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« Art. 27. Les compagnies d'assurances mutuelles ou à primes fixes contre les accidents, françaises ou étrangères, sont soumises à la surveillance et au contrôle de l'Etat et astreintes à constituer des réserves ou cautionnements dans les conditions déterminées par un règlement d'administration publique.

«Le montant des réserves mathématiques et des cautionnements sera affecté par privilège au payement des pensions et indemnités.

«Les syndicats de garantie seront soumis à la même surveillance et un règlement d'administration publique déterminera les conditions de leur création et de leur fonctionnement.

« A toute époque, un arrêté du ministre du commerce peut mettre fin aux opérations de l'assureur qui ne remplit pas les conditions prévues par la présente loi ou dont la situation financière ne donne pas des garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements. Cet arrêté est pris après avis conforme du comité consultatif des assurances contre les accidents du travail, l'assureur ayant été mis en demeure de fournir ses observations par écrit dans un délai de quinzaine. Le comité doit émettre son avis dans la quinzaine suivante.

« Le dixième jour, à midi, à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel, tous les contrats contre les risques régis par la présente loi cessent de plein droit d'avoir effet, les primes restant à payer ou les primes payées d'avance n'étant acquises à l'assureur qu'en proportion de la période d'assurance réalisée, sauf stipulation contraire dans les polices.

«Le comité consultatif des assurances contre les accidents du travail est composé de vingt-quatre membres, savoir: deux sénateurs et trois députés élus par leurs collègues; le directeur de l'assurance et de la prévoyance sociales; le directeur du travail; le directeur général de la caisse des dépôts et consignations; trois membres agrégés de l'institut des actuaires français; le président du tribunal de commerce de la Seine ou un président de section délégué par lui; le président de la chambre de commerce de Paris ou un membre délégué par lui; deux ouvriers membres du conseil supérieur du travail; un professeur de la faculté de droit de Paris; deux directeurs ou administrateurs de sociétés mutuelles

la rente due à la victime par un capital une fois payé. D'une part il est à craindre que l'ouvrier, s'il dissipe ce capital, se trouve dans la détresse, et d'autre part un capital lui permettra de monter par lui ou par sa famille un petit commerce qui lui permettra de vivre. La loi s'est arrêté à un moyen terme qui protège l'ouv rier, mais rendra, en fait, les rachats bien rares.

d'assurances contre les accidents du travail ou syndicats de garantie; deux directeurs ou administrateurs de sociétés anonymes ou en commandite d'assurances contre les accidents du travail; quatre personnes spécialement compétentes en matière d'assurances contre les accidents du travail. Un décret détermine le mode de nomination et de renouvellement des membres ainsi que la désignation du président, du vice-président et du secrétaire.

« Les frais de toute nature résultant de la surveillance et du contrôle seront couverts au moyen de contributions proportionnelles au montant des réserves ou cautionnements et fixés annuellement pour chaque compagnie ou association par arrêté du ministre du commerce.

« Art. 30. Toute convention contraire à la présente loi est nulle de plein droit. Cette nullité, comme la nullité prévue au deuxième alinéa de l'article 16 et au troisième alinéa de l'article 19, peut être poursuivie par tout intéressé devant le tribunal visé auxdits articles.

Toutefois, dans ce cas, l'assistance judiciaire n'est accordée que dans les conditions du droit commun.

<< La décision qui prononce la nullité fait courir à nouveau, du jour où elle devient définitive, les délais impartis soit pour la prescription, soit pour la revision.

<< Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées, pour rémunération de leurs services, envers les intermédiaires qui se chargent, moyennant émoluments convenus à l'avance, d'assurer aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit le bénéfice des instances ou des accords prévus aux articles 15, 16, 17 et 19.

«Est passible d'une amende de 16 francs à 300 francs et, en cas de récidive dans l'année de la condamnation, d'une amende de 500 francs à 2,000 francs, sous réserve de l'application de l'article 463 du code pénal: 1° tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'alinéa précédent; 2° tout chef d'entreprise ayant opéré, sur le salaire de ses ouvriers ou employés, des retenues pour l'assurance des risques mis à sa charge par la présente loi; 3° toute personne qui, soit par menace de renvoi, soit par refus ou menace de refus des indemnités dues en vertu de la présente loi, aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au droit de la victime de choisir son médecin; 4° tout médecin ayant, dans des certificats délivrés pour l'application de la présente loi, sciemment dénaturé les conséquences des accidents. >>

Art. 2. Le tarif visé à l'article 4 de la loi du 9 avril 1898, cidessus modifié, devra être établi dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et publié au Journal officiel. Il sera appliqué un mois après cette publication et jusque-là les tarifs d'assistance médicale gratuite resteront transitoirement applicables.

Art. 3. La présente loi sera applicable aux accidents visés par la loi du 30 juin 1899 (1).

Art. 4. La présente loi en ce qu'elle décide que l'indemnité journalière sera due à partir du premier jour après celui de l'accident, si l'incapacité de travail a duré plus de dix jours et en ce qui concerne le maximum des frais d'hospitalisation - n'enrera en vigueur que trente jours après sa promulgation.

XIII.

LOI DU 17 AVRIL 1905, FAISANT COMPTER POUR UNE ANNÉE DE NAVIGATION, DANS LE CALCUL DE LA PENSION, LA CAMPAGNE DE GRANDE PÊCHE, A TERRE-NEUVE OU EN ISLANDE, ACCOMPLIE PAR LES INSCRITS MARITIMES (2).

Cette loi a pour but de remédier à un état de choses injustement défavorable à une des fractions les plus intéressantes des inscrits maritimes, aux marins se livrant à la grande pêche, à Terre-Neuve et en Islande. Aux termes de la loi récente du 14 avril 1904 (3), il suffit, pour les marins se livrant à la petite pêche, d'exercer la navigation active un jour sur trois (soit 122 jours sur 365) pour que celle-ci leur soit comptée pour douze mois dans le calcul des trois cents mois de navigation donnant droit à la pension demi-solde. Pour les marins se livrant aux grandes pêches, les campagnes n'étaient, jusqu'ici, comptées strictement que pour leur durée effective, qui est de sept mois. On a considéré comme tout-à-fait inéquitable que deux cent dix jours de la dure navigation à Terre-Neuve ou en Islande ne comptent pas pour douze mois, alors que cent vingt-deux jours seulement de sortie dans les eaux

(1) Cette loi concerne les accidents causés dans les exploitations agricoles par l'emploi de machines mues par des moteurs inanimés.

(2) J. Off. du 19 avril 1905.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES.

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Sénat

Chambre proposition La Chambre, doc. 1903, p. 315; rapport, doc. 1903 (session extraord.), p. 307; avis de la commission du budget, doc. 1905, p. 245; urgence, adoption, 27 février 1905. rapport, doc. 1905, p. 43; urgence, adoption, 16 mars 1905. (3) Annuaire de législ. franç. 1905, p. 51.

abritées des ports et fleuves équivalent à ces mêmes douze mois de navigation pour les pêcheurs à la petite pêche. Aussi bien, les salaires des Terre-Neuvas et des Islandais, calculés mensuellement, étant presque du double de ceux des marins embarqués au commerce, leurs versements prélevés proportionnellement à ces salaires équivalent aux versements prélevés pendant douze mois sur des salaires ordinaires.

Article unique. A partir de la promulgation de la présente loi, la campagne de grande pêche à Terre-Neuve ou en Islande, accomplie par les inscrits maritimes, leur sera comptée, pour l'établissement de la pension, comme une navigation de douze mois, étant entendu toutefois que dans le courant d'une même année, avant ou après la campagne, toute navigation effectuée par eux ne pourrait être comptée en sus des douze mois accordés.

XIV.

LOI DU 19 AVRIL 1905, RELATIVE A LA CONTRIBUTION DES PATENTES (1). Notice et notes par MM. BERTHÉLEMY, professeur à la faculté de droit de Paris, et J. BOUCHARD, docteur en droit.

La loi fondamentale en matière de patentes est la loi du 15 juillet 1880. Cette loi n'a pu taxer que les professions connues à l'époque de sa rédaction. L'évolution économique fait apparaître constamment des professions nouvelles qu'il ne peut être question d'exempter d'impôt. L'article 4 de la loi de 1880 y pourvoit par deux mesures :

1o Des arrêtés préfectoraux diront de quelle manière les professions non dénommées aux tableaux devront être provisoirement taxées ;

(1) J. Off. du 21 avril 1905. TRAVAUX PRÉPARATOIKES. Chambre projet déposé le 14 mai 1895, doc. 1895, p. 379; rapport Antonin Dubost, 6 juillet 1895, p. 840; jonction au projet de budget de l'exercice 1898, adoption le 14 mars 1898. Sénat: présentation avec le projet de budget, le 15 mars 1898, doc. 1898, p. 121; disjonction votée en mars 1898; trois rapports de M. Gauthier (de l'Aude) dont le principal est du 4 avril 1900, doc. 1900, p. 468; adoption, le 14 février 1902. — Chambre: dépôt du projet, le 21 février 1902, qui devient caduc, par l'expiration de la législature; nouveau dépôt, le 26 juin 1902; rapport Merlou, le 21 novembre 1902, doc. 1902 (sess. extr.), p. 308; adoption, le 23 décembre 1903. - Sénat retour, le 27 décembre 1903; rapport Gauthier, (de l'Aude), le 23 février 1904, doc. 1904, p. 83; adoption, le 7 juin 1904. Chambre retour, le 27 juin 1904, rapport Chaumet, le 7 avril 1995, doc. 1905, p. 392; adoption le 13 avril 1903. Sénat: retour, le 14 avril 1905, rapport Milliès-Lacroix, le 14 avril 1903, doc. 1905, p. 118; adoption, le 19 avril 1905.

20 Tous les cinq ans, des tableaux additionnels, contenant la nomenclature des commerces, industries et professions classés par voie d'assimilation depuis trois années au moins, seront soumis à la sanction législative.

C'est par application de cette dernière disposition qu'ont été annexées aux lois de contributions directes du 30 juillet 1885 et du 8 août 1890 les modifications reconnues nécessaires au tarif des patentes.

La troisième révision quinquennale devait être effectuée en 1895. En préparation depuis lors, elle n'a vu le jour que le 19 avril 1905. Le motif de ce retard est le suivant. Le projet présenté par le gouvernement se bornait à opérer la consolidation législative des assimilations de professions faites provisoirement depuis cinq ans par les préfets. Des amendements furent proposés, qui tendaient à modifier l'assiette de l'impôt pour certaines classes de patentables, et à opérer pour d'autres de larges dégrèvements.

Ce qui ne devait être qu'une mesure administrative en forme de loi devint ainsi une véritable réforme. La discussion s'en trouva prolongée. C'est seulement sur les nouvelles règles adoptées qu'il y a lieu d'insister.

Elles consistent en une série de dispositions tendant à « opérer une véritable péréquation de la contribution des patentes, à la mieux proportionner aux facultés des contribuables, à dégrever ceux des redevables qui, exerçant des professions modestes et peu rémunératrices, sont trop lourdement frappés. » (Rapport Gauthier, doc. parl. Sén. sess. ord. 1900, no 141, J. Off., p. 468).

Les principales d'entre les dispositions adoptées sont les suivantes : 1o Avantages divers accordés aux petits patentables réduction du droit fixe applicable aux patentables des 6o, 7o et 8e classes du tableau A; réduction du droit proportionnel des mêmes redevables à partir de la 5e classe; atténuation en leur faveur des conséquences de l'augmentation de la population, augmentation qui a pour résultat le changement de classe de leur patente (art. 1er et 6);

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2o Aggravation des taxes qui frappent les grands magasins: création d'une nouvelle taxe par voiture; - augmentation du nombre des spécialités taxées ; abaissement du nombre d'employés au dessus duquel la taxe par employé est perçue;

3o Modification à la patente des économats et des sociétés coopératives de consommation (art. 9 et 10. V. la note sous l'article 9);

4o Mesures de défense des petits commerçants sédentaires contre les marchands forains (art. 11).

Les autres dispositions ne constituent que des mesures de détail, en particulier des rédactions nouvelles à des textes dont l'obscurité avait pu donner naissance à des difficultés d'application (art. 2 et 8).

Art. 1°. L'article 5 de la loi du 15 juillet 1880 est complété de la manière suivante :

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