Images de page
PDF
ePub

lieu, la totalité de la prime, lui sera payé soit par annuités égales, soit en un seul versement au moment où il quitte le service. La partie de la prime constituant le dernier versement est augmentée de l'intérêt simple à deux francs cinquante centimes pour cent (2 fr. 30 %).

Si, dans le cours d'un engagement ou rengagement, le militaire qui a bénéficié d'une prime est nommé sous-officier, la différence entre cette prime et celle de sous-officier lui est rappelée pour une part proportionnelle au temps de service qui lui reste à accomplir.

Si, dans le cours d'un engagement ou rengagement, le tarif de la prime vient à être modifié dans un corps, le militaire bénéficie, pour la portion de prime non encore touchée, du tarif nouveau. Le militaire de l'armée métropolitaine, qui passe dans l'armée coloniale, a droit au rappel de la différence entre la prime dont il avait bénéficié et celle existant dans l'armée coloniale, seulement pour une part proportionnelle au temps qui lui reste à accomplir dans cette dernière.

Art. 62. Les sous-officiers de toutes armes restant sous les drapeaux au delà de cinq années de service ont droit, à partir du commencement de la sixième année, à une solde spéciale, dont les tarifs sont réglés par décret du Président de la République, et qui est perçue dans les mêmes conditions que celle des officiers.

Cette solde exclut toute autre indemnité ou allocation en nature, sauf les indemnités de marches, de manoeuvres, de logement, de résidence et de rassemblement, s'il y a lieu, ainsi que les allocations en nature qui peuvent être attribuées aux troupes en campagne et les allocations réglementaires relatives à l'habillement. Art. 63. Les sous-officiers qui ont accompli la durée légale du service et qui sont autorisés à loger en ville, ont droit à une indemnité de logement dont les tarifs sont fixés par le ministre de la guerre, suivant les garnisons.

Art. 64. Les militaires ayant accompli au moins trois années de service ou une période de séjour aux colonies sont dispensés de l'une des deux périodes d'exercices de la réserve.

Art. 65. Les militaires de toutes armes qui quittent les drapeaux après quinze ans de service effectif ont droit à une pension proportionnelle à la durée de leur service; après vingt-cinq ans de service, ils ont droit à une pension de retraite.

Ceux qui jouiront de ces pensions et qui seront titulaires du grade de sous-officier au moment où ils quitteront le service actif seront pendant cinq ans au moins et, en tout cas, jusqu'à leur

[ocr errors]

libération définitive, à la disposition du ministre de la guerre pour les cadres de la réserve et de l'armée territoriale.

La pension se règle sur le grade et l'emploi dont le militaire est titulaire, s'il en est investi depuis deux années consécutives, et sur le grade ou l'emploi inférieur dans le cas contraire.

Les taux des pensions et des pensions proportionnelles sont décomptés d'après les articles non abrogés de la loi du 11 avril 1831, d'après les lois du 25 juin 1861, du 18 août 1879 et le tarif joint à la loi du 11 juillet 1899.

Les autres conditions sont déterminées par un règlement inséré au Bulletin des lois.

La pension s'ajoute toujours au traitement afférent à l'emploi civil dont le pensionnaire peut être pourvu aux termes des articles ci-après.

Les militaires qui obtiendraient d'être commissionnés après avoir quitté les drapeaux ne pourront réclamer la pension de retraite ou la pension proportionnelle qu'après avoir servi cinq ans en cette nouvelle qualité.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux pensions des militaires de la gendarmerie qui sont régies par des dispositions spéciales.

Les sous-officiers de toutes armes qui, après avoir servi cinq ans au moins comme rengagés, seront réformés avant d'avoir acquis des droits à la pension proportionnelle toucheront, pendant un temps égal à la moitié de la durée de leurs services effectifs, une solde de réforme égale au montant de la pension proportionnelle de leur grade.

Si, en raison de l'origine des blessures ou infirmités qui ont entraîné la réforme, le sous-officier a bénéficié, en outre, d'une gratification de réforme, temporaire ou permanente, le payement de celle-ci sera suspendu aussi longtemps que le titulaire jouira de la solde de réforme.

[ocr errors]

Art. 66. Tout militaire engagé ou rengagé qui, étant sous les drapeaux, subit une condamnation, soit à la peine des travaux publics, soit à celle de l'emprisonnement pour une durée de trois mois au moins, est déchu de tous ses droits à la haute paye et à la dispense des périodes d'instruction.

Le militaire qui a encouru la peine des travaux publics est également déchu de ses droits à la pension proportionnelle.

En outre, si la condamnation tombe sous le coup de l'article 5 de la présente loi, il sera dirigé, à l'expiration de sa peine, sur un bataillon d'infanterie légère d'Afrique.

La même mesure sera prise à l'égard de l'engagé ou du rengagé qui, ayant été, par un seul jugement, déclaré coupable d'un crime ou d'un délit militaire et d'un des crimes et délits spécifiés aux 1er et 2 alinéas de l'article 5, aura été condamné à la peine des travaux publics par application de l'article 135 du code de justice militaire.

Les dispositions de l'article 5, dernier alinéa, sont applicables aux militaires dirigés sur les bataillons d'Afrique en exécution du présent article.

Le droit à la haute paye est temporairement suspendu :

1° Pour tout militaire engagé ou rengagé, envoyé par mesure disciplinaire dans une compagnie de discipline, pendant la durée de son séjour dans cette compagnie;

2o Pour tout rengagé des régiments étrangers, des régiments de tirailleurs algériens et des bataillons d'infanterie légère d'Afrique, envoyé par mesure disciplinaire à la section de discipline de son corps, pendant la durée de son séjour à ladite section.

[ocr errors]

Art. 67. L'admission d'office à la retraite proportionnelle ou la révocation des sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats commissionnés sont prononcés par le ministre ou par le général commandant le corps d'armée, délégué, d'après l'avis d'un conseil d'enquête constitué suivant les règlements militaires en vigueur. Cet avis ne peut être modifié qu'en faveur de l'intéressé. La commission est, en outre, retirée de plein droit lorsque, ayant été délivrée en vertu d'un emploi ou d'un traité déterminé, cet emploi est supprimé ou le traité est résilié ou vient à expiration.

[ocr errors]

Art. 68. La rétrogradation ou la cassation des sous-officiers, brigadiers ou caporaux rengagés est prononcée par le ministre ou par le général commandant le corps d'armée, délégué, d'après l'avis du conseil d'enquête constitué suivant les règlements actuel lement en vigueur pour les sous-officiers. Cet avis ne peut être modifié qu'en faveur de l'intéressé.

CHAPITRE IV.

Des emplois réservés aux engagés et rengagés.

Art. 69. Les emplois désignés au tableau E, annexé à la présente loi, sont réservés, dans les proportions indiquées audit tableau, aux sous-officiers de toutes armes qui ont accompli au moins dix ans de service et qui ont obtenu, en raison de leur ma

nière de servir, l'avis favorable du conseil de régiment, ainsi qu'un certificat d'aptitude professionnelle.

Les emplois désignés au tableau F, également annexé à la présente loi, sont réservés, dans les mêmes conditions, aux sousofficiers, brigadiers et caporaux de toutes armes qui ont accompli au moins quatre ans de service. Un certain nombre des emplois de ce dernier tableau sont réservés aux militaires de tous grades de l'armée coloniale ayant accompli quinze années de service, dont dix au moins dans l'armée coloniale; ces militaires ont également droit aux emplois du même tableau.

Les emplois désignés au tableau G, également annexé à la presente loi, sont réservés dans les mêmes conditions aux simples soldats de toutes armes ayant accompli au moins quatre ans de service.

Les militaires et les marins engagés et rengagés pourront être admis à prendre du service dans la garde républicaine et dans la gendarmerie; ils devront justifier des aptitudes physiques requises, avoir accompli quatre ans de service actif et être âgés de vingtcinq ans révolus.

Toutefois, pourront être admis dans les mêmes corps, en qualité d'élèves gardes ou d'élèves gendarmes, les militaires et les marins engagés et rengagés qui, n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans, ont accompli quatre ans de service actif.

Un règlement d'administration publique répartit les emplois de chaque tableau en catégories et détermine le mode d'obtention du certificat d'aptitude professionnelle pour chacune de ces catégories.

Art. 70. Le classement des candidats aux emplois est opéré par une commission nommée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre de la guerre, et composée : D'un général de division, président;

De trois directeurs d'armes du ministère de la guerre et du directeur des troupes coloniales;

D'un maître des requêtes au conseil d'État;

D'un fonctionnaire du corps de contrôle de l'administration de l'armée;

D'un délégué de chacun des ministères autres que celui de la guerre et d'un délégué du sous-secrétariat des postes et télégraphes;

D'un fonctionnaire civil de l'administration centrale de la guerre, secrétaire.

Les compagnies ou administrations étrangères à l'État qui

consentent à attribuer des emplois aux anciens militaires sont représentées respectivement dans la commission par le délégué du ministère qui se trouve plus spécialement en relation avec elles.

Le secrétaire de la commission est chargé, sous l'autorité du général président, de la centralisation de tous les renseignements et dossiers concernant les candidats, de l'examen des améliorations à apporter dans la collation des emplois, des mesures à prendre pour assurer l'application de la loi, enfin de l'étude des propositions à adresser au ministre de la guerre en vue des modifications à introduire dans les tableaux E, F et G par suite de créations ou de transformations d'emplois. Ces dernières modifications devront faire l'objet de règlements d'administration publique rendus sur la proposition du ministre de la guerre.

Les modifications à l'organisation administrative entraînant des suppressions d'emplois, des changements dans leur dénomination ou dans leur répartition par classes, doivent être notifiées à la commission de classement par l'administration intéressée.

Art. 71. Aucune entreprise industrielle ou commerciale ne pourra, à l'avenir, obtenir un monopole ou une subvention de l'État, du département ou de la commune, qu'à la condition de réserver aux anciens militaires remplissant les conditions prévues à l'article 69 un certain nombre d'emplois à déterminer par le cahier des charges.

[ocr errors]

Art. 72. Les divers départements ministériels ou administrations desquels dépendent les emplois mentionnés aux tableaux E, Fet G adressent, dans le courant de décembre de chaque année, au ministre de la guerre, un état de prévision du nombre des emplois de chaque espèce dont la vacance est à prévoir dans le cours de l'année suivante.

Cet état de prévision est notifié à tous les corps de troupe et porté à la connaissance des candidats par les chefs de corps.

Au commencement de chaque trimestre, les chefs de corps adressent au ministre de la guerre les dossiers de demandes des candidats dont le temps de service expire dans le trimestre qui s'ouvrira trois mois plus tard.

Les candidats peuvent demander plusieurs emplois en indiquant leur ordre de préférence.

Les militaires à qui sont ouverts les emplois du tableau E ont la faculté de concourir pour les emplois des tableaux Fet G; ceux à qui sont ouverts les emplois du tableau F, ont la faculté de concourir pour les emplois du tableau G.

« PrécédentContinuer »