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toutes les fois qu'il le demande et peut faire consigner ses observations au procès-verbal de la séance.

Le sous-préfet de l'arrondissement et les maires des communes auxquelles appartiennent les jeunes gens appelés devant le conseil de revision assistent aux séances. Ils ont le droit de présenter des observations.

En cas d'empêchement des membres du conseil général ou du conseil d'arrondissement, le préfet les fait suppléer d'office par des membres appartenant à la même assemblée que l'absent; ces membres, désignés d'office, ne peuvent être les représentants élus du canton où la revision a lieu.

Si, par suite d'une absence, le conseil de revision est réduit à quatre membres, il peut néanmoins délibérer lorsque le président, l'officier général ou supérieur et deux membres civils restent présents; la voix du président n'est pas prépondérante. La décision ne peut être prise qu'à la majorité de trois voix. En cas de partage, elle est ajournée.

Dans les colonies, les attributions du préfet, des conseillers de préfecture et des conseillers d'arrondissement sont dévolues aux gouverneurs ou à leurs délégués, aux conseillers privés et aux conseillers généraux. Dans les colonies où il n'existe ni conseil privé, ni conseils généraux, des décrets régleront la composition des conseils de revision.

Le conseil de revision juge en séance publique.

A l'ouverture de la séance, les tableaux de recensement de chaque commune sont examinés, ils sont lus à haute voix. Les jeunes gens, leurs parents ou représentants sont entendus dans leurs observations.

Le conseil de revision statue sur les réclamations présentées que sur les causes d'exemption prévues par l'article 18 de la présente loi.

Il examine la situation des omis et prend à leur égard l'une des décisions suivantes :

Sont excusés ceux qui, ayant déposé, huit jours au moins avant la réunion du conseil, une demande tendant à justifier leur noninscription sur le tableau de recensement des années précédentes, prouvent que l'omission de leur nom sur ce tableau ne peut être imputée à leur négligence.

Seront, au contraire, annotés comme devant être incorporés dans les troupes coloniales et pourront être envoyés aux colonies :

1° Les omis condamnés par les tribunaux par application de l'article 79 ci-après;

2o Ceux dont les excuses n'auront pas été admises.

Dans le cas où une intention frauduleuse aurait été relevée, le conseil renverra ces jeunes gens devant les tribunaux.

Art. 17.

cantons.

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Le conseil de revision se transporte dans les divers

Sauf en cas de mobilisation, il ne peut opérer le même jour que dans un seul canton.

Les jeunes gens portés sur les tableaux de recensement ainsi que ceux des classes précédentes qui ont été ajournés, conformément à l'article 18 ci-après, sont convoqués, examinés et entendus par le conseil de revision au lieu désigné. Ils peuvent faire connaître l'arme dans laquelle ils désirent être placés.

S'ils ne se rendent pas à la convocation, s'ils ne s'y font pas représenter ou s'ils n'ont pas obtenu un délai, il est procédé comme s'ils étaient présents et ils sont considérés comme aptes au service armé.

Art. 18. Au point de vue des aptitudes physiques, le conseil de revision classe les jeunes gens présents en quatre catégories : 1o Ceux qui sont reconnus bons pour le service armé;

2o Ceux qui, étant atteints d'une infirmité relative sans que leur constitution générale soit douteuse, sont reconnus bons pour le service auxiliaire;

3° Ceux qui, étant d'une constitution physique trop faible, sont ajournés à un nouvel examen;

4° Ceux chez qui une constitution générale mauvaise ou certaines infirmités déterminent une impotence fonctionnelle partielle ou totale et qui sont exemptés de tout service militaire, soit armé, soit auxiliaire.

Il est délivré aux jeunes gens de ces deux dernières catégories, pour justifier de leur situation, un certificat qu'ils sont tenus de représenter à toute réquisition des autorités militaire, judiciaire ou civile.

Art. 19. Les jeunes gens ajournés à un nouvel examen du conseil de revision sont astreints à comparaître à nouveau devant le conseil de revision du canton devant lequel ils ont comparu, à moins d'une autorisation spéciale les admettant à comparaitre devant un autre conseil.

Les jeunes gens qui, après avoir été ajournés une première fois, sont reconnus l'année suivante propres au service armé, sont astreints à deux années de service armé.

Ceux qui, lors de ce nouvel examen, ne sont pas encore reconnus bons pour le service armé, sans que leur état physique justifie pourtant une exemption définitive, sont classés dans le service auxiliaire et incorporés comme tels. Après une année passée sous les drapeaux dans ce service, ils sont soumis à l'examen de la commission de réforme qui décide s'ils doivent accomplir leur deuxième année dans le même service, ou s'ils doivent être réformés, ou si, au contraire, ils peuvent être classés pour leur deuxième année dans le service armé.

Les jeunes gens classés par les conseils de revision dans le service auxiliaire et désignés pour être incorporés à ce titre peuvent être ajournés jusqu'à vingt-cinq ans, s'ils demandent à être, en cas d'aptitude physique, admis ultérieurement dans le service. armé. Ces ajournements ne peuvent, en aucun cas, les dispenser des deux années de service prescrites par la présente loi, qu'ils les accomplissent soit dans le service armé, soit dans le service. auxiliaire.

Les jeunes gens ajournés sont, après leur libération, astreints aux obligations de leur classe d'origine.

Les règles applicables aux ajournés le sont également aux jeunes gens qui, après avoir été reconnus bons pour le service armé ou pour le service auxiliaire, seraient réformés temporairement avant ou après leur incorporation.

Art. 20. En temps de paix, l'un des deux frères inscrits la même année sur les tableaux de recensement, ou faisant partie du même appel, et, en cas de désaccord entre eux, le plus jeune ne sera, sur sa demande, incorporé qu'après l'expiration du temps obligatoire de service de l'autre frère.

Celui qui, au moment des opérations du conseil de revision, aura un frère servant comme appelé, ne sera également incorporé, s'il le demande, qu'après la libération de ce dernier.

Le jeune soldat qui a obtenu un sursis d'incorporation dans les conditions prévues au présent article a la faculté d'y renoncer ultérieurement. Il en fait la demande écrite au commandant du bureau de recrutement de son domicile; mais son incorporation n'a lieu qu'avec celle de la classe appelée immédiatement après sa renonciation.

Art. 21. En temps de paix, des sursis d'incorporation, renouvelables d'année en année jusqu'à l'àge de vingt-cinq ans, peuvent être accordés aux jeunes gens qui en font la demande, qu'ils aient été classés par le conseil de revision dans le service armé ou dans le service auxiliaire.

A cet effet, ils doivent établir que soit à raison de leur situation de soutien de famille, soit dans l'intérêt de leurs études, soit pour leur apprentissage, soit pour les besoins de l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale à laquelle ils se livrent pour leur compte ou pour celui de leurs parents, soit à raison de leur résidence à l'étranger, il est indispensable qu'ils ne soient pas enlevés immédiatement à leurs travaux.

Les demandes de sursis adressées au maire après la publication des tableaux de recensement sont instruites par lui; le conseil municipal donne son avis motivé. Elles sont envoyées au préfet et transmises par lui, avec ses observations, au conseil de revision qui statue.

Les sursis d'incorporation ne confèrent aucune dispense.

Les jeunes gens qui ont obtenu, sur leur demande, un ou plusieurs sursis suivent le sort de la classe avec laquelle ils sont incorporés.

En cas de guerre, les sursis sont annulés et ces jeunes gens sont appelés avec les hommes de leur classe d'origine.

Art. 22. Les familles des jeunes gens qui remplissaient effectivement avant leur départ pour le service les devoirs de soutien indispensable de famille pourront recevoir sur leur demande, en temps de paix, une allocation journalière de soixante-quinze centimes (75 c.) fournie par l'État, pendant la présence de ces jeunes gens sous les drapeaux. Leur nombre ne pourra dépasser huit pour cent (8 °) du contingent.

Ladite allocation pourra, en outre, être accordée aux familles des militaires qui, pendant leur présence sous les drapeaux, justifieront de leur qualité de soutiens indispensables de famille. Leur nombre ne pourra dépasser deux pour cent (2%) du contingent.

Les demandes sont adressées par les familles au maire de la commune de leur domicile. Il en sera donné récépissé. Elles doivent comprendre à l'appui :

1° Un relevé des contributions payées par la famille et certifié par le percepteur;

2o Un état certifié par le maire de la commune et indiquant le nombre et la position des membres de la famille vivant sous le même toit ou séparément, les revenus et ressources de chacun d'eux.

La liste et les dossiers des demandes adressées par les familles soit après la publication des tableaux de recensement, soit depuis l'incorporation, sont envoyés par le maire au préfet, avec l'avis motivé du conseil municipal.

Il est statué sur ces demandes par un conseil siégeant au moins deux fois par an au chef-lieu du département et composé :

1° Du préfet, président, ou, à son défaut, du secrétaire général ou du vice-président du conseil de préfecture;

2o Du directeur des contributions directes;

3o Du trésorier-payeur général;

4° De trois membres du conseil général, pris dans des arrondissements différents, et d'un conseiller d'arrondissement, désignés par la commission départementale.

Le maire de chaque commune est tenu d'informer le préfet des changements survenus dans la situation des familles auxquelles une allocation a été attribuée. Il fait connaître, en même temps, l'avis motivé du conseil municipal sur la suppression ou le maintien de ladite allocation. Il est statué par le conseil départemental.

Les décisions du conseil sont rendues en séance publique. Elles fixent la date à partir de laquelle les allocations sont dues en vertu du deuxième paragraphe du présent article.

Art. 23. Les jeunes gens admis à l'école spéciale militaire ou à l'école polytechnique devront faire une année de service dans un corps de troupe aux conditions ordinaires avant leur entrée dans ces écoles, sauf le cas prévu au quatrième alinéa du présent article.

Ceux qui auront été admis après concours à l'école normale supérieure, à l'école forestière, à l'école centrale des arts et manufactures, à l'école nationale des mines, à l'école des ponts et chaussées ou à l'école des mines de Saint-Etienne pourront faire, à leur choix, la première de leurs deux années de service dans un corps de troupe aux conditions ordinaires avant leur entrée dans ces écoles ou après en être sortis.

Les jeunes gens qui, au moment où ils sont reçus, ont atteint l'âge de dix-huit ans, contractent un engagement volontaire de quatre ans pour les écoles où la durée des études est de deux ans, et de cinq ans, pour celles où la durée des études est de trois

ans.

Ceux qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans et ceux qui ne sont pas reconnus aptes au service au moment de leur admission peuvent néanmoins entrer dans les écoles, mais ils n'y sont maintenus que s'ils consentent à contracter l'engagement susmentionné, soit au moment où ils atteignent l'âge de dix-huit ans, soit au moment où ils sont reconnus aptes au service. La durée de l'engagement est comptée à partir du moment de l'admission.

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