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RÈGLEMENT de Détail et d'Ordre pour l'Exécution de la Convention de l'Union Postale Universelle, conclue à Vienne, le 4 Juillet, 1891.*-Vienne, le 4 Juillet, 1891.

LES Soussignés, vu l'Article. XX de la Convention Postale Universelle conclue à Vienne, le 4 Juillet, 1891,* ont, au nom de leurs Administrations respectives, arrêté d'un commun accord les mesures suivantes, pour assurer l'exécution de la dite Convention.

I.-Direction des Correspondances.

1. Chaque Administration est obligée d'expédier, par les voies les plus rapides dont elle peut disposer pour ses propres envois, les dépêches closes et les correspondances à découvert qui lui sout livrées par une autre Administration.

2. Les Administrations qui usent de la faculté de percevoir des taxes supplémentaires, en représentation des frais extraordinaires afférents à certaines voies, sont libres de ne pas diriger par ces voies, lorsqu'il existe d'autres moyens de communication, celles des correspondances insuffisamment affranchies pour lesquelles l'emploi des dites voies n'a pas été réclamé expressément par les envoyeurs.

II.-Échange en Dépêches Closes.

1. L'échange des correspondances en dépêches closes, entre les Administrations de l'Union, est réglé d'un commun accord et selon les nécessités du service entre les Administrations en cause.

2. S'il s'agit d'un échange à faire par l'entremise d'un ou de plusieurs pays tiers, les Administrations de ces pays doivent en être prévenues en temps opportun.

3. Il est d'ailleurs obligatoire, dans ce dernier cas, de former des dépêches closes toutes les fois que le nombre des correspondances est de nature à entraver les opérations d'une Administration intermédiaire, d'après la déclaration de cette Administration.

4. En cas de changement dans un service d'échange en dépêches closes, établi entre deux Administrations par l'entremise d'un ou de plusieurs pays tiers, l'Administration qui a provoqué le changement en donne connaissance aux Administrations des pays par l'entremise desquels cet échange s'effectue.

* Page 513.

III.-Services Extraordinaires.

Les services extraordinaires de l'Union donnant lieu à des frais spéciaux dont la fixation est réservée, par l'Article IV de la Convention, à des arrangements entre les Administrations intéressées, sont exclusivement::

(1.) Ceux qui sont entretenus pour le transport territorial accéléré de la malle dite des Indes;

(2.) Celui que l'Administration des Postes des États-Unis d'Amérique entretient sur son territoire pour le transport des dépêches closes entre l'Océan Atlantique et l'Océan Pacifique :

(3.) Celui qui est établi pour le transport des dépêches par chemin de fer entre Colon et Panamá.

IV.-Fixation des Taxes.

1. En exécution de l'Article X de la Convention, les Administrations des pays de l'Union qui n'ont pas le franc pour unité monétaire perçoivent leurs taxes d'après les équivalents ci-dessous :

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2. En cas de changement du système monétaire dans l'un des pays susmentionnés, l'Administration de ce pays doit s'entendre avec l'Administration des Postes Suisses pour modifier les équivalents ci-dessus; il appartient à cette dernière Administration de

faire notifier la modification à tous les autres Offices de l'Union par l'intermédiaire du Bureau International.

3. Toute Administration a la faculté de recourir, si elle le juge nécessaire, à l'entente prévue au paragraphe précédent en cas de modification importante dans la valeur de sa monnaie.

4. Les fractions monétaires résultant, soit du complément de taxe applicable aux correspondances insuffisamment affranchies, soit de la fixation des taxes des correspondances échangées avec les pays étrangers à l'Union, ou de la combinaison des taxes de l'Union avec les surtaxes prévues par l'Article V de la Convention, peuvent être arrondies par les Administrations qui en effectuent la perception. Mais la somme à ajouter de ce chef ne peut, dans aucun cas, excéder la valeur d'un 20e de franc (5 centimes).

V.-Correspondance avec les Pays étrangers à l'Union.

Les Offices de l'Union qui ont des relations avec des pays étrangers à l'Union fournissent aux autres Offices de l'Union la liste de ces pays, avec l'indication des conditions d'envoi auxquelles les correspondances sont soumises dans les relations dont il s'agit.

VI.-Application des Timbres.

1. Les correspondances originaires des pays de l'Union sont frappées d'un timbre indiquant le lieu d'origine et la date du dépôt à la poste.

2. A l'arrivée, le bureau de destination applique son timbre à date au verso des lettres et au recto des cartes postales.

3. L'application des timbres sur les correspondances déposées sur les paquebots dans les boîtes mobiles ou entre les mains des commandants incombe, dans les cas prévus par le paragraphe 3 de l'Article XI de la Convention, à l'agent des postes embarqué on, s'il n'y en a pas, au bureau de poste auquel ces correspondances sont livrées.

4. Les correspondances originaires des pays étrangers à l'Union sont frappées, par l'Office de l'Union qui les a recueillies, d'un timbre indiquant le point et la date d'entrée dans le service de cet Office.

5. Les correspondances non affranchies ou insuffisamment affranchies sont, en outre, frappées du timbre "T" (taxe à payer), dont l'application incombe à l'Office du pays d'origine s'il s'agit de correspondances originaires de l'Union, et à l'Office du pays. d'entrée s'il s'agit de correspondances originaires des pays étrangers à l'Union.

6. Les envois à remettre par exprès sont frappés d'un timbre

portant en gros caractères le mot "Exprès." Les Administrations sont toutefois autorisées à remplacer ce timbre par une étiquette imprimée ou par une inscription manuscrite, et souligné en crayon de couleur.

7. Tout objet de correspondance ne portant pas le timbre “T” est considéré comme affranchi et traité en conséquence, sauf erreur évidente.

VII.-Indication du nombre de Ports.

1. Lorsqu'une lettre ou tout autre objet de correspondance est passible, en raison de son poids, de plus d'un port simple, l'Office d'origine ou d'entrée dans l'Union, suivant le cas, indique, à l'angle gauche supérieur de la suscription, en chiffres ordinaires, le nombre des ports perçus ou à percevoir.

2. Cette mesure n'est pas de rigueur pour les correspondances dûment affranchies.

VIII.-Affranchissement insuffisant.

1. Lorsqu'un objet est insuffisamment affranchi au moyen de timbres-poste, l'Office expéditeur indique en chiffres noirs, apposés à côté des timbres poste, le montant de l'insuffisance en l'exprimant en francs et centimes.

2. D'après cette indication, le bureau d'échange du pays de destination taxe l'objet au double de l'insuffisance constatée.

3. Dans le cas où il a été fait usage de timbres-poste non valables pour l'affranchissement, il n'en est tenu aucun compte. Cette circonstance est indiquée par le chiffre zéro (0), placé à côté des timbres-poste.

IX.-Avis de Réception.

1. Les envois dont l'expéditeur demande un avis de réception doivent porter l'annotation très apparente, " Avis de réception," ou l'empreinte d'un timbre portant, “A. R."

2. Les avis de réception doivent être établis par les bureaux de destination sur une formule conforme ou analogue au modèle (A) ci-annexé, et transmis par ces bureaux aux bureaux d'origine, chargés de les faire parvenir aux expéditeurs des envois auxquels ils se rapportent. Les avis de réception doivent être formulés en Français ou porter une traduction sublinéaire en cette langue.

X.-Feuilles d'Avis.

1. Les feuilles d'avis accompagnant les dépêches échangées entre deux Administrations de l'Union sont conformes au modèle (B)

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