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qu'au décès du survivant, et le chargement pour frais d'acquisition de 10/25 % de la rente, par année de durée de l'assurance, lorsque celleci est temporaire, sans pouvoir excéder dans aucun cas 10 。.

4 Un chargement égal, pour les assurances en cas de vie, à : 100 du capital assuré, sur chacune des primes annuelles supposées payables pendant la durée entière de l'assurance, pour frais de gestion; 2,5% de chacune des primes brutes, pour frais d'encaissement; 0,5 % de la prime unique brute, pour frais d'acquisition.

50 Un chargement égal, pour les rentes viagères, à :

4% de la rente assurée, pour frais de gestion;

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1 % de la rente assurée, pour frais de payement;

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3 % de la prime unique brute, pour frais d'acquisition;

Toutefois, dans le cas des rentes viagères différées, les chargements sont ceux d'un capital différé dont le montant serait égal au capital constitutif de la rente à l'échéance, plus ceux correspondant aux frais de gestion et de payement de ladite rente.

Art. 2. Les bases applicables à des opérations procédant d'une combinaison de différentes opérations élémentaires sont déterminées par analogie.

Art. 3. Les réserves mathématiques ne peuvent être inférieures à celles qui seraient obtenues au moyen de primes d'inventaire égales aux primes brutes calculées, comme il est dit aux articles 1 et 2, dépouillées de la portion du chargement destinée à couvrir les frais d'encaissement et les frais d'acquisition.

Il est tenu compte dans leur calcul de l'échéance et du fractionnement des primes ou cotisations et, en ce qui concerne les rentes viagères immédiates, de l'échéance des arrérages.

Art. 4. Les primes et les réserves mathématiques des assurances avec participation aux bénéfices dans lesquelles le résultat de la participation est déterminé d'avance doivent être majorées en conséquence.

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Art. 1er.

Les entreprises sont tenues d'inscrire, immédiatement après leur souscription, les contrats qu'elles acceptent soit directement, soit par réassurance, sur des registres spéciaux dans les conditions ci-après.

Art. 2. Il doit être tenu un registre pour toute catégorie distincte d'assurances, notamment pour chacune des catégories suivantes :

1o Assurances en cas de décès pour la vie entière à primes viagères ;

2° Assurances en cas de décès pour la vie entière à primes temporaires;

3. Assurances temporaires en cas de décès;

4° Assurances en cas de décès pour la vie entière, sur plusieurs têtes;

50 Assurances mixtes;

6° Assurances à terme fixe;

7° Assurances de capitaux de survie ;

8 Assurances de rentes de survie ;

90 Assurances dotales;

10° Assurances dites combinées;

11° Contre-assurances;

12° Assurances de capitaux différés sans contre-assurance;

13° Assurances de capitaux différés avec contre-assurance ; 14° Assurances de rentes viagères différées;

15o Assurances de rentes viagères immédiates sur une tête; 16° Assurances de rentes viagères immédiates sur plusieurs têtes. Pour celles des catégories qui comportent la participation aux bénéfices, les contrats souscrits avec participation doivent être séparés des contrats souscrits sans participation et, en outre, former des groupes distincts suivant que les bénéfices sont ou non payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits. Dans ce dernier cas, un groupement spécial doit correspondre à chaque système de par. ticipation. Art. 3. L'inscription de chaque contrat doit comporter un numéro d'ordre, ainsi que le numéro général du contrat. Elle doit indiquer : 1o La date de souscription et celle d'effet initial du contrat;

2o Les nom et prénoms, ainsi que la date de naissance de chacune des personnes sur la tête desquelles l'assurance repose;

3° S'il s'agit d'une assurance de survie, les nom et prénoms, ainsi que la date de naissance du survivant;

4° S'il s'agit d'une assurance dotale, les nom et prénoms, ainsi que la date de naissance du souscripteur assuré;

5o Le montant du capital assuré, ou de la rente assurée, spécifié au contrat ;

6o Le montant de la prime, unique ou annuelle, spécifié au contrat ; 7o La date, l'échéance de la première prime ou de la première fraction de prime annuelle;

8° Le nombre des primes annuelles, spécifié au contrat ;

9° Pour les assurances à terme, la date d'échéance du contrat :

10° Pour les rentes, la date d'échéance du premier terme d'arrérages.

Le mode de fractionnement des primes et le mode de fractionnement des arrérages des rentes viagères doivent être mentionnés pour chaque contrat.

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Art. 4. Les fractions du capital ou de la rente, cédées en réassurances sur chaque contrat, doivent être indiquées avec mention des entreprises ayant accepté les réassurances.

Art. 5.

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Toutes les annulations par suite de sinistre, d'échéance, de rachat ou pour tout autre cause doivent être immédiatement mentionnées sur le registre en regard de l'inscription.

Les contrats réduits doivent être signalés vis-à-vis de l'inscription par une mention expresse de réduction avec indication du montant du capital ou de la rente restant assuré.

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Art. 6. Les transformations de contrats doivent faire l'objet de mentions explicites sur le registre initial, ainsi que sur le registre auquel elles correspondent. Il en est de même des rentes différées ou de survie venant à l'échéance.

Art. 7. Lorsque le produit de la participation aux bénéfices, au lieu d'être payé immédiatement en espèces, est réservé pour augmentation du capital assuré ou de la rente assurée, les accroissements successifs du capital ou de la rente doivent être mentionnés à leur date vis-à-vis du chiffre du capital ou de la rente initialement assuré.

Les réductions de la prime initiale résultant soit de la participation, soit de versements effectués au cours du contrat doivent être également mentionnés à leur date.

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Art. 8. Les entreprises à forme tontinière, doivent, pour chaque association en cas de survie, ainsi que pour les associations en cas de décès, tenir un registre distinct mentionnant la durée de l'association et la date de son expiration.

L'inscription de chaque contrat sur ce registre doit comporter un numéro d'ordre et le numéro général du contrat. Elle doit indiquer :

1o Les nom et prénoms du souscripteur (personne qui contracte); 2o Les nom, prénoms et date de naissance du sociétaire (personne sur la tête de laquelle repose l'opération tontinière);

3o Les nom et prénoms du bénéficiaire (personne au profit de laquelle la souscription est effectuée);

4o Le montant brut de la souscription totale, spécifié au contrat, sans aucune déduction de frais de gestion;

5o En ce qui concerne les associations en cas de décès, le montant de la somme probable devant revenir aux ayants-droit;

6o Le mode de payement et l'échéance des annuités ou cotisations à

verser.

Les annulations et les réductions de contrats pour défaut de payement des annuités ou cotisations doivent être immédiatement mentionnées en regard de l'inscription correspondante.

Art. 9. Les prescriptions ci-dessus, en ce qui concerne les contrats souscrits antérieurement à l'enregistrement, ne seront pas obligatoires pour les entreprises qui justifieront que les indications portées sur leurs livres relativement à ces contrats correspondent d'une manière suffisante aux objets visées par lesdites prescriptions.

IX.

LOI DU 17 MARS 1905, AJOUTANT UN PARAGRAPHE A L'ARTICLE 103 DU CODE DE COMMERCE (1).

Notice par M. A. CHAUMAT, docteur en droit, avocat à la cour d'appel de Paris.

Avant la loi du 17 mars 1905, l'article 103 du code de commerce était ainsi conçu : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure ».

« Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure ».

Pour se soustraire à l'application de cet article, les compagnies de chemin de fer avaient introduit dans leurs tarifs spéciaux certaines conditions dites «< conditions d'application communes à tous les tarifs spéciaux P. V. », parmi lesquelles se trouvait une clause de non responsabilité, généralement libellée ainsi : La compagnie ne répond pas des déchets et avaries de route.

A l'origine, la jurisprudence avait considéré cette clause comme illicite et la cour de cassation en avait prononcé la nullité, notamment dans deux arrêts des 26 février 1859 et 26 mars 1860. Mais, à partir de 1874, la cour de cassation n'a pas persisté dans sa jurisprudence ; elle a décidé, au contraire, que la clause de non garantie était licite et opposable à tous, et que, sans supprimer la responsabilité du transporteur, la clause obligeait les intéressés à prouver la faute de ce dernier.

La nouvelle jurisprudence de la cour de cassation obligeait les expéditeurs ou les destinataires, qui avaient à se plaindre d'avaries survenues aux marchandises transportées, à fournir, contre les compagnies, la preuve de faits positifs et précis, impliquant une faute directe et manifeste de la part de celles-ci. Cette preuve était très difficile à faire et l'interprétation de la cour de cassation avait pour résultat d'assurer le plus souvent aux compagnies, en cas d'application des tarifs spéciaux, une véritable irresponsabilité que le commerce jugeait très préjudiciable à ses intérêts.

Des 1891, M. Yves Guyot député, a voulu, dans une proposition de loi

(1) J. Off. du 29 mars 1905. TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre propos. Rabier, doc. 1895, p. 879; nouveau dépôt, doc. 1898 (sess. extraord.), p. 236; rapport, doc. 1900, p. 1188; urgence, adoption, 20 mars 1902. Sénat rapports, doc. 1903, p. 475, et doc. 1904, p. 14; 1re délibér., 1er, 17 et 18 mars 1904; rapport suppl., doc. 1904 (sess. extraord.), p. 33; 2° délibér., 23 et 27 décembre 1904, 2, 9, 10 et 14 mars 1905.

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sur les tarifs de chemin de fer, donner à la responsabilité des compagnies un caractère d'ordre public auquel on n'aurait pas pu déroger par une convention. D'autres propositions ont été faites, en 1893, par MM. Pelletan et Pourquery de Boisserin, députés, et, en 1894, par M. Jonaart, alors ministre des travaux publics, mais aucun de ces projets ou propositions de loi n'a pu aboutir.

Le 11 juillet 1895, M. Rabier a déposé sur le bureau de la Chambre la proposition de loi qui, dix ans après, a été définitivement votée, par le parlement, sans modification. La proposition de loi de M. Rabier a été l'objet d'un rapport favorable dans la séance de la Chambre du 3 avril 1897, mais, n'étant pas venue en discussion avant la fin de la législature, elle a été déposée de nouveau à la Chambre le 11 novembre 1898; rapportée le 31 mai 1900, elle a bénéficié d'une déclaration d'urgence et elle a été adoptée dans la séance du 20 mars 1902 presque sans débat. Transmise au Sénat le même jour, la proposition de loi a été l'objet d'un premier rapport favorable de M. Tillaye, sénateur, à la date du 23 juin 1903, et adoptée en première délibération, le 18 mars 1904, par 195 voix contre 24. A la suite de l'adoption en première délibération, M. le ministre des travaux publics a soumis le projet à l'examen du comité consultatif des chemins de fer, qui, à la date du 15 juin 1903, a émis l'avis qu'il y avait lieu de compléter l'article 103 du code de commerce par les dispositions suivantes :

<< Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.

« Toute clause contraire insérée dans une lettre de voiture, un tarif ou une pièce quelconque est nulle.

« Toutefois, les tarifs spéciaux des chemins de fer dûment homologués peuvent stipuler, en échange d'avantages concédés au public, que le transporteur ne sera pas présumé responsable de l'avarie, à charge par lui d'établir l'existence de l'un des cas énumérés ci-après, si l'avarie a pu en résulter:

« 10 Intempéries pour les marchandises transportées conformément aux indications des tarifs, soit à découvert, soit dans des wagons báchés par l'expéditeur;

« 2o Absence d'emballage, insuffisance ou défectuosités du conditionnement eu égard à la nature de la marchandise, quand la constatation en aura été faite contra lictoirement ;

« 3o Défectuosités du chargement des animaux ou des marchandises, lorsque ce chargement incombe à l'expéditeur, en vertu du tarif;

« 4o Absence ou négligence de l'escorte prévue aux tarifs pour le transport des animaux.

« Des tarifs spéciaux peuvent stipuler des réductions de taxes applicables aux animaux ou marchandises pour lesquels une valeur maximum déterminée au tarif limitera l'indemnité en cas de perte ou d'avarie. Ils peuvent également stipuler des réductions de taxes ou de délais, sous la

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