Images de page
PDF
ePub

auront été insoumis ne comptera pas dans les années de service exigées.

Art. 84. Quiconque est reconnu coupable d'avoir sciemment recélé ou pris à son service un homme recherché pour insoumission ou d'avoir favorisé son évasion est puni d'un emprisonnement qui ne peut excéder six mois. Selon les circonstances, la peine peut être réduite à une amende de cinquante francs (50 fr.) à cinq cents. francs (500 fr.).

La même peine est prononcée contre ceux qui, par des mancuvres coupables, ont empêché ou retardé le départ des jeunes soldats.

Si le délit a été commis à l'aide d'un attroupement, la peine sera double.

Si le délinquant est fonctionnaire public, employé du Gouvernement ou ministre d'un culte salarié par l'État, la peine peut être portée jusqu'à deux années d'emprisonnement, et il est, en outre, condamné à une amende qui ne pourra excéder deux mille francs (2.000 fr.).

Sont exceptées des dispositions pénales prévues par le présent article les personnes désignées dans le dernier paragraphe de l'article 248 du code pénal.

[ocr errors]

Art. 85. En temps de paix, les militaires en congé dans leurs foyers en attendant leur passage dans la réserve de l'armée active, les hommes de la réserve de l'armée active et ceux de l'armée territoriale et de la réserve de cette armée qui, étant rappelés à l'activité en vertu de la loi par voie d'affiches ou par ordres d'appels individuels, ne seront pas, hors le cas de force majeure, rendus le jour fixé au lieu indiqué par les affiches ou ordres d'appel, ou qui, étant convoqués d'urgence et sans délai, auront excédé le temps strictement nécessaire pour se rendre à leur destination, seront passibles d'une punition disciplinaire.

Si, sur notification d'un ordre de route individuel leur réitérant l'ordre de rejoindre, les hommes désignés au paragraphe précédent ne se présentent pas à leur destination dans les quinze jours suivant le jour fixé par cet ordre, ils seront considérés comme insoumis et passibles des pénalités de l'insoumission.

Lorsqu'ils appartiennent à un corps mobilisé ou faisant partie de troupes d'opérations, ou lorsque leur corps est stationné sur un territoire compris dans la zone des armées, les militaires, rappelés autrement que par voie de mobilisation au moyen d'affiches ou de publications sur la voie publique, sont déclarés insoumis si, sur notification directe d'un ordre de route, ils ne se rendent

pas à leur destination dans les deux jours suivant le jour fixé par cet ordre.

En cas de mobilisation, les militaires rappelés sont déclarés insoumis si, hors le cas de force majeure, ils ne se sont pas conformés aux mesures prescrites par l'ordre de route contenu dans leur livret pour assurer leur arrivée à destination.

Par exception aux dispositions qui précèdent, les hommes se trouvant dans le cas prévu à l'article 46 de la présente loi ne seront, en cas de mobilisation ou de rappel de leur classe par décret, déclarés insoumis que s'ils ont excédé de quinze jours en temps de paix, ou de deux jours dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus, les délais strictement nécessaires pour se rendre, par les voies les plus rapides, directement de leur résidence à la destination qui leur est assignée.

Les dispositions des paragraphes 4, 5 et 6 de l'article 83 sont applicables aux hommes visés par le présent article.

Tout homme qui n'a pas rejoint au jour indiqué pour des manœuvres ou exercices peut être astreint par l'autorité militaire à faire ou à compléter dans un corps de troupe le temps de service pour lequel il était appelé.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables, en temps de paix, aux hommes de la réserve de l'armée territoriale convoqués pour assister à des revues; ces hommes ne sont, en cas de retard ou manquement à ces revues, passibles que de punitions disciplinaires.

Sont également passibles de peines disciplinaires les hommes des différentes catégories de réserve ayant contrevenu aux obligations qui leur sont imposées par les articles 31 et 35 de la présente loi.

Les punitions disciplinaires infligées aux hommes des réserves dans leurs foyers ne peuvent pas excéder huit jours de prison; ce maximum est réduit à quatre jours pour les hommes appartenant à l'armée territoriale ou à la réserve de cette armée.

L'autorité militaire assure l'exécution de ces punitions dans les locaux disciplinaires des corps les plus rapprochés.

[ocr errors]

Art. 86. Les hommes liés au service dans les conditions mentionnées à l'article 27 ci-dessus, qui n'ont pas fait les déclarations prescrites audit article, sont déférés aux tribunaux ordinaires et punis d'une amende de dix francs (10 fr.) à deux cents francs (200 fr.). Ils peuvent, en outre, être condamnés à un emprisonnement de quinze jours à trois mois.

En temps de guerre, la peine est double.

Art. 87. Les peines prononcées par les articles 81, 82 et 84 de la présente loi sont applicables aux tentatives des délits prévus par ces articles.

Art. 88. Pour toutes les peines prononcées par la présente loi, les juges peuvent, en temps de paix, accorder des circonstances atténuantes l'application est faite, pour les condamnés n'appartenant pas à l'armée, conformément à l'article 463 du code pénal, et pour les condamnés militaires ou assimilés aux militaires, conformément à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1901.

TITRE VI.

RECRUTEMENT EN ALGÉRIE ET AUX COLONIES.

Art. 89. Les dispositions de la présente loi sont applicables en Algérie et en Tunisie. Elles le sont également dans les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion. Art. 90. Elles sont également applicables dans les autres colonies et pays de protectorat sous les réserves suivantes :

[ocr errors]

En dehors d'exceptions motivées et dont il serait fait mention dans le compte rendu prévu par l'article 95 ci-après, les Français et naturalisés Français résidant dans l'une de ces colonies ou pays de protectorat sont incorporés dans les corps les plus voisins et, après une année de présence effective sous les drapeaux, au maximum, ils sont envoyés en congé s'ils ont satisfait aux conditions de conduite et d'instruction militaire déterminées par le ministre de la guerre.

S'il ne se trouve pas de corps stationnés dans un rayon fixé par arrêté ministériel, ces jeunes gens sont dispensés de la présence effective sous les drapeaux. Dans le cas où cette situation viendrait à se modifier avant qu'ils aient atteint l'âge de trente ans révolus, ils seraient appelés dans le corps de troupe le plus voisin, pour y recevoir l'instruction militaire pendant un laps de temps qui ne pourrait dépasser une année.

En cas de mobilisation générale, les hommes valides qui ont terminé leurs vingt-cinq ans de service sont réincorporés avec la réserve de l'armée territoriale, sans cependant pouvoir être appelés à servir hors du territoire de la colonie où ils résident.

Si un Français ou naturalisé Français ayant bénéficié des dispositions du paragraphe 2 du présent article transportait son établissement en France avant l'âge de trente ans accomplis, il devrait compléter, dans un corps de la métropole, le temps de

service dans l'armée active prescrit par l'article 32 de la présente loi, sans toutefois pouvoir être retenu sous les drapeaux au delà de l'âge de trente ans.

[ocr errors]

Art. 91. Les jeunes gens inscrits sur les listes de recrutement de la métropole, résidant dans une colonie ou un pays de protectorat où il n'y aurait pas de troupes françaises stationnées, pourront, sur l'avis conforme du gouverneur ou du résident, bénéficier des dispositions contenues dans les paragraphes 3 et suivants de l'article précédent.

La même disposition s'applique aux jeunes gens inscrits sur les listes de recrutement d'une colonie autre que celle où ils résident.

[ocr errors]

Art. 92. Les conditions spéciales de recrutement des corps étrangers et indigènes sont réglées par décret, jusqu'à ce qu'une Ioi spéciale ait déterminé les conditions du service militaire des indigènes.

Art. 93.

TITRE VII.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

L'article 5 ne s'applique pas aux hommes qui au

ront bénéficié de la loi du 26 mars 1891.

Les conditions prescrites à l'alinéa 3° du paragraphe 2 de l'article 50 ne sont pas exigées des hommes ayant bénéficié de la loi du 26 mars 1891 qui contracteront des engagements volontaires de trois, quatre ou cinq ans.

En cas d'inconduite grave durant leur présence sous les drapeaux, ces hommes pourront, sur la proposition de leur chef de corps et par décision ministérielle, être envoyés aux bataillons d'infanterie légère d'Afrique ou, en temps de paix, à des compagnies spécialement désignées pour accomplir leurs périodes d'exercices.

Les inscrits visés au paragraphe 2 de l'article 7 de la loi du 24 décembre 1896 sont soumis aux dispositions du présent article et peuvent également, en cas d'inconduite grave, recevoir, par décision ministérielle, une destination disciplinaire dans les mêmes conditions que les hommes du recrutement.

Art. 94. Une loi spéciale déterminera :

1o Les mesures à prendre pour rendre uniforme, dans ous les lycées et établissements d'enseignement, l'application de la loi du 27 janvier 1880, imposant l'obligation des exercices;

2° L'organisation de l'instruction militaire pour les jeunes gens de dix-sept à vingt ans et le mode de désignation des instructeurs.

Art. 95. Chaque année, avant le 30 juin, il sera rendu compte aux Chambres, par le ministre de la guerre, de l'exécution des dispositions contenues dans la présente loi pendant l'année précédente.

[blocks in formation]

TITRE VIII.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

La présente loi entrera en vigueur un an après sa

Toutefois, la dispositon de l'article 33, relative à l'incorporation de la classe le 1er octobre, sera immédiatement appliquée.

Il en sera de même des dispositions du titre IV relatives aux engagements, rengagements et commissions, sauf en ce qui concerne les engagements de trois ans qui, jusqu'à la mise en vigueur de la présente loi, resteront soumis au régime de la loi du 15 juillet 1889.

Art. 97. Pourra être envoyé en congé, si les besoins du service le permettent, après deux ans de présence sous les drapeaux, tout ou partie de la première classe incorporée après la promulgation de la présente loi.

Mention spéciale des décisions prises sera faite dans le compte rendu prescrit par l'article 95 ci-dessus.

Art. 98. Les sous-officiers de la classe visée à l'article précédent, qui seraient maintenus sous les drapeaux jusqu'à l'expiration de leur troisième année de service, recevront la même haute paye que les sous-officiers rengagés et auront le droit de concourir pour les emplois civils visés par l'article 69 ci-dessus.

Art. 99. Les jeunes gens qui, avant la mise en vigueur de la présente loi, auront été ajournés conformément à l'article 27 de la loi du 13 juillet 1889, ou dispensés conditionnellement du service actif après un an de présence sous les drapeaux, conformément aux articles 21, 22, 23 et 30 de la même loi, ainsi que les engagés volontaires visés à l'avant-dernier paragraphe de l'article 59 de la même loi, conserveront la situation qui leur est faite par ladite loi au point de vue des obligations du service militaire dans l'armée active.

Art. 100. La présente loi est applicable aux hommes appelés

« PrécédentContinuer »