal emanating from any Colony or foreign possession of Her Britannic Majesty shall be governed by the rules laid down in the preceding Articles of the present Treaty.

XXI. The present Treaty shall come into force 10 days after its publication, in conformity with the forms prescribed by the laws of the High Contracting Parties. It may be terminated by either of the High Contracting Parties at any time on giving to the other six months' notice of its intention to do so.

The Treaty shall be ratified, aud the ratifications shall be exchanged at Paris as soon as possible.

In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed the same, and have affixed thereto the seal of their arms.

Done at Paris, the 17th day of December, 1891.

(L.S.) EDWIN H. EGERTON.
(L.S.) LE BARON DU CHARMEL.

LOI de la Belgique, apportant des Modifications à quelques Dispositions relatives au Mariage.-Laeken, le 26 Décembre, 1891.

LEOPOLD II, Roi des Belges, à tous présents et à venir, salut. Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :ART. 1er. Avant la célébration du mariage, l'officier de l'État Civil fait une publication, un jour de Dimanche, à la porte de la maison commune. Cette publication énonce les prénoms, noms,

professions, domicile et résidence des futurs époux, leur qualité de majeur ou de mineur, et les prénoms, noms, professions, domicile et

Elle énonce en outre les jour, Elle est transcrite sur un seul

résidence de leurs pères et mères. lieu et heure où elle a été faite. registre, coté et paraphé comme il est dit en l'Article 41 du Code Civil, et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du Tribunal de l'arrondissement.

2. L'acte de publication reste affiché à la porte de la maison. commune. Le mariage ne peut être célébré avant le 10 jour, depuis et non compris celui de la publication.

3. Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai de la publication, il ne peut plus être célébré qu'après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.

4. La publication ordonnée par l'Article fer de la présente Loi sera faite dans le lieu du domicile ou de la résidence de chacun des époux.

5. Si le domicile actuel n'a pas été d'une durée continue de six Lois, la publication sera faite en outre au lieu du domicile précédent, quelle qu'en ait été la durée.

Si la résidence actuelle n'a pas été d'une durée continue de six mois, la publication sera faite au domicile, quelle qu'en soit la durée.

A défaut de domicile connu dans les cas prévus par les deux paragraphes qui précèdent, la publication sera faite dans la commune où le futur époux a résidé pendant six mois.

A défaut d'une résidence continue de six mois, elle sera faite au lieu de la naissance.

6. Les publications qui devront être faites ailleurs qu'au lieu de la célébration du mariage, le seront à partir du premier Dimanche qui suivra la réception de la réquisition écrite de l'officier de l'État Civil appelé à procéder à cette célébration. L'officier de l'État Civil requis ne pourra exiger production d'autres pièces.

7. Le Procureur du Roi près le Tribunal de Première Instance Caus l'arrondissement duquel les impétrants se proposent de célébrer leur mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai.

La même faculté est accordée aux Chefs de Mission et Consuls de carrière de Belgique, ainsi qu'aux Agents non rétribués du Corps Consulaire Belge jusqu'au grade de Vice-Consul inclusivement, pour autant qu'ils ne résident pas au siège d'une Légation ou d'un Consulat de carrière, sauf à ceux-ci à rendre immédiatement compte à la Légation ou au Consulat de carrière dont ils relèvent des causes de la dispense ou du refus de l'accorder.

8. Le mariage sera célébré publiquement devant l'officier de "État Civil de la commune et dans la commune où l'un des époux

aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'Article 1er de la présente Loi, et, en cas de dispense de publication, à la date de la célébration.

9. L'Article 4 de la Loi du 16 Août, 1887,* apportant des modifications à quelques dispositions relatives au mariage est interprété de la manière suivante:

En cas d'indigence, l'acte de consentement prescrit par l'Article 73 du Code Civil pourra être reçu par l'officier de l'État Civil du domicile ou de la résidence de l'ascendant et, à l'étranger, par les autorités qui ont compétence pour recevoir cet acte, par les Agents Diplomatiques, les Consuls, et Vice-Consuls de Belgique.

10. Les Articles 63, 64, 65, 74, 165, 166, 167, 168, et 169 du Code Civil sont abrogés.

Promulguons la présente Loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la voie du " Moniteur."

Donné à Laeken, le 26 Décembre, 1891.

Par le Roi:

JULES LE JEUNE, Ministre de la Justice.

(L.S.) LEOPOLD.

BRITISH ORDER IN COUNCIL, applying "The Fugitive Offenders Act, 1881,"t to certain Territories in South Africa.- Windsor, December 12, 1891.

At the Court at Windsor, the 12th day of December, 1891.

PRESENT: THE QUEEN'S MOST EXCELLENT MAJESTY.

Lord President.

Lord Burghley.

Lord George Hamilton.
Lord Ashbourne.

WHEREAS by Treaty, grant, usage, sufferance, and other lawful means, Her Majesty has power and jurisdiction in the territories of South Africa, situate within the limits of this Order as hereinafter described:

And whereas by an Order in Council, dated the 17th day of November, 1888, Part II of "The Fugitive Offenders Act, 1881," was applied to the following group of British possessions, namely:

The Colony of the Cape of Good Hope;

* Vol. LXXVIII, page 652.

See "Hertslet's Treaties."

+ Vol. LXXII, page 622. Vol. 18, page 485.

The Colony of Natal;

British Bechuanaland, Basutoland, and Zululand;

Now, therefore, Her Majesty by virtue and in exercise of the powers in that behalf by "The Fugitive Offenders Act, 1881,"* and "The Foreign Jurisdiction Act, 1890,"+ in Her Majesty vested, or any other power or authority enabling Her Majesty so to do, is pleased, by and with the advice of her Privy Council, to order, and it is hereby ordered as follows:—

PART I.

1. The limits of Part I of this Order are the parts of South Africa bounded by British Bechuanaland, the German Protectorate, the Rivers Chobe and Zambezi, the Portuguese possessions, and the South African Republic.

2. Subject to the provisions of this Order "The Fugitive Offenders Act, 1881," shall apply as if the territories within the limits of Part I of this Order were a British possession.

3. In "The Fugitive Offenders Act, 1881," as hereby applied to the said territories, unless the context otherwise requires, the expression "Governor" means Her Majesty's High Commissioner for the time being for South Africa.

4. The jurisdiction under Part I of "The Fugitive Offenders Act, 1881," to hear a case and commit a fugitive to prison to await his return, may be exercised in the said territories by any person having in the said territories authority to issue a warrant for the apprehension of persons accused of crime, and to commit such persons for trial.

PART II.

5. Part II of "The Fugitive Offenders Act, 1881," shall apply to the group hereinafter mentioned, that is to say, the British possessions named in the said Order in Council of the 17th day of November, 1888, and the parts of South Africa bounded by British Bechuanaland, the German Protectorate, the Rivers Chobe and Zambezi, the Portuguese possessions, and the South African Republic.

C. L. PEEL.

Vol. LXXII, page 622.

+ See Vol. LXXXII, page 656.

PROTOCOL recording the Deposit by certain Powers of their Ratifications of the Brussels Slave Trade Act of July 2, 1890.*-Brussels, July 2, 1891.

Étaient présents:

Pour l'Allemagne: son Excellence M. le Comte d'Alvensleben, Ministre d'Allemagne à Bruxelles ;

Pour l'Autriche-Hongrie: son Excellence M. le Comte Khevenhüller-Metsch, Ministre d'Autriche-Hongrie à Bruxelles ;

Pour la Belgique: M. le Baron Lambermont, Ministre d'État, M. Émile Banning, Directeur-Général au Ministère des Affaires Étrangères;

Pour le Danemark: M. F. G. Schack de Brockdorff, ConsulGénéral de Danemark à Anvers;

Pour l'Espagne: son Excellence M. Gutierrez de Aguëra, Ministre d'Espagne à Bruxelles ;

Pour l'État Indépendant du Congo: M. van Eetvelde, Administrateur-Général du Département des Affaires Étrangères de l'État Indépendant du Congo;

Pour les États-Unis: son Excellence Mr. Edwin H. Terrell, Ministre des États-Unis d'Amérique à Bruxelles ;

Pour la Grande Bretagne : Mr. Martin Gosselin, Chargé d'Affaires du Gouvernement de Sa Majesté Britannique à Bruxelles ; Pour l'Italie: son Excellence M. le Baron de Renzis, Ministre d'Italie à Bruxelles ;

Pour les Pays-Bas: son Excellence M. le Baron Gericke de Herwynen, Ministre des Pays-Bas à Bruxelles;

Pour la Perse: son Excellence le Général Nazare Aga, Ministre de Perse à Bruxelles;

Pour la Russie: son Excellence M. le Prince Ourousseff, Ministre de Russie à Bruxelles;

Pour la Suède et la Norvège: son Excellence M. de Burenstam, Ministre de Suède et de Norvège à Bruxelles;

Pour la Turquie: son Excellence Carathéodory Effendi, Ministre de Turquie à Bruxelles ;

Pour le Zanzibar: Mr. Martin Gosselin.

LES Soussignés se sont réunis au Ministère des Affaires Étrangères à Bruxelles, afin de procéder à l'exécution de l'Article XCIX de l'Acte Général de la Conférence de Bruxelles.

M. le Baron Lambermont, l'un des Représentants de la Belgique, donne lecture du dit Article et de l'avant-dernier paragraphe de la

* Vol. LXXXII, page 55.

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