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La convention précise ensuite les règles suivant lesquelles sera déterminé le revenu annuel qui doit servir de base au calcul de l'indemnité. Aucune difficulté ne peut se présenter pour les majorats constitués en rentes ou en actions de la Banque de France. Pour les immeubles, la fixation du revenu est plus délicate. S'il n'y a pas de baux ou locations en cours et si les intéressés ne s'entendent pas avec les représentants de l'Etat sur l'évaluation du revenu, on recourra à une expertise qui aura lieu dans les formes prévues par le décret du 11 juillet 1812 pour les acquisitions d'immeubles en remploi de rentes affectées aux majorats.

Les majorataires jouissant d'un revenu inférieur à 6.000 francs auront la faculté de conserver, leur vie durant, la jouissance des biens composant leur majorat. Au décès de ces majorataires, les biens dont ils jouissaient feront retour définitif à l'État sans que les successeurs puissent réclamer aucune indemnité (1).

La convention règle enfin les conditions dans lesquelles les titulaires de majorats comprenant des immeubles peuvent en acquérir la pleine propriété. Il est clair que le domaine n'a pas intérêt à conserver en nature les biens immobiliers qui lui feront retour et dont il pourrait difficilement assurer la gestion. Il devrait donc en poursuivre la vente à bref délai, dans les formes usitées pour l'aliénation des biens de l'État; une telle opération comporte certains aléas.

Comme, de leur côté, les majorataires peuvent avoir avantage à conserver des immeubles dont leur famille avait la jouissance depuis près d'un siècle et dans lesquels ils ont pu engager des dépenses, il a paru

un délai moyen de vingt et un ans. Or, quelle est, en réalité, la durée probable des majorats? Il n'est pas possible de le prévoir. Mais si l'on examine, à ce-point de vue, la situation de chacun des majorats existants, si l'on observe que le nombre des titulaires, qui était de 58 au 1er janvier 1852, s'élève encore à 36 au 1er octobre 190, que, d'autre part, la transmission pouvant, à défaut de descendants måles dans la ligne directe, s'opérer dans les branches collatérales, la situation des majorats tend à se fortifier à mesure qu'on s'éloigne de leur institution, on ne peut guère se faire d'illusion sur leur prochaine disparition et l'on s'aperçoit ainsi que la combinaison adoptée, équitable pour les intéressés, est en même temps avantageuse pour l'État. Si dans l'avenir, en effet, les majorats s'éteignaient dans la même proportion que de 1852 à 1903, le dernier ne disparaîtrait que dans quatre cent soixante et un ans; quant à la durée moyenne probable de ces majorats, elle ne serait pas inférieure à cent cinquante ans.

L'indemnité que le Trésor s'engage à payer est même inférieure à la valeur des majorats, au cas où la transmission en serait limitée aux successeurs déjà existants. Dans cette hypothèse, la valeur actuelle des majorats représenterait plus de vingt et une fois le revenu annuel.

Le rachat opéré sur la base de quinze fois le revenu est donc, au regard du Trésor, plus avantageux que le système d'après lequel le législateur, s'inspirant de ce qu'avaient fait les lois de 1835 et de 1849 pour les majorats sur demande, aurait limité la transmission des majorats de propre mouvement aux appelés nés ou concus.

(1) Cette exception a été consentie sur le vœu de quelques titulaires dont la ituation a paru mériter d'être prise en considération. Les majorataires susceptibles d'en bénéficier sont au nombre de sept seulement.

convenable, tant dans leur intérêt que dans celui de l'Etat, de leur accorder un droit de préemption sur ces immeubles. Ce droit ne leur est toutefois reconnu que s'ils entendent acquérir l'intégralité des biens; dans le cas contraire, ils devront solliciter l'autorisation de l'État, l'offre d'acquisition partielle pouvant être de nature à rendre plus difficile l'aliénation du surplus des biens et, par suite, à porter préjudice au Trésor.

Pour divers motifs, quelques titulaires de majorats ou de dotations n'ont pas adhéré à la convention du 14 octobre 1904. Cette circonstance ne devait pas faire échec à l'abolition complète de ces institutions et la loi de finances, en même temps qu'elle consacre la convention précitée, statue qu'il sera procédé au rachat d'office en appliquant à ces majorals les conditions énoncées à la convention et qui, librement acceptées par la plupart des majorataires, doivent être considérées comme correspondant à la réalité de leurs droits et sauvegardant, dans une mesure équitable. leurs intérêts.

La même solution intervient en ce qui concerne les dotations du Mont de Milan des dernières classes. Ces dotations, qui s'élèvent ensemble à 41.750 francs, sont au nombre de 192. Leur quotité est d'autre part très faible elle varie entre 200 francs, 250 francs et 500 francs. Il n'eût pas été possible d'entrer utilement en négociations avec les titulaires.

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Pour les mêmes raisons, la loi décide qu'il sera procédé au rachat d'office des parts réversibles au domaine de l'Etat sur les actions du canal du Midi affectées à des dotations.

Donnons, en terminant, quelques chiffres sur la réalisation financière de l'opération.

L'actif des majorataires peut être approximativement établi de la façon suivante :

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Si le rachat était effectué au taux maximum et uniforme de quinze fois le revenu, le total des indemnités à payer par l'État s'élèverait à 15.834.000 francs.

Les rentes 3%, dont l'annulation sera prononcée, représentent un capital dépassant 23 millions. Il eût suffi d'en aliéner une partie pour faire face au payement des indemnités.

Il a paru plus expédient de prendre provisoirement sur les disponibilités de la dette flottante, au fur et à mesure des besoins, le montant des indemnités. Les avances ainsi faites seront portées au débit d'un compte spécial qui sera crédité du produit de l'aliénation des immeubles et des actions de la Banque de France réversibles au domaine. Le solde débiteur du compte sera amorti par une annuité dont le montant sera égal à la somme des rentes 3% et des dotations du Mont de Milan annulées.

D'après les calculs de l'administration des finances, le Trésor se trouvera entièrement libéré envers tous les majorataires et les bénéficiaires de dotations du Mont de Milan dans un délai de douze ou treize années, et tout ce qui constitue à l'heure actuelle leurs dotations aura définitivement fait retour à l'État.

Voici le texte des articles de la loi de finances qui règlent la question des majorats:

Art. 29. Est approuvée la convention passée le 14 octobre 1904 entre le ministre des finances, agissant au nom de l'État, et les titulaires actuels des majorats réversibles au domaine de l'État, et de dotations des trois premières classes du Mont de Milan (1).

Art. 30. Le ministre des finances est autorisé à racheter d'office :

1o Les majorats reversibles au domaine de l'État et les dotations du Mont de Milan dont les titulaires ne sont pas parties à la convention visée à l'article 29;

2o Les dotations constituées par des actions du canal du Midi pour la part qui est grevée d'un droit de retour au profit de l'État.

L'État payera aux titulaires de ces majorats et dotations, encore en possession de leurs droits au moment du rachat et à leur profit exclusif, une indemnité en capital fixée dans les conditions prévues aux articles 2 et suivants de la convention. Le montant de l'indemnité allouée à chaque majorataire ou dotataire ne pourra excéder quinze fois le revenu annuel de son majorat ou de sa dotation.

(1) Voir le texte de la convention, p. 195.

Art. 31.

Aucune opposition n'est recevable par le Trésor sur le capital représentant le prix de rachat des majorats et dotations, sauf dans les cas prévus aux articles 50, 51 et 32 du décret du 1er mars 1808.

--

Art. 32 Les rentes devenues disponibles par suite du rachat des majorats seront annulées et portées au compte de réduc

tion.

Pour faire face au payement des indemnités, provisions et intérêts alloués par la présente loi, le ministre des finances est autorisé à se procurer provisoirement les fonds nécessaires sur les ressources de la dette flottante.

Les avances ainsi faites seront portées au débit d'un compte spécial qui, par contre, sera crédité du produit de l'aliénation des immeubles et des actions de la Banque de France réversibles au domaine. Le solde débiteur du compte sera amorti au moyen d'une annuité dont le montant sera égal à la somme des rentes 3% et des dotations du Mont de Milan annulées.

Art. 33.

L'exercice de la faculté de rachat est également autorisé pour les biens non réversibles au domaine de l'État, qui entrent dans la composition des majorats ou des dotations. Les intéressés majorataires ou dotataires), bénéficiaires du droit de retour et, le cas échéant, l'État, pourront régler entre eux, par des conventions amiables, les conditions de ce rachat.

En ce qui concerne les majorats ou dotations constitués par des actions des canaux d'Orléans et du Loing et qui seraient rachetés, les annuités à payer par l'État aux bénéficiaires du droit de retour, en vertu de la loi du 1er août 1860, ne commenceront à courir que du jour où le ministre des finances aura reconnu, d'après les justifications qui lui auront été fournies, que le rachat a été valablement opéré.

Art. 34.

La convention approuvée par l'article 29 et annexée à la présente loi sera enregistrée au droit fixe de trois francs. Art. 35. Toutes les dispositions des lois et décrets contraires à celles des articles 29 à 34 de la présente loi sont abrogées.

Aucune réclamation, de quelque nature qu'elle soit, ne pourra être exercée, à raison de la convention susvisée, contre l'État ou les titulaires des majorats et dotations parties à la convention, par tous autres bénéficiaires actuels ou éventuels desdits majorats et dotations.

ÉTAT DES MAJORATS REVERSIBLES DU DOMAINE DE L'ÉTAT ET DES DOTATIONS

DU MONT DE MILAN DES TROIS PREMIÈRES CLASSES.

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TOTAUX... . . ...721.768 14.040|147.500|883.308 4.250.000

(1) Les majorataires dont les noms sont suivis d'un astérisque sont ceux qui

ont été parties à la convention du 14 octobre 1904.

(2) Revenu annuel calculé à raison de 130 francs par action.

(3) Créance hypothécaire.

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