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« La réduction de droit fixe, prévue au paragraphe précédent, est étendue, dans les villes dont la population totale est de plus de 5.000 âmes, aux portions de territoire qu'un nouveau dénombrement fait passer de la partie non agglomérée dans la partie agglomérée.

<< Les patentables des 5o, 6o, 7 et 8e classes, exerçant leur profession dans les portions de territoire nouvellement comprises dans la partie agglomérée, continueront, au point de vue du droit proportionnel, à être traités comme précédemment jusqu'à la mise en application des résultats du dénombrement suivant. >>

Art. 2.

L'article 6 de la loi du 15 juillet 1880 est modifié ainsi qu'il suit:

<«< Dans les communes dont la population totale est de plus de 5.000 âmes, les patentables exerçant dans la partie non agglomérée, telle qu'elle résulte des tableaux de dénombrement, des professions imposées eu égard à la population payeront le droit fixe d'après le tarif applicable à la population non agglomérée.

« Les patentables exerçant lesdites professions dans la partie. agglomérée payeront le droit fixe d'après le tarif applicable à la population totale. »

Art. 3.

Le droit fixe applicable aux patentables des 6, 7 et 8 classes du tableau A est réduit aux chiffres ci-après: (Suit le tableau).

Art. 4. Par exception à l'article 14 de la loi du 15 juillet 1880, le médecin qui se transporte annuellement dans une ville d'eaux ou une station balnéaire ou thermale pour y exercer sa profession, et qui ne se livre pas ailleurs à l'exercice de la médecine, n'est imposable au droit proportionnel sur l'habitation que pour la maison qu'il occupe pendant la saison balnéaire ou thermale, même si cette maison ne constitue pas son habitation habituelle et principale,

Art. 5. Le paragraphe 1er de l'article 15 de la loi du 15 juillet 1880 est modifié de la manière suivante:

«Le patentable qui exerce, dans un même local ou dans des locaux non distincts, plusieurs industries ou professions passibles d'un droit proportionnel différent paye ce droit d'après le taux applicable à la profession qui comporte le taux le plus

élevé.

>>

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Art. 6. L'article 16 de la loi du 15 juillet 1880 est modifié ainsi qu'il suit :

<« Les patentables des 5o, 6o, 7° et 8 classes, exerçant leur profession dans des communes qui, par suite d'un nouveau dénombrement, passent dans une catégorie supérieure de population, continueront, au point de vue du droit proportionnel, à être traités comme précédemment, jusqu'à ce qu'un second décret de dénombrement ait maintenu lesdites communes dans la même catégorie. >>

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Art. 7. A l'égard des patentables sans domicile fixe, le droit proportionnel est fixé uniformément à une somme égale au tiers du droit fixe, sans préjudice du supplément qui devra leur être réclamé s'ils viennent à occuper des locaux susceptibles de servir de base au calcul exact du droit et donnant lieu à une taxe plus élevée que celle à laquelle ils ont été primitivement assujettis.

Le droit proportionnel est réglé de la même manière pour les patentables qui demandent, en dehors de la commune de leur domicile, la délivrance d'une patente dans les conditions prévues par l'article 34 de la loi du 15 juillet 1880; ils sont également passibles d'un supplément de patente, s'il est constaté ultérieurement que le droit ainsi calculé est inférieur à celui que comportent les locaux qu'ils occupent.

Art. 8. Le paragraphe 4 du n° 3 de l'article 17 de la loi du 15 juillet 1880 est ainsi complété :

« Les propriétaires ou locataires louant accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique. »

Le paragraphe 8 du n° 5 du même article est rédigé de la manière suivante :

<< Les personnes qui vendent en ambulance, soit dans les rues, soit dans les lieux de passage, soit dans les marchés, des fleurs, de l'amadou, des balais, des statues et figures en plâtre, des fruits, des légumes, des poissons, du beurre, des œufs, du fromage et autres menus comestibles. >>

Art. 9. Les sociétés coopératives de consommation et les économats, lorsqu'ils possèdent des établissements, boutiques ou magasins pour la vente ou la livraison des denrées, produits ou marchandises, sont passibles des droits de patente au même titre que les sociétés ou particuliers possédant des établissements, boutiques ou magasins similaires.

Toutefois les syndicats agricoles et les sociétés coopératives de consommation, qui se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins de dépôt les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l'objet de ces commandes, ne sont pas soumis à la patente (1).

Art. 10. Les adhérents des syndicats agricoles et des sociétés coopératives de consommation visés au dernier paragraphe de l'article précédent comprennent, en ce qui concerne les syndicats, tous les membres qui font partie de ces associations, et, en ce qui concerne les sociétés coopératives, les seuls membres de ces sociétés qui ont la qualité d'associés.

Art. 11. Les dispositions de l'article 8 de la loi du 28 avril 1893 sont remplacées par les suivantes :

«Les marchands dits déballeurs sont imposables sous la qualification de marchands forains et soumis, en matière de patentes, aux règles applicables à cette profession.

<< Ils sont imposés, suivant les cas, en qualité de marchands. forains avec balle, avec bête de somme ou voiture à bras, avec voiture à deux roues ou à quatre roues à un ou plusieurs colliers, d'après le poids et le volume de leurs marchandises.

« Toutefois, ils sont tenus de déposer leur patente à la mairie pendant toute la durée de leur séjour dans une commune. La

(1) Sous le régime de la loi de 1880, les sociétés coopératives de consommation étaient ou non soumises à la patente suivant qu'elles produisaient ou non des bénéfices, soit pour leurs administrateurs, soit pour leurs membres. C'était l'application normale du principe que la patente est un impôt établi sur les bénéfices présumés. Là où le bénéfice n'existe pas, la patente ne doit pas être exigée.

Peu à peu se développèrent, sous le nom de sociétés coopératives, de véritables sociétés de commerce dont l'exonération apparaissait comme un privilège injustifié. Cédant aux protestations des commerçants atteints par la concurrence de ces sociétés, le parlement s'est décidé à étendre la patente aux sociétés coopératives, sauf exception. « Le petit commerçant, dit M. Moret, rapporteur de la loi à la Chambre des députés, ne s'explique guère qu'il soit tenu de payer patente, alors que des sociétés dont le nombre des adhhérents se compte par centaines et par milliers, viennent, à la faveur d'une exemption, leur faire une concurrence écrasante, sans être assujettis à la patente: les idées d'égalité et de justice leur paraissent manifestement méconnues à leur détri

ment. >>

Tel est l'esprit de la disposition législative concernant les sociétés coopératives.

L'exemption a été maintenue seulement pour les sociétés qui n'ont à aucun degré le caractère de sociétés de commerce; ce sont celles qui se borneni à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins de dépôt les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l'objet de cès commandes.

même obligation est imposée aux marchands de vins vendant au moyen de wagons-réservoirs.

« Lorsque les déballeurs prolongent leur séjour dans une même localité au delà de huit jours, ils sont passibles, à partir du premier du mois de leur arrivée, d'un supplément de droits égal à la différence entre le montant des droits de patente primitifs ou supplémentaires déjà imposés et le montant des droits qu'ils payeraient comme marchands sédentaires dans cette localité.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas au simple colporteur ou marchand forain qui, dans les communes visitées par lui, offre ses marchandises en vente, soit sur la voie publique, soit sur le marché. >>

Art. 12.

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L'article 23 de la loi du 15 juillet 1880 est modifié de la façon suivante:

<«< Tout individu transportant des marchandises de commune en commune, lors même qu'il vend pour le compte de marchands ou de fabricants, est tenu d'avoir une patente personnelle qui est, selon le cas, celle de marchand forain avec balle, avec bête de somme ou voiture à bras, avec voiture à deux roues ou à quatre roues à un ou plusieurs colliers, celle de marchand forain sur bateau ou celle de marchand de vins vendant au moyen de wagons-réservoirs. »

Art. 13. Les paragraphes 3 et 4 de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1889 sont modifiés ainsi qu'il suit :

« L'énumération des exempts du droit proportionnel (Chapitre: Exemption, à la fin du tableau D) est complétée par l'addition

suivante :

«Les fabricants travaillant exclusivement à métiers à façon et les mouliniers en soie travaillant exclusivement à façon, dont le droit fixe, calculé suivant le tarif légal, n'excède pas 150 francs en principal.

« Toutefois, pour les fabricants travaillant exclusivement à métiers à façon et pour les mouliniers en soie travaillant exclusivement à façon, dont le droit fixe dépassera 150 francs en principal sans excéder 450 francs, le droit proportionnel sera perçu pour moitié; lorsque le droit fixe dépassera 450 francs, le droit. proportionnel sera perçu pour la totalité. »

Art. 14. Le paragraphe 3 de l'article 30 de la loi du 15 juillet 1880 est ainsi modifié :

<< Dans le cas où ce terme serait devancé, comme dans le cas de déménagement furtif, les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires deviendront responsables de la contribution de leurs locataires, s'ils n'ont pas, dans les huit jours, donné avis du déménagement au percepteur. »

Art. 15. - Les tarifs et tableaux annexés aux lois des 15 juillet 1880, 29 juin 1881, 30 juillet 1885, 17 juillet 1889, 8 août 1890 et 28 avril 1893 sont modifiés conformément au tableau annexé à la présente loi.

Les dispositions de l'article 32 de la loi du 8 août 1890 sont abrogées.

Art. 16. Les dispositions qui font l'objet des articles qui précèdent sont applicables à partir du 1er janvier 1906. (Suivent les tableaux).

XV.

LOI DU 21 AVRIL 1905, PORTANT ABROGATION DU DÉCRET DE LA CONVENTION NATIONALE, EN DATE DU 2 OCTOBRE 1793, LIMITANT AU TERME D'UNE ANNÉE LES ENGAGEMENTS PRIS PAR LES MAÎTRES PÊCHEURS (1).

Le décret (2) abrogé par la présente loi datait de la période révolutionnaire; rendu en présence des terribles difficultés extérieures auxquelles la convention nationale devait faire face, il avait eu pour but la suppression d'un privilège inséré dans l'ordonnance du 31 octobre 1784 (3), d'après laquelle le maître de pêche, commandant son bateau depuis plus d'un an, était exempt de levée. Cette disposition avait été jugée inconciliable avec les nécsssités pressantes de la réquisition militaire. Tombé par la suite en désuétude (4), il fut cependant, en l'absence d'abrogation, invoqué longtemps après et appliqué par la cour de Rouen (5); il se trouva ainsi remis, en quelque sorte, en vigueur dans

(1) J. Off. du 23 avril 1905. TRAVAUX PRÉPARATOIRES.

Chambre :

-

proposition Riotteau, doc. 1904, p. 100; urgence, adoption, 27 février 1905. Sénat rapport, doc. 1905, p. 55: urgence, adoption, 24 mars 1905.

(2) Recueil des lois de la marine, t. IV, p. 757; Duvergier, Recueil, p. 252. (3) Ordonnance du 31 octobre 1784, concernant les classes, titre XII, des levées, art. 8; Isambert, Recueil des anciennes lois françaises, tome 27, p. 507. (4. Circulaire du 22 octobre 1829.

(5) Rouen, 21 août 1859, Dalloz, 1860. 2. 103, aff. Duval.

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