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les quartiers de Dieppe et de Fécamp, alors que partout ailleurs on persista à le considérer comme inexistant. Ne répondant plus à aucun besoin, se référant à une réglementation depuis longtemps abrogée, ce vieux texte ne constituait plus qu'une limitation inutile et injustifiée à la liberté des conventions.

Article unique.

Le décret du 2 octobre 1793 est abrogé.

XVI.

LOI DU 22 AVRIL 1905, PORTANT FIXATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES ET DES RECETTES DE L'EXERCICE 1905 (1).

Art. 10 à 19, relatifs au régime des bouilleurs de crû.

Notice et notes par M. Fernand LEPELLETIER, professeur adjoint à la facultė libre de droit de Paris.

Le privilège des bouilleurs de crù n'en a point fini avec les multiples péripéties par lesquelles a passé sa réglementation. A peine la loi du 31 mars 1903 était-elle promulguée (2) que les doléances des intéressés se faisaient eatendre plus violentes que jamais, et le Parlement était bientôt saisi des plaintes soulevées de tous côtés par l'application du régime nouveau qui enlevait aux bouilleurs les franchises dont ils avaient jusque-là bénéficié. La discussion de la loi de finances de 1905 fournit à leurs défenseurs l'occasion de rompre une fois de plus des lances en leur faveur, et pour atténuer l'effet des froissements et des condamnations provoquées par l'application rigoureuse des dispositions de la loi et du règlement qui l'avait suivie (3), plusieurs députés ne trouvèrent rien de mieux que de déposer un amendement tendant à l'abrogation pure et simple des articles 12 à 25 de la loi du 31 mars 1903. Mais le gouvernement, reconnaissant le bien fondé de certaines réclamations des bouilleurs, prit lui-même l'initiative d'incorporer dans le projet. de budget pour l'exercice 1905 toute une série de dispositions qui, admises par la commission, furent soumises comme telles aux délibérations du Parlement et votées par la Chambre le 6 mars, par le Sénat le

(1) J. Off. du 23 avril 1905. TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre rapport supplémentaire au rapport général de M. Pierre Baudin, annexe au procès-verbal de la séance du 4 mars 1905, doc. 1905, p. 278; discussion, 4 et 6 mars 1905. Sénat discussion, séance du 17 avril 1905, J. Off. du 18 avril, p. 856. (2) V. Annuaire de législ. franç., 1903, p. 78 et s.

(3) Ibid., p. 92 et s.

17 avril. Réparties en huit articles, ces dispositions nouvelles modifient ou complètent la législation antérieure sur six points principaux :

1° Elles étendent aux propriétaires, fermiers et métayers, ne faisant partie ni d'un syndicat professionnel ni d'une coopérative de distillation, le bénéfice de la dispense de déclaration préalable et de tout exercice accordée par l'article 22 de la loi de 1903 aux membres de ces associations. Cette dispense est acquise désormais à tous les cultivateurs qui feront distiller leurs produits dans un lieu public agréé par l'administration, après avis du conseil municipal, à la condition qu'ils ne ramènent pas à leur domicile des quantités d'alcool supérieures à 20 litres d'alcool pur, ou qu'ils acquittent au comptant les droits sur les alcools ramenés au delà de ces quantités. Quant aux alcools en excèdent, ils peuvent être emmagasinés sans acquitter les droits dans un local commun, soumis à la surveillance et aux visites de la régie.

2o Elles réduisent à 10 centimes, timbre compris, le coût des acquits à caution qui doivent accompagner les matières premières apportées soit aux locaux publics, soit à la brûlerie d'un syndicat ou d'une coopérative, ainsi que les eaux-de-vie importées.

3o Elles accordent en franchise à titre définitif, même en cas de distillation ultérieure, l'allocation de 20litres d'alcool pur prévue par l'article 19 de la loi de 1903 qui, jusque-là, n'était exempte que pour la campagne pendant laquelle les eaux-de-vie avaient été fabriquées, en sorte que si lors du récolement pratiqué au moment de la campagne suivante les 20 litres n'avaient pas été consommés, ce qui en restait devenait passible des droits.

4° Elles modifient l'article 21, § 2, de la loi de 1903 en disposant qu'à l'avenir la dimension des arbres fruitiers entrerait en ligne de compte, au même titre que la superficie et le nombre des arbres pour la détermination du maximum de production moyenne.

50 Elles limitent la responsabilité imposée par l'article 22 aux membres des syndicats professionnels et des coopératives en cas d'infractions aux dispositions de la loi, en donnant à ces associations la faculté de faire agréer par l'administration deux de leurs membres qui seront seuls solidairement responsables, sauf recours contre leurs coassociés.

6° Enfin elles complètent les dispositions de l'article 237 de la loi du 28 avril 1816 par des formalités qui ont pour but de rendre moins arbitraires et moins vexatoires les visites domiciliaires.

Art. 12. L'administration des contributions indirectes désigne, dans chaque commune, après avis du conseil municipal, un ou plusieurs emplacements ou locaux publics où les propriétaires, fermiers et métayers pourront distiller ou faire distiller, à des jours et heures fixés dans la même forme, les vins, cidres, lies, mares, cerises, prunes et prunelles provenant de leur récolte.

Art. 13. Les propriétaires, fermiers et métayers qui usent de

cette faculté sont dispensés de la déclaration des quantités en leur possession prévue par le deuxième paragraphe de l'article 20 de la loi du 31 mars 1903, ainsi que de toutes visites ou vérifications autres que celles prévues par l'article 14 de la même loi, quand ils ne ramènent pas à leur domicile des quantités d'alcool supérieures à l'allocation en franchise prévue par l'article 19 ou qu'ils acquittent au comptant les droits sur les alcools ramenés au delà de cette quantité (1).

Les alcools produits dans les conditions prévues à l'article 12 au delà des quantités allouées en franchise peuvent être emmagasinés en suspension des droits dans un local commun soumis aux visites du service des contributions indirectes et sans communication intérieure avec d'autres locaux contenant de l'alcool.

Toutefois, les propriétaires, fermiers et métayers, bénéficiaires de l'article 21 de la loi du 31 mars 1903, pourront ramener à leur domicile les quantités d'alcools fabriquées, quelles qu'elles soient, moyennant l'expédition prévue à l'article suivant et sans qu'elles puissent être prises en charge par la régie.

Art. 14. Est fixé à 10 centimes, timbre compris, le coût des acquits-à-caution qui accompagnent les matières premières apportées, soit aux locaux et emplacements prévus à l'article 12, soit à la brûlerie d'un syndicat professionnel ou d'une société coopérative de distillation, ainsi que les eaux-de-vie emportées de ces locaux, emplacements et brûleries. Les eaux-de-vie ne peuvent être enlevées qu'après reconnaissance du service, ou, à défaut, à la fin des opérations de distillation de chaque journée (2).

Les propriétaires, fermiers ou métayers distillant ou faisant distiller dans les conditions indiquées à l'article 12 peuvent confondre leurs matières premières dans une méme opération de distillation, si l'ensemble de ces matières premières donne une quantité inférieure à 20 litres d'alcool pur.

Les dispositions qui font l'objet du présent article et des articles 12 et 13 seront exécutoires quinze jours après la promulgation de la présente loi.

(1) L'article 22 de la loi de 1903 limitait le bénéfice de cette faculté aux membres des syndicats agricoles et des associations coopératives déposant leurs appareils et effectuant leurs distillations dans des locaux gérés par l'association et agréés par la régie. Mais cet article ne trouvait que rarement son application, soit par défaut d'initiative de la part des récoltants, soit que l'idée d'association répugne encore à leurs habitudes.

(2) Sous la loi de 1903, les récoltants devaient payer 1 franc pour chaque opération, soit 50 centimes pour le transport des matières premières et 50 centimes pour celui des eaux-de-vie. Ce tarif élevé avait été l'une des causes qui avaient réduit les cas d'application des facilités accordées par l'article 20.

Art. 15. Est accordée en franchise, à titre définitif, sans qu'elle puisse être en tout ou en partie reprise en charge lors d'une distillation ultérieure, l'allocation prévue par les paragraphes 2 et 3 de l'article 19 de la loi du 31 mars 1903 (1).

Art. 16. Est abrogé le paragraphe 2 de l'article 10 de la loi du 29 décembre 1900.

Art. 17. L'article 21, paragraphe 2, de la loi du 31 mars 1903, est modifié ainsi qu'il suit :

La superficie et le nombre d'arbres de haute tige correspondant à ce maximum, ainsi que la dimension des arbres fruitiers réputés être à l'état de rapport normal, seront déterminés dans chaque département par un arrêté ministériel rendu sur la proposition du directeur des contributions indirectes et après avis du conseil général et du préfet.

Il est ajouté à l'article 21 de la loi du 31 mars 1903 le paragraphe suivant :

Tous les arrêtés ministériels pris à cet effet seront insérés au Journal officiel.

Art. 18.

Le quatrième paragraphe de l'article 22 de la loi du 31 mars 1903 est complété ainsi qu'il suit :

Toutefois, les syndicats professionnels ou associations coopératives pourront présenter à l'agrément de l'administration deux de leurs membres qui seront solidairement responsables des infractions commises dans le local commun et des droits sur les manquants constatés, sauf leur recours contre les membres du syndicat ou les associés tel qu'il sera réglé par les statuts (2).

Art. 19. L'article 237 de la loi du 28 avril 1816 est complété ainsi qu'il suit :

L'ordre de visite prévu au paragraphe 1er devra, à peine de nullité, indiquer sommairement les motifs sur lesquels la régie base son soupçon de fraude. Il devra être, avant toute visite, visé par l'officier de police judiciaire qui accompagnera les agents; il devra, en outre, avant toute perquisition, être lu à l'intéressé ou à son représentant, qui sera invité à le viser. En cas de refus par

(1) La restriction de l'article 19, paragraphe 3, de la loi de 1903 était l'une de celles qui avaient motivé le plus de réclamations, en raison des limitations qu'elle apportait au bénéfice de l'allocation en franchise.

(2) Antérieurement, l'article 22 de la loi de 1903 établissait une solidarité complète entre tous les membres sans exception des syndicats et des coopératives, et l'on se plaignait de ce que la crainte de responsabilités excessives pût être nuisible au développement de ces associations.

l'intéressé ou son représentant de viser l'ordre de visite, il sera passé outre, mais mention du refus sera faite au procès-verbal.

Sur la demande de l'intéressé ou de son représentant, copie de l'ordre de visite lui sera remise dans les trois jours.

Les commissaires spéciaux de police ne pourront en aucun cas assister les employés dans les visites prévues au présent article.

XVII.

LOI DU 22 AVRIL 1905 PORTANT FIXATION DU BUDGET GÉNÉRAL

DES DÉPENSES ET DES RECETTES DE L'EXERCICE 1905.

Art. 29 à 35, relatifs au rachat des majorats.

Notice et notes par M. LEON SALEFRANQUE, directeur de l'enregistrement et des domaines.

La question des majorats n'est pas nouvelle. Créée en dehors des règles ordinaires et des prescriptions habituelles du code civil, l'institution de ces majorats devait, lorsqu'un régime libéral aurait été rendu au pays, retenir l'attention du Parlement. Dès 1835, le législateur se préoccupait de mettre fin à l'anomalie que ces majorats constituaient, ou, tout au moins, d'en atténuer les conséquences. En 1849, un nouveau pas fut franchi, mais la solution définitive était encore lointaine.

Lors de la discussion du budget de 1903, le rapporteur du budget du ministère des finances, M. Thomson, faisait ressortir, une fois de plus, les caractères exceptionnels de ces majorats. Dans la séance du 22 janvier 1903, à la suite d'un projet de résolution déposé par M. Chabert, député, le gouvernement s'engageait à faire examiner la question; une commission spéciale (2), instituée au ministère des finances, fut chargée d'étudier, au point de vue juridique, la situation des divers majorats et dotations.

(1) J. Off. du 23 avril 1905.

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Chambre exposé des motifs, doc. 1904 (extraord.), p. 55; rapport, doc. 1905, p. 232. — Dispositions incorporées dans la loi de finances.

(2) Cette commission était composée de MM. Boulanger, sénateur, président; Thomson, député; Tétreau, président de section au conseil d'État; Hérault, président de chambre à la cour des comptes; Denis, conseiller à la cour de cassation; Louis Renault, professeur à la faculté de droit de Paris; Marcel Fournier, directeur général de l'enregistrement, des domaines et du timbre; Privat-Deschanel, directeur de la dette inscrite; de Roig, chef de bureau au ministère des finances, secrétaire (arrêté du ministre des finances du 3 février 1903).

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