Images de page
PDF
ePub

the Charter, shall be administered by the said Commissioner so long as Article 2 hereof is in force.

5. The administration of justice shall be in conformity with the Africa Order in Council of the 15th October, 1889,* under which judicial powers will be conferred on the said Commissioner (so long as Article 2 hereof is in force), and on such other officers who may be employés of the Company as the Secretary of State shall, at the request of the Company, nominate.

6. Goods passing through Nyasaland to or from the Chartered territory shall be treated as goods in transit, and shall be free from duty.

If, for the sake of convenience, duties are levied on them on the Nyasaland frontiers, they shall be accounted for to the Company.

7. All expenses connected with the administration in the Chartered territory shall be borne by the Company either by a fixed payment, or by liquidation of accounts rendered by the Commissioner; but no expense beyond the before-mentioned 10,0007., except for travelling expenses of the Commissioner and his agents, shall be incurred without the previous sanction of the Company.

8. The Company shall make arrangements under which the said. Commissioner shall, in Nyasaland, be authorized to make use of material of war belonging to the African Lakes Company, in case of necessity, and under which he shall be empowered to use, free of charge, for administrative purposes, the steamers belonging to that Company on Lake Nyasa, with due precautions against unreasonable interference with their employment for the Company's trade. Foreign Office, February 1891.

[On the 8th December, 1893, the above Agreement was extended for two years, dating from the 1st January, 1894.]

* Vol. LXXXI, page 301.

CONVENTION conclue entre les Pays-Bas et la République Dominicaine, réglant l'Admission des Consuls Dominicains dans les principaux Ports des Colonies Néerlandaises.—Signée à La Haye, le 1er Mai, 1891.

[Ratifications échangées à Paris, le 18 Mars, 1892.]

SA Majesté la Reine des Pays-Bas, et en son nom, Sa Majesté la Reine-Régente du Royaume des Pays-Bas, voulant resserrer les liens d'amitié existant entre le Royaume des Pays-Bas et la République Dominicaine et assurer aux relations de commerce si heureusement établies entre les deux nations le développement le plus ample possible, a, pour atteindre ce but et pour satisfaire à un désir exprimé par le Gouvernement de cette République, consenti à admettre des Consuls Dominicains dans les principaux ports des Colonies Néerlandaises, sous la réserve toutefois de faire de cette concession l'objet d'une Convention spéciale, qui déterminât d'une manière claire et précise les droits, devoirs, et immunités de ces Consuls dans les dites Colonies.

A cet effet, Sa Majesté la Reine-Régente du Royaume des Pays-Bas a nommé le Jonkheer C. Hartsen, Commandeur, &c.; et le Baron A. Mackay, Commandeur, &c., Ministres des Affaires Étrangères et des Colonies de Sa Majesté la Reine Wilhelmina;

Et le Président de la République Dominicaine, le Baron E. de Almeda, Grand-Croix, &c., Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Dominicaine près la Cour Royale des Pays-Bas;

Lesquels, après s'être communiqué réciproquement leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Des Consuls - Généraux, Consuls, Vice - Consuls, et Agents Consulaires Dominicaines seront admis dans tous les ports des possessions d'outremer ou Colonies des Pays-Bas qui sont ouverts aux navires de toutes nations.

II. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires Dominicains sont considérés comme des Agents Commerciaux, protecteurs du commerce maritime de leurs nationaux, dans les ports de la circonscription de leur arrondissement Consulaire.

Ils seront sujets aux lois tant civiles que pénales du pays où ils résident, sauf les exceptions que la présente Convention établit en leur faveur.

III. Les Consuls-Généraux, Consuls, et Vice-Consuls, avant d'être admis à l'exercice de leurs fonctions et de jouir des immunités qui y sont attachées, doivent produire une commission en due forme au Gouvernement de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas.

Après avoir obtenu l'exéquatur, qui sera aussi promptement que possible contresigné par le Gouverneur de la Colonie, les dits fonctionnaires Consulaires de tout grade auront droit à la protection du Gouvernement et à l'assistance des autorités locales, pour le libre exercice de leurs fonctions.

Le Gouvernement, en accordant l'exéquatur, se réserve la faculté de le retirer ou de le faire retirer par le Gouverneur de la Colonie en indiquant les motifs de cette mesure.

IV. Les Consuls - Généraux, Consuls, et Vice - Consuls sont autorisés à placer au-dessus de la porte extérieure de leur maison un tableau aux armes de leur Gouvernement, avec l'inscription "Consulat ou Vice-Consulat de la République Dominicaine."

Il est bien entendu que cette marque extérieure ne pourra jamais être considérée comme donnant droit d'asile, ni comme pouvant soustraire la maison et ceux qui l'habitent aux poursuites de la justice territoriale.

V. Il est néanmoins entendu que les archives et documents relatifs aux affaires Consulaires seront protégés contre toute recherche, et qu'aucune autorité ni aucun Magistrat ne pourra d'une manière quelconque et sous aucun prétexte les visiter, les saisir, ou s'en enquérir.

VI. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires ne sont investis d'aucun caractère diplomatique.

Toute demande à adresser au Gouvernement Néerlandais devra avoir lieu par l'entremise de l'Agent Diplomatique accrédité auprès de la Cour Royale ou auprès du Gouvernement des Pays-Bas.

A défaut de celui-ci et en cas d'urgence, le Consul-Général, Consul, ou Vice-Consul peut faire lui-même la demande au Gouverneur de la Colonie, prouvant l'urgence et exposant les motifs pour lesquels la demande ne pourrait être adressée aux autorités subalternes, ou en démontrant que les demandes antérieurement adressées à ces autorités seraient restées sans effet.

VII. Les Consuls-Généraux et les Consuls ont la faculté de nommer des Agents Consulaires dans les ports mentionnés à l'Article I.

Les Agents Consulaires pourront être indistinctement des sujets Néerlandais, des sujets Dominicains, ou des nationaux de tout autre pays, résidant ou pouvant, aux termes des lois locales, être adinis à fixer leur résidence dans le port où l'Agent Consulaire sera nommé. Ces Agents Consulaires, dont la nomination sera soumise à l'approbation du Gouverneur de la Colonie, seront munis d'un [1890-91. LXXXIII.] 30

brevet délivré par le Consul, sous les ordres duquel ils exerceront leurs fonctions.

Le Gouverneur de la Colonie peut en tout cas retirer aux Agents Consulaires, en communiquant au Consul-Général ou Consul les motifs d'une telle mesure, l'approbation dont il vient d'être parlé.

VIII. Les passeports, délivrés ou visés par les fonctionnaires. Consulaires de tout grade, ne dispensent nullement de se munir de tous les actes requis par les lois locales pour voyager ou s'établir dans les Colonies.

Au Gouverneur de la Colonie est réservé le droit de défendre le séjour dans la Colonie, ou d'ordonner la sortie de l'individu auque! serait délivré un passeport.

IX. Lorsqu'un navire Dominicain viendra à échouer sur les côtes d'une des Colonies Néerlandaises, le Consul-Général, Consul, Vice Consul, ou Agent Consulaire, présent sur le lieu même du naufrage ou du sauvetage, prendra en l'absence ou du consentement du capitaine toutes les mesures nécessaires et propres à sauver le navire, la cargaison, et tout ce qui y appartient.

En l'absence du Consul-Général, Consul, Vice-Consul, ou Agent Consulaire, les autorités Néerlandaises du lieu où le navire aura échoué prendront les mesures prescrites par les lois de la Colonie.

X. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires peuvent, pour autant que l'extradition des déserteurs des navires Dominicains, marchands ou de guerre, a été stipulée par Traité, requérir l'assistance des autorités locales pour l'arrestation, la détention, et l'emprisonnement des déserteurs de ces navires; ils s'adresseront à cet effet aux fonctionnaires compétents et réclameront les dits déserteurs par écrit, en prouvant par les registres du navire, les rôles d'équipage, ou par tout autre document authentique, que les individus réclamés faisaient partie des équi pages. La réclamation étant appuyée de cette manière, l'extradition sera accordée. Les autorités locales seront tenues à exercer toute l'autorité qu'elles possèdent, afin que l'arrestation des déserteurs sit lieu. Ces déserteurs arrêtés seront mis à la disposition des dits fonctionnaires Consulaires, et pourront être écroués dans les prisons publiques, à la réquisition et aux frais de ceux qui les réclament, afin d'être dirigés sur les navires auxquels ils appartiennent, ou sur d'autres navires de la même nation. Mais si ces déserteurs ne sont pas renvoyés dans les trois mois à partir du jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté et ne pourront plus être arrêtés pour la

même cause.

Il est entendu toutefois que si le déserteur se trouvait avoir commis quelque crime, délit, ou contravention, il pourra être sursis à son extradition, jusqu'à ce que le Tribunal, saisi de l'affaire, ait rendu sa sentence, et que celle-ci ait reçu son exécution.

XI. Lorsqu'un sujet Dominicain vient à décéder sans laisser d'héritiers connus ou d'exécuteurs testamentaires, les autorités Néerlandaises, chargées selon les lois de la Colonie de l'administration de la succession, en donneront avis aux fonctionnaires Consulaires, afin de transmettre aux intéressés les informations nécessaires.

XII. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires de la République Dominicaine ont, en cette qualité, pour autant que la législation Dominicaine le permet, le droit d'être nommés arbitres dans les différends qui pourront s'élever entre les capitaines et les équipages des navires Dominicains, et ce sans l'intervention des autorités locales, à moins que la conduite du capitaine ou des équipages n'ait été de nature à troubler l'ordre et la tranquillité du pays, ou que les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires ne requièrent l'assistance des dites autorités pour mettre leurs décisions à exécution ou en maintenir l'autorité.

Il est toutefois entendu que ce jugement ou arbitrage spécial ne privera pas les parties en litige du droit d'en appeler, à leur retour, aux autorités judiciaires de leur propre pays, quand la législation de ce dernier leur reconnaît ce droit.

XIII. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires, qui ne sont ni sujets des Pays-Bas, ni, au moment de leur nomination, établis, comme habitants, dans le Royaume des Pays-Bas ou ses Colonies, et qui en outre n'exercent aucune fonction, profession, ou commerce outre leurs fonctions Consulaires, sont, pour autant que dans la République Dominicaine les mêmes faveurs seraient accordées aux Consuls-Généraux, Consuls, et ViceConsuls des Pays-Bas, exempts du logement militaire, de l'impôt personnel, et de plus de toutes les impositions publiques ou municipales qui seraient considérées comme étant d'une nature personnelle. Cette exemption ne peut jamais s'étendre aux droits de douane ou autres impôts indirects ou réels.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, ou Agents Consulaires qui ne sont point indigènes ou sujets reconnus des PaysBas, mais qui exerceraient conjointement avec leurs fonctions Consulaires une profession ou un commerce quelconque, sont tenus de supporter et de payer comme les sujets Néerlandais et autres habitants les charges, impositions, et contributions.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires, sujets des Pays-Bas, mais auxquels il a été accordé d'exercer des fonctions Consulaires, conférées par le Gouvernement Dominicain, sont obligés d'acquitter toutes les impositions ou contributions de quelque nature qu'elles puissent être.

XIV. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents

« PrécédentContinuer »