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populations, en ce qui concerne les élections et l'élaboration du règlement organique » (1).

X.- Les minorités musulmanes en pays chrétiens d'après la Convention austro-turque de 1879 et la Convention internationale de Constantinople de 1881.

a) La première précise que « la pleine liberté est assurée au Musulmans de Bosnie-Herzégovine dans leurs rapports avec leurs chefs religieux. Or, il ne faut pas oublier que leur chef suprême est en même temps une personne régnante sur un Etat étranger. La difficulté peut naître le jour où les Mahométans de Bosnie voudront obéir au Sultan et faire un acte contraire à une disposition du souverain local. Pour empêcher ce conflit, nous pensons qu'une restriction naturelle, logique, nécessaire même s'impose pour limiter cette liberté.

b) La Convention de Constantinople contient des stipu lations relatives à l'égalité, au droit de propriété et au libre exercice du culte de tous les Musulmans rattachés à la Grèce.

L'article 3 leur garantit la vie, les biens, l'honneu., la religion, les coutumes et l'égalité des droits civils et politiques.

L'article 4 leur reconnaît le droit de propriété qu'ils possèdent en vertu des différents titres du droit ottoman; de même les titres de propriété de biens vakoufs >> qui servent à l'entretien des mosquées, collèges, écoles

(1) Cité par DUPARC, p. 120.

et autres établissements de piété et de bienfaisance, seront également reconnus (1).

L'article 6 garantit la propriété musulmane contre l'expropriation sans indemnité et illégale et contre toutes modifications au droit de propriété, qui ne sera pas applicable à tout le Royaume.

L'article 8 reconnaît l'autonomie religieuse, judiciaire, d'enseignement et l'organisation hiérarchique des communautés musulmanes existantes ou à venir, ainsi que la compétence des juridictions particulières chéri matière de religion, ainsi que la liberté des Musulmans dans leurs relations avec les chefs religieux (2).

en

(1) Cité par DUPARC, p. 97.

(2) Cf. Le traité des minorités de 1919-1920 avec l'Etat des Serbes, Croates el Slovènes, Grèce et Arménie de 1919-1920.

QUATRIÈME PARTIE

LE CONFLIT ENTRE LES MINORITÉS ET L'ETAT, ENVISAGÉ COMME DROIT PUBLIC INTERNE

CHAPITRE Ier

Le conflit entre l'individu minoritaire et l'Etat (L'aspect individuel de la question).

SI. Exposé théorique. - En étudiant les idées qui se dégagent logiquement de la Révolution française, nous avons essayé de montrer que les trois notions des droits individuels, de l'Etat et de la Communauté internationale, unies logiquement, nous offrent une solution rationnelle du conflit entre les minorités, envisagées dans leur aspect individuel, et l'Etat.

En partant du principe de la volonté individuelle, la théorie subjective des nationalités conscientes nous a servi de base rationnelle au fondement de l'Etat. Ainsi ce fondement juridique nous a permis d'élever la notion de l'Etat au-dessus des diversités des groupes ethniques et historiques, linguistiques ou religieux et de la concilier avec l'idée de cosmopolitisme, « d'internationalisme >> que la marche étonnante de la civilisation apporte inévitablement à l'intérieur de l'Etat.

La notion de but de l'organisation étatique nous a

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fourni la justification de l'Etat par sa finalité et amène comme conséquence inévitable l'idée d'une puissance limitée, liée par le droit objectif qu'il s'impose de sa propre volonté (la notion du Rechtstaat), par le droit de l'individu existant en dehors de la volonté de l'Etat, que les uns appellent droit humain, que nous appelons droits internationaux de l'homme.

Nous avons trouvé l'application de cette dernière limitation au cours du XIX° siècle, en parlant de la protection internationale des minorités.

Nous avons vu que le principe de liberté et d'égalité individuelle contenu dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, principe que le Congrès de Berlin pose comme une règle de droit international, comme une condition sine qua non de l'autorité étatique, peut résoudre le problème de la protection des individus minoritaires, des droits individuels des minorités, et lui donner une solution juste, tant dans le droit public interne, que dans le Droit des gens.

Donc, sur les droits personnels que doivent avoir les membres d'une minorité, il ne peut, en règle générale, s'élever de désaccord sérieux.

L'égalité devant la loi est un principe qui a gagné de plus en plus de terrain dans toutes les sociétés modernes ; de même que l'inégalité de fortune ou de naissance ne doit pas impliquer de différence dans l'exercice des droits civils, de même il ne devrait, non plus, exister de différences pour des raisons ethniques, de races, de confessions, de langues, d'origines. C'est cette conception qui est à la base de tout droit public moderne; et les clauses

du traité de Berlin de 1878, nous le répétons, donnent à ce principe la valeur d'une obligation internationale.

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Le conflit se résoud ici facilement par l'assimilation de l'individu minoritaire à l'individu majoritaire, au point de vue du traitement devant la loi et en fait. La solution de ce conflit qu'elle s'impose à l'Etat par le droit public ou par la communauté internationale aura pour conséquence d'obliger l'autorité étatique de ne jamais refuser à aucun citoyen l'exercice de ses droits civils et politiques pour la seule raison qu'il appartient à une minorité. Ces droits sont ceux qui lui permettent de voter, de discuter, d'écrire, de faire usage de sa langue maternelle comme témoin, accusé ou partie en cause, devant les tribunaux ou devant les autorités administratives, d'appartenir à n'importe quelles confessions religieuses, de résider dans n'importe quelle localité, d'exercer n'importe quelle profession, de posséder des immeubles, etc. Lorsque, comme en Prusse, il était interdit à certaines minorités de langue de faire usage de leur langue maternelle dans les réunions publiques, cette défense est une restriction incompatible avec le principe de droit qui nous occupe ici. De même, quand il était prescrit aux Juifs de Russie et de Roumanie de résider dans des lieux désignés ou de posséder des immeubles, ce fait, non plus, ne peut être regardé comme équitable.

$ 2.

La Constitution Fédérale des Etats-Unis d'Amérique et les minorités de race.

La même solution assimilation d'un individu minoritaire à l'individu majoritaire, dans le sens de l'égalité

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