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CONVENTION.

L'an mil neuf cent quatre, le quatorze octobre.

Entre le ministre des finances, agissant au nom de l'État, sous la réserve de l'approbation des présentes par une loi.

D'une part;

Et les titulaires des majorats de propre mouvement, reversibles au domaine de l'État et de dotations des trois premières classes du Mont de Milan, représentés par M Rigault, notaire à Paris, délégué spécialement aux fins de la présente, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés et dont état est ciannexé,

D'autre part;

Il a été convenu ce qui suit :

Art. 1o. Les biens dépendant des majorats de propre mouvement et reversibles au domaine de l'État font retour à l'État.

Le service des dotations des trois premières classes du Mont de Milan est supprimé.

Art. 2. L'Etat s'engage à payer aux titulaires actuels et à leur profit exclusif, une indemnité en capital représentative de la valeur de ces majorats et dotations. Le chiffre de cette indemnité sera fixé, pour chaque titulaire, par une commission arbitrale, instituée conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 1er août 1860, portant rachat des canaux d'Orléans et du Loing. Les représentants de l'Etat et du majorataire devront être désignés immédiatement, de manière que la commission arbitrale puisse être constituée dans le délai d'un mois, à partir de la promulgation de la loi. Art. 3.

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Le montant global des indemnités à la charge de l'État ne pourra excéder quinze fois le revenu net annuel desdits majorats ou dotations.

Le revenu des actions de la Banque de France sera déterminé par la moyenne des dividendes distribués au cours des cinq exercices antérieurs à celui de 1904.

En ce qui concerue les immeubles, leur revenu sera déterminé par le prix des baux et locations en cours, antérieurs au 1er janvier 1904, et, à défaut, par une évaluation faite de concert entre les représentants du domaine de l'État et les majorataires. En cas de désaccord, il sera fixé par une expertise contradictoire effectuée par trois experts: l'un, nommé par le préfet du département sur la proposition du directeur des domaines; le second par le majorataire; le troisième, sur la requête du directeur des domaines, par le président du tribunal civil de la situation des biens. Si les immeubles sont situés dans plusieurs départements ou dans le ressort de plusieurs tribunaux, la désignation de l'expert appartiendra au préfet, au directeur des domaines ou au président du tribunal civil de la situation de la partie principale des biens.

Le rapport rédigé en commun par les trois experts sera déposé entre les mains du préfet qui aura désigné l'expert de l'État et qui sera chargé de notifier administrativement ce dépôt aux intéressés.

A défaut d'accord entre les trois experts, le revenu sera établi par l'estimation qui aura réuni l'adhésion de deux d'entre eux ou, dans l'hypothèse de trois avis différents, par l'évaluation intermédiaire, c'est-à-dire en écartant la plus forte et la plus faible. Les frais de l'expertise seront avancés par l'État et supportés définitivement moitié par l'État et moitié par les majorataires intéressés.

Art. 4. L'État payera aux majorataires les intérêts au taux légal dus sur l'indemnité de rachat, à partir de la promulgation de la loi approuvant la présente convention jusqu'au jour de la mise en payement du capital.

La commission arbitrale prévue à l'article 2 devra, dès le début de ses opérations, allouer à chacun des dotataires qui en feront la demande une provision à valoir sur le montant de l'indemnité due par l'État. Cette somme ne pourra être supérieure aux trois quarts de la part provisoirement liquidée par ladite commission; le payement en sera effectué par l'État dans les trois mois de la promulgation de la loi. Le surplus de l'indemnité sera payé dans les trois mois du règlement définitif.

Art. 5. Par dérogation aux dispositions des articles 1 et 2, les majorataires jouissant d'un revenu inférieur à 6.000 francs pourront, à charge de faire connaître leur option dans le délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi à intervenir, conserver leur vie durant la jouissance des biens affectés à leur majorat. A leur décès, ces biens feront retour définitivement à l'État, sans que leurs héritiers ou successeurs puissent réclamer aucune indemnité.

Art. 6. Les titulaires de majorats comprenant des immeubles auront le droit d'acquérir la pleine propriété de l'intégralité de ces immeubles; ils pourront aussi être autorisés par l'État à en acquérir une partie, le tout à charge de notifier leur intention à cet égard par une déclaration expresse, formulée dans le délai d'un mois à compter, soit de la date du procès-verbal constatant l'accord amiable sur la fixation au revenu des immeubles composant le majorat, soit du jour de la notification du dépôt du rapport des experts désignés pour établir le revenu, comme il est dit à l'article 3. En cas d'acquisition intégrale ou partielle, ils continueront à conserver la jouissance des biens qu'ils auront déclaré vouloir acquérir. Si l'offre d'acquisition partielle est rejetée, la jouissance des biens qui en auront fait l'objet cessera à partir de la notification du refus d'autorisation et le majorataire devra tenir compte à l'Etat d'une indemnité à arbitrer, pour privation de la jouissance desdits biens depuis la promulgation de la loi.

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Art. 7. La valeur vénale des immeubles dont l'acquisition est autorisée par l'article précédent sera déterminée, soit au moyen d'une évaluation faite de concert entre les représentants du domaine de l'Etat et le majorataire, soit au moyen d'une expertise. Cette expertise aura lieu dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 3. Les frais en seront exclusivement supportés par le majorataire.

Art. 8. Le prix des immeubles à acquérir par le majorataire sera fixé d'après la valeur vénale établie conformément à l'article précédent. Ce prix sera compensé, jusqu'à due concurrence, avec l'indemnité allouée au majorataire en exécution de l'article 2.

Le surplus sera payable en cinq annuités égales avec intérêts au taux légal, à partir du jour de la promulgation de la loi. La première annuité et les intérêts seront exigibles dans le mois qui suivra la fixation définitive du prix.

Toutefois, le majorataire pourra, pour les autres annuitės, renoncer au bénéfice du terme en payant la somme qu'il restera devoir et les intérêts courus à la date du payement.

En cas de non payement de l'une des annuités, l'Etat pourra poursuivre la déchéance du majorataire, d'après les règles établies en matière d'aliénation d'immeubles domaniaux.

Art. 9. La présente convention ne deviendra définitive que par la promulgation de la loi qui l'aura approuvée.

XVIII.

LOI DU 22 AVRIL 1903, PORTANT FIXATION DU BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES ET DES RECETTES DE L'EXERCICE 1904 (1).

Art. 44, modifiant les articles 3 et 7 de la loi du 27 juin 1904 sur le service des enfants assistés.

Notice par M. A. CELIER, avocat à la cour d'appel de Paris.

L'Annuaire de 1905 a publié (p. 70) le texte de la loi sur les enfants assistés; dans les notes (p. 71, n. 1, et p. 72, n. 2), nous annoncions des modifications au texte des articles 3 et 7. Aujourd'hui nous publions ces textes modifiés tels qu'ils résultent de l'article 44 de la loi du 22 avril 1906.

La commission d'assistance et de prévoyance sociales, chargée d'examiner une proposition de M. Emile Rey ayant pour objet l'organisation de l'assistance aux enfants des familles indigentes, avait été saisie d'un rapport de ce député concluant à la proposition d'une loi destinée à compléter celle du 27 juin 1904. Cette proposition était inspirée par l'utilité de combler une lacune de la définition que donnait la loi, dans son article 3, de l'enfant secouru: elle n'y faisait pas rentrer celui ayant encore ses parents, mais dont l'extrême misère pouvait faire courir à cet enfant les plus grands dangers.

Pour gagner du temps sans doute, arriver à une plus prompte solution, la proposition a été incorporée dans le projet de la commission du budget.

Elle est venue en discussion à la séance du 2 mars 1905. Amendée dans un sens extensif par M. Jumel, elle fut combattue par quelques députés qui trouvaient cette disposition déplacée dans une loi de finances; mais la proposition ayant été acceptée par le ministre de l'intérieur, et le rapporteur général s'étant rallié à l'amendement, elle a été votée ainsi qu'il suit:

Art. 44.

Sont modifiés comme suit les articles 3 et 7 de la loi

du 27 juin 1904 sur le service des enfants assistés :

« Art. 3. Est dit enfant secouru :

<< L'enfant que son père, sa mère ou ses ascendants ne peuvent nourrir ou élever, faute de ressources, et pour lequel est accordé le secours temporaire en vue de prévenir son abandon.

(1) J. Off. du 23 avril 1905.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES.

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Chambre proposition de loi de M. G. Rey, doc.

parl. 1903, p. 332; rapport, doc. 1904, p. 169; discussion, 7 mars 1905. Sénat: adoption sans discussion, 19 avril 1905.

« Art. 7.

Dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus, un secours est accordé pour permettre que l'enfant soit gardé et nourri ou placé en nourrice.

« Ce secours peut être mandaté au nom de la nourrice.

« Le mode, la quotité, la périodicité et la durée du secours sont réglés par le conseil général.

«Le secours est réduit, suspendu ou supprimé si le père, la mère ou les ascendants cessent d'être indigents ou s'ils cessent de donner ou de faire donner les soins nécessaires à l'enfant. Il peut être maintenu lors même que le père, la mère ou les ascendants n'habitent plus le département.

<< En cas de légitimation de l'enfant secouru, une prime peut être accordée, dont le montant est réglée par le conseil général, En ce cas, le secours temporaire est continué, s'il y a lieu ».

XIX.

LOI DU 9 MAI 1905, PORTANT MODIFICATION DE LA LOI DU 8 JUILLET 1890 SUR LES DÉLÉGUÉS A LA SÉCURITÉ DES OUVRIERS MINEURS (1).

Notice par M. HUBERT-VALLEROUX, docteur en droit, avocat à la cour
d'appel de Paris.

Cette loi due à l'initiative d'un député ancien ouvrier mineur, M. Basly, modifie en quelques points de détail, mais sans toucher à aucune de ses parties essentielles, la loi de 1890. Les préfets peuvent modifier les circonscriptions d'inspection à de certaines conditions; les conditions requises pour être éligible aux fonctions de délégué à la sécurité sont plus faciles à remplir; l'élection qui devrait avoir lieu dans un moment où la mine ne fonctionne plus par suite d'un accident on d'une grève, est renvoyée à un mois; enfin et surtout, car c'était pour l'auteur de la proposition la partie la plus importante, le salaire des délégués à la sécurité a été sensiblement augmenté. Le rapporteur à la Chambre estimait que la charge des compagnies houillères, qui de par la loi paient ce salaire, serait accrue de ce chef de 185.000 francs par an. La présente loi n'a donné lieu à aucun débat, les modifications apportées au texte primitif sont l'œuvre des commissions parlementaires.

(1) J. Off. du 14 mai 1905.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES. — Chambre : proposition de loi de M. Basly, doc. 1899, p. 940; rapport, doc. 1900, p. 559; rapport supplém., doc. 1901, p. 615; urgence, adoption, 5 juillet 1901. Sénat: texte transmis, doc. 1901, p. 615; rapport, doc. 1905, p. 6; urgence, adoption, 24 mars 1905. Chambre rapport, doc. 1905, p. 483; urgence, adoption, 20 avril 1905.

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Article unique. - Le paragraphe 4 de l'article 1er, l'article 6, l'article 13, les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 16 de la loi du 8 juillet 1890 sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs sont modifiés de la manière suivante :

Art. 1o, § 4. A toute époque, le préfet peut, par suite des changements survenus dans les travaux, modifier, sur le rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant et le délégué entendus, le nombre et les limites des circonscriptions.

Art. 6. Sont éligibles dans une circonscription, à la condition de savoir lire et écrire, et, en outre, de n'avoir jamais encouru de condamnation pour infraction aux dispositions soit de la présente loi, soit de la loi du 21 avril 1810 et du décret du 3 janvier 1813, soit des articles 414 et 415 du code pénal :

1o Les électeurs ci-dessus désignés, àgés de vingt-cinq ans accomplis, travaillant au fond depuis cinq ans au moins et depuis deux ans au moins dans la circonscription ou dans l'une des circonscriptions voisines dépendant du même exploitant;

2o Les anciens ouvriers domiciliés dans les communes sous le territoire desquelles s'étend l'ensemble des circonscriptions comprises avec la circonscription en question dans le même arrêté de délimitation, conformément au paragraphe 3 de l'article 1er, à la condition qu'ils soient âgés de vingt-cinq ans accomplis, qu'ils soient Français, qu'ils jouissent de leurs droits politiques, qu'ils aient travaillé au fond pendant cinq ans au moins, dont deux années dans l'une des circonscriptions ci-dessus, et enfin qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés depuis plus de dix ans, soit comme ouvriers du fond, soit comme délégués ou délégués suppléants. Les anciens ouvriers ne seront éligibles que s'ils ne sont pas déjà délégués pour une autre circonscription quelle qu'elle soit.

Pendant les deux premières années qui suivront l'ouverture d'une nouvelle exploitation, pourront être élus les électeurs justifiant de cinq ans de travail au fond dans une mine, minière ou carrière souterraine de même nature.

Les délégués élus ne pourront être débitants lorsqu'ils toucheront un salaire correspondant à vingt journées de travail mensuel. Art. 13 (paragraphe à ajouter à la fin de l'article). Dans tous les cas où une élection devra avoir lieu pendant une suspension de l'exploitation résultant soit d'un accident, soit d'une coalition autorisée par la loi du 25 mai 1864, l'élection sera renvoyée à un mois après la reprise normale de l'exploitation.

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