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Les élèves des écoles énumérées au deuxième alinéa du présent article reçoivent dans ces écoles une instruction militaire les préparant au grade de sous-lieutenant de réserve.

Ceux d'entre eux qui, à la sortie de ces écoles, ont satisfait aux épreuves d'aptitude à ce grade et qui avaient fait un an de service. avant leur entrée accomplissent immédiatement leur deuxième année de service dans un corps de troupe en qualité de souslieutenant de réserve. Cette disposition s'applique aux élèves de l'école polytechnique qui ne sont pas classés dans les armées de terre et de mer.

Les jeunes gens qui, aux termes des deuxième et quatrième alinéas du présent article, n'avaient pas fait un an de service avant leur entrée aux écoles, accomplissent à leur sortie une année de service dans un corps de troupe aux conditions ordinaires et servent ensuite en qualité de sous-lieutenants de réserve, en conformité du paragraphe précédent, ou en qualité de souslieutenants de l'armée active.

Les élèves qui n'ont pas été jugés susceptibles, à leur sortie des écoles, d'être nommés immédiatement sous-lieutenants de réserve; ceux qui n'ont pas satisfait aux examens de sortie de l'école à laquelle ils appartenaient, et ceux qui l'ont quittée pour une cause quelconque sont incorporés dans un corps de troupe comme simples soldats ou sous-officiers et accomplissent une ou deux années de service, suivant qu'ils avaient fait ou non un an de service avant leur entrée à l'école. Dans ce cas, l'engagement qu'ils ont contracté est annulé.

Les conditions d'aptitude physique, pour l'entrée aux écoles, des jeunes gens qui au moment de leur admission ne sont pas aptes au service militaire, sont fixées par un règlement d'administration publique.

Art. 24. Les jeunes gens non visés à l'article précédent qui désirent obtenir le grade de sous-lieutenant de réserve et prennent l'engagement d'accomplir en cette qualité trois périodes supplé mentaires d'instruction pendant leur séjour dans la réserve subissent, à la fin de leur première année de service, les épreuves d'un concours institué par un règlement d'administration publique. Ils sont classés par ordre de mérite et nommés, dans la limite des besoins, élèves officiers de réserve.

Durant le premier semestre de leur deuxième année de service, les élèves officiers de réserve complètent leur instruction en suivant des cours spéciaux. S'ils subissent avec succès les examens institués à la fin de ces cours, ils sont nommés sous-lieutenants

de réserve et accomplissent en cette qualité leur quatrième semestre de service dans l'armée active; dans le cas contraire, ils accomplissent ce quatrième semestre comme simples soldats ou sous-officiers.

Art. 25. Les docteurs ou les étudiants en médecine, munis de douze inscriptions, qui ont subi avec succès, à la fin de leur première année de service, l'examen de médecin auxiliaire, sont nommés à cet emploi et accomplissent leur deuxième année de service comme médecins auxiliaires.

Les jeunes gens pourvus du diplôme de vétérinaire civil ou admis en quatrième année, qui ont subi avec succès à la fin de leur première année de service, l'examen de vétérinaire auxiliaire, sont nommés à cet emploi et accomplissent leur deuxième année de service comme vétérinaires auxiliaires.

Les jeunes gens visés aux deux alinéas précédents, qui auront pris l'engagement d'accomplir trois périodes supplémentaires d'instruction pendant leur séjour dans la réserve et qui auront subi avec succès à la fin du troisième semestre les épreuves d'un concours pour le grade d'aide-major ou d'aide-vétérinaire de réserve, sont nommés à ce grade, dans la limite des besoins, et accomplissent en cette qualité leur quatrième semestre de service dans l'armée active.

Art. 26. Les jeunes gens admis à l'école du service de santé militaire devront faire une année de service dans un corps de troupe aux conditions ordinaires avant leur entrée dans cette école.

Ceux qui ont subi avec succès le concours d'admission à l'emploi d'élève en pharmacie du service de santé ou à l'emploi d'aidevétérinaire stagiaire devront faire une année de service dans les mêmes conditions avant d'être affectés à ces emplois.

Ils contractent, dès leur entrée à l'école ou leur nomination à l'emploi, l'engagement de servir dans l'armée active pendant six ans au moins à dater de leur nomination au grade de médecin ou de pharmacien aide-major de 2e classe ou d'aide-vétérinaire.

Ceux qui n'obtiendraient pas le grade d'aide-major ou d'aidevétérinaire ou qui ne réaliseraient pas l'engagement sexennal, accomplissent leur deuxième année de service dans les conditions prévues à l'article précédent.

Ces dispositions sont également applicables aux élèves de l'école de médecine navale, aux élèves de l'école d'administration de la marine et aux administrateurs stagiaires de l'inscription maritime.

Art. 27. leur classe:

Sont considérés comme ayant satisfait à l'appel de

1o Les jeunes gens sous les drapeaux en vertu d'un engagement volontaire, ou ayant terminé leur service en vertu d'un engagement volontaire ;

2o Les jeunes marins portés sur les registres matricules de l'inscription maritime, conformément aux règles prescrites par la loi sur l'inscription maritime du 24 décembre 1896.

Les jeunes marins qui se font rayer de l'inscription maritime sont tenus d'en faire la déclaration au maire de leur commune dans les deux mois, de retirer une expédition de leur déclaration et de la soumettre au préfet du département, sous les peines portées par l'article 86 ci-après.

Ils sont tenus d'accomplir dans l'armée active le temps de service prescrit par la présente loi; ils suivent ensuite le sort de leur classe d'origine.

Toutefois, le temps déjè passé par eux au service militaire actif de l'État est déduit du nombre d'années pendant lesquelles tout Français fait partie de l'armée active.

Art. 28. Lorsque les jeunes gens portés sur les tableaux de recensement ont fait des déclarations dont l'admission ou le rejet dépend de la décision à intervenir sur des questions judiciaires relatives à leur état ou à leurs droits civils, le conseil de revision ajourne sa décision ou ne prend qu'une décision conditionnelle.

Les questions sont jugées contradictoirement avec le préfet, à la requête de la partie la plus diligente. Le tribunal civil du lieu du domicile statue sans délai, le ministère public entendu.

Le délai de l'appel et du recours en cassation est de quinze jours francs à partir de la signification de la décision attaquée. Le recours est, ainsi que l'appel, dispensé de la consignation d'amende.

L'affaire est portée directement devant la chambre civile.

Les actes faits en exécution du présent article sont visés pour timbre et enregistrés gratis.

Les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 du présent article sont applicables au cas prévu par l'article 6.

Art. 29. Hors les cas prévus par les articles 6 et 28, les décisions du conseil de revision sont définitives. Elles peuvent, néanmoins, être attaquées devant le conseil d'État pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.

Le recours au conseil d'État n'aura pas d'effet suspensif. L'appelé pourra toujours réclamer le bénéfice de l'annulation,

même si elle est prononcée sur le recours du ministre formé dans l'intérêt de la loi.

Elles peuvent être aussi revisées par les conseils de revision eux-mêmes pour l'un des motifs ci-après : erreur matérielle dans les pièces sur le vu desquelles la décision a été prise; défaut de justification imputable aux fonctionnaires ou agents, civils ou militaires, chargés d'établir les pièces ou de les transmettre.

La demande de revision est examinée dans la session qui suit immédiatement la découverte de l'erreur et, au plus tard, dans celle qui précède le renvoi de la classe avec laquelle l'intéressé a été incorporé.

Elle est introduite par le ministre de la guerre soit d'office, soit à la requête de l'intéressé.

Art. 30. Après que le conseil de revision a statué sur la situation des jeunes gens, ainsi que sur toutes les réclamations auxquelles les opérations peuvent donner lieu, la liste de recrutement cantonal de la classe est définitivement arrêtée et signée par le conseil de revision, ainsi que par les maires des communes intéressées.

Cette liste, divisée en sept parties, comprend :

1o Tous les jeunes gens déclarés propres au service armé, sauf ceux visés au paragraphe 7°;

2° Les jeunes gens classés dans le service auxiliaire de l'armée, sauf ceux visés au paragraphe 6o;

3° Les jeunes gens liés au service en vertu d'un engagement volontaire, d'un brevet ou d'une commission, et les jeunes marins inscrits ;

4o Les jeunes gens exclus en vertu des dispositions de l'article 4;

5o Les jeunes gens qui sont ajournés d'office conformément au 3° de l'article 18;

6o Les jeunes gens qui, classés dans le service auxiliaire, ont obtenu sur leur demande un ajournement, conformément au quatrième alinéa de l'article 19;

7° Les jeunes gens qui ont obtenu un sursis, conformément aux articles 20 et 21.

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matricule sur lequel sont portés tous les jeunes gens inscrits sur les listes de recrutement cantonal.

Ce registre mentionne l'incorporation de chaque homme inscrit ou la position dans laquelle il est laissé et, successivement, tous les changements qui peuvent survenir dans sa situation jusqu'à sa libération définitive.

Tout homme inscrit sur le registre matricule reçoit un livret individuel qu'il est tenu de représenter à toute réquisition des autorités militaire, judiciaire ou civile.

En cas d'appel à l'activité ou de convocation pour des manœuvres, exercices ou revues, la représentation du livret individuel doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures de la réquisition.

En tout autre cas, le délai est de huit jours.

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fait partie successivement:

De l'armée active pendant deux ans;

De la réserve de l'armée active pendant onze ans ;

De l'armée territoriale pendant six ans ;

De la réserve de l'armée territoriale pendant six ans.

Le service militaire est réglé par classe.

L'armée active comprend, indépendamment des hommes qui ne proviennent pas des appels, tous les jeunes gens déclarés propres au service militaire armé ou auxiliaire et faisant partie des deux derniers contingents incorporés.

Art. 33. — La durée du service compte du 1er octobre de l'année de l'inscription sur les tableaux de recensement, et l'incorporation du contingent doit avoir lieu, au plus tard, le 10 octobre de la même année.

Pour les jeunes gens dont l'incorporation a été retardée en vertu des articles 20 et 21, la durée du service compte du 1er octobre de l'année de leur incorporation.

Pour les engagés volontaires, elle compte du jour de leur enga

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