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en vertu des lois antérieures, libérés ou non du service militaire, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de quarante-cinq ans.

Art. 101. Dès la mise en vigueur de la présente loi, seront abrogés la loi du 18 mars 1889; la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée, sauf les dispositions concernant les engagements et rengagements dans l'armée de mer; la loi du 26 juin 1890; les lois des 2 février 1891 et 11 juillet 1892; l'article 1er de la loi du 19 juillet 1892; les lois des 11 novembre et 26 décembre 1892, du 30 juillet 1893, du 14 août 1893; l'article 2 de la loi du 13 juillet 1894; les lois du 13 juillet 1895, du 1er août 1895, portant application du service militaire à l'ile de la Réunion; les articles 1er et 4 de la loi du 6 février 1897; les lois du 24 mars 1897, du 1er mai 1897, du 23 juillet 1897, du 26 mars 1898, du 1er avril 1898; l'article 4 de la loi de finances du 13 avril 1898; les lois du 5 avril 1900, du 23 février 1901, du 2 avril 1901, du 9 juillet 1901 et du 7 avril 1902, modifiant divers articles de la loi du 15 juillet 1889, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi.

Demeureront abrogées les lois visées par l'article 94 de la loi du 45 juillet 1889.

XI.

LOI DU 21 MARS 1905, ATTRIBUANT AUX TRIBUNAUX ORDINAIRES L'APPRÉCIATION DES DIFFICULTÉS QUI PEUVENT S'ÉLEVER ENTRE L'ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT ET SES EMPLOYÉS, A L'OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL (1).

Notice par M. Alexandre REULOS, docteur en droit, juge suppléant
au tribunal civil de Versailles.

Cette loi a pour objet d'assimiler les employés des chemins de fer de l'État aux employés des autres réseaux, en leur permettant de réclamer devant les tribunaux ordinaires l'indemnité à laquelle ils peuvent avoir droit en vertu de l'article 1780 du code civil complété par la loi

-

(1) J. Off. du 30 mars 1905. TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre propos. de M. Lhopiteau, 21 mars 1904, doc. 1904, p. 267; rapport de M. Chambon (session extraord.), p. 94; urgence, adoption sans discussion, le 15 novembre 1904. Sénat rapport de M. Th. Girard, doc. 1905, p. 17; urgence, adoption sans discusssion, le 17 mars 1905.

:

du 27 décembre 1890 (Résiliation du contrat de louage de services. Dommages-intérêts).

Si nous nous reportons aux travaux préparatoires de la loi du 27 décembre 1890, il est aisé de se rendre compte que ses dispositions ouvrent à tout salarié le droit à une indemnité en cas de renvoi intempestif. Il semble bien en découler qu'aucune exception n'a été faite pour les employés des chemins de fer de l'État, car les paroles des rapporteurs au Sénat et à la Chambre, MM. Béraldi et Poincaré, sont assez claires sur ce point. « Ces employés, disait M. Poincaré, ne sont pas des fonctionnaires, et l'administration des chemins de fer de l'État doit être considérée comme une compagnie privée ».

Néanmoins, toutes les décisions de jurisprudence postérieures à 1890 ont consacré formellement le principe de la compétence administrative du ministre, relativement aux litiges nés entre les chemins de fer de l'État et leurs employés à l'occasion du contrat de travail (1).

- Cette jurisprudence était manifestement en désaccord avec les travaux préparatoires de la loi du 27 décembre 1890, et un nouveau texte devenait nécessaire pour faire bénéficier du droit commun toute une catégorie d'employés, considérés à tort comme des fonctionnaires de l'État.

Ces derniers se trouvent donc maintenant traités comme les employés des autres réseaux, solution éminemment juste et rationnelle, car tous ces salariés, selon les expressions de M. Poincaré, « supportent les mêmes fatigues, courent les mêmes dangers et sont astreints à la même discipline ».

Article unique. Les tribunaux ordinaires sont compétents pour statuer sur les différends qui peuvent s'élever entre l'administration des chemins de fer de l'État et ses employés, à l'occasion du contrat de travail.

(1) C. d'Orléans, 28 novembre 1891, Sirey, 92-2-105.

Trib. civ. de la Seine, 15 janvier 1895, Le Droit, 16 février 1895.
Cass. civ. 18 novembre 1895, Le Droit, 30 novembre 1895.

XII.

LOI DU 31 MARS 1905, MODIFIANT DIVERS ARTICLES DE LA LOI
DU 9 AVRIL 1898 SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL (1).

Notice et notes par M. HUBERT-VALLEROUx, docteur en droit, avocat à la cour d'appel de Paris.

Nous avons exposé dans l'Annuaire de 1902 que la loi du 9 avril 1898 à peine votée avait fait l'objet de réclamations et demandes de modifications nombreuses. La Chambre des députés avait même adopté, le 3 juin 1901, un texte de loi contenant diverses modifications à cette loi. Le Sénat «< disjoignit» une partie de ces modifications dont il renvoya l'examen à plus tard et vota les autres. La Chambre se résigna à voter à son tour le texte du Sénat qui devint la loi du 22 mars 1902. Ce sont les autres modifications proposées qui, avec peu de changement, forment la présente loi.

Le projet n'a été discuté qu'au Sénat, la commission de la Chambre avait d'abord demandé la « disjonction des deux articles 15 et 16 relatifs à la question de compétence, ce qui avait été voté par la Chambre le 18 décembre 1904. La commission du Sénat maintint ces articles et consentit seulement à en modifier un peu le texte. La commission de la Chambre se résigna et proposa à la Chambre, pour en finir, d'accepter le texte voté par le Sénat; son rapporteur, M. Mirman, faisait remarquer que ce texte donnait en grande partie satisfaction aux desiderata de la Chambre, puisqu'il améliorait sensiblement la situation des ouvriers. La Chambre l'adopta sans discussion.

Art. 1er.

--

Les articles 3, 4, 10, 15, 16, 19, 21, 27 et 30 de la loi du 9 avril 1898 sont modifiés ainsi qu'il suit :

« Art. 3.

Dans les cas prévus à l'article 1er, l'ouvrier ou employé a droit:

« Pour l'incapacité absolue et permanente, à une rente égale aux deux tiers de son salaire annuel;

Senat: décem

(1) J. Off. du 2 avril 1905. TRAVAUX PRÉPARATOIRES. V. pour les travaux antérieurs à la disjonction, votée par le Sénat, le 14 mars 1902, Annuaire français 1902, p. 100. 1er rapport suppl., doc. 1903, p. 542; 2° rapport suppl., séance du 1 bre 1903; ir délibér., 14, 16, 21 juin 1904; 3° rapport suppl., doc. 1904, p. 167; 2o délibér., 29 novembre et 1er décembre 1904. - Chambre rapport, doc. 1904 (session extraord.), p. 489; adoption, 28 décembre 1904. doc. 1905, p. 32; adoption, 16 mars 1905. p. 336; adoption, 24 mars 1905.

Chambre

Sénat rapport, rapport, doc. 1905,

<< Pour l'incapacité partielle et permanente, à une rente égale à la moitié de la réduction que l'accident aura fait subir au salaire. « Pour l'incapacité temporaire, si l'incapacité de travail a duré plus de quatre jours, à une indemnité journalière, sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, égale à la moitié du salaire touché au moment de l'accident, à moins que le salaire ne soit variable; dans ce dernier cas, l'indemnité journalière est égale à la moitié du salaire moyen des journées de travail pendant le mois qui a précédé l'accident. L'indemnité est due à partir du cinquième jour après celui de l'accident; toutefois, elle est due à partir du premier jour si l'incapacité de travail a duré plus de dix jours. L'indemnité journalière est payable aux époques et lieu de paye usités dans l'entreprise, sans que l'intervalle puisse excéder seize jours (1).

«Lorsque l'accident est suivi de mort, une pension est servie aux personnes ci-après désignées, à partir du décès, dans les conditions suivantes :

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a) Une rente viagère égale à 20% du salaire annuel de la victime pour le conjoint survivant non divorcé ou séparé de corps, à la condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident.

<< En cas de nouveau mariage, le conjoint cesse d'avoir droit à la rente mentionnée ci-dessus; il lui sera alloué, dans ce cas, le triple de cette rente à titre d'indemnité totale.

((

b) Pour les enfants, légitimes ou naturels, reconnus avant I accident, orphelins de père ou de mère, âgés de moins de seize ans, une rente calculée sur le salaire annuel de la victime à raison de 15 % de ce salaire s'il n'y a qu'un enfant, de 23 % s'il y en a deux, de 35, s'il y en a trois et de 40 % s'il y en a quatre ou un plus grand nombre.

0

<< Pour les enfants, orphelins de père et de mère, la rente est portée pour chacun d'eux à 20 % du salaire.

(1) Il y avait doute en jurisprudence sur le point de savoir si l'indemnité temporaire journalière était due le dimanche; la loi nouvelle se prononce dans le sens de l'affirmative.

L'indemnité, d'après la loi de 1898, n'était jamais due qu'après quatre jours pleins d'incapacité de travail et à compter du cinquième jour. La loi de 1905 introduit une innovation avantageuse aux victimes, onéreuse pour les chefs d'industrie.

Les dispositions relatives à la manière de compter le salaire servant de base à l'indemnité ont été écrites pour mettre fin à la pratique de beaucoup de juges de paix qui prenaient pour base le salaire du jour de l'accident, lequel pouvait être dans certaines professions à régime intermittent fort au-dessous ou fort au-dessus de la moyenne.

L'ensemble de ces rentes ne peut, dans le premier cas, dépasser 40% du salaire ni 60 % dans le second.

c) Si la victime n'a ni conjoint ni enfant dans les termes des paragraphes a et b, chacun des ascendants et descendants qui étaient à sa charge recevra une rente viagère pour les ascendants et payable jusqu'à seize ans pour les descendants. Cette rente sera égale à 10% du salaire annuel de la victime, sans que le montant total des rentes ainsi allouées puisse dépasser 30 %.

« Chacune des rentes prévues par le paragraphe c est, le cas échéant, réduite proportionnellement.

« Les rentes constituées en vertu de la présente loi sont payables à la résidence du titulaire, ou au chef-lieu de canton de cette résidence, et, si elles sont servies par la caisse nationale des retraites, chez le préposé de cet établissement désigné par le titulaire.

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<< Elles sont payables par trimestre et à terme échu; toutefois, le tribunal peut ordonner le payement d'avance de la moitié du premier arrérage.

« Ces rentes sont incessibles et insaisissables.

<< Les ouvriers étrangers, victimes d'accidents, qui cesseraient de résider sur le territoire français, recevront, pour toute indemnité, un capital égal à trois fois la rente qui leur avait été allouée.

«Il en sera de même pour leurs ayants droit étrangers cessant de résider sur le territoire français, sans que toutefois le capital puisse alors dépasser la valeur actuelle de la rente d'après le tarif visé à l'article 28.

«Les représentants étrangers d'un ouvrier étranger ne recevront aucune indemnité si, au moment de l'accident, ils ne résidaient pas sur le territoire français.

« Les dispositions des trois alinéas précédents pourront, toutefois, être modifiées par traités dans la limite des indemnités prévues au présent article, pour les étrangers dont les pays d'origine garantiraient à nos nationaux des avantages équivalents (1).

« Art. 4. Le chef d'entreprise supporte, en outre, les frais médicaux et pharmaceutiques et les frais funéraires. Ces derniers sont évalués à la somme de 100 francs au maximum.

<<< La victime peut toujours faire choix elle-même de son médecin et de son pharmacien. Dans ce cas, le chef d'entreprise ne peut

(1) Ce dernier paragraphe est une innovation tout à l'avantage éventuel des victimes.

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