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Art. 16, § 2. Au mois de décembre de chaque année, le préfet, sur l'avis des ingénieurs des mines et sous l'autorité du ministre des travaux publics, fixe pour l'année suivante et pour chaque circonscription le nombre maximum des journées que le délégué doit employer à ses visites et le prix de la journée. Il fixe également le minimum de l'indemnité mensuelle pour les circonscriptions comprenant au plus deux cent cinquante ouvriers.

§ 3. Dans les autres cas, l'indemnité à accorder aux délégués pour les visites réglementaires sera calculée sur un nombre de journées double de celui des journées effectivement employées aux visites, sans que ce nombre double puisse être inférieur à vingt.

§ 4. Les visites supplémentaires faites par un délégué, soit pour accompagner les ingénieurs ou contrôleurs des mines, soit à la suite d'accidents, lui seront payées en outre et au même prix sans que pourtant l'indemnité mensuelle puisse jamais être supérieure au prix de trente journées de travail.

XX.

LOI DU 29 JUIN 1903, RELATIVE A LA DURÉE DU TRAVAIL
DANS LES MINES (1)

Notice par M. E. GRUNER, ingénieur civil des mines, secrétaire du comité central des houillères de France.

« La journée de l'ou

Le décret-loi des 9-14 septembre 1848 disait : <«<vrier dans les manufactures et usines ne pourra excéder douze heures << de travail effectif » et ajoutait : « Il n'est porté aucune atteinte aux « usages et conventions qui, antérieurement au 2 mars, fixaient pour « certaines industries la journée de travail à un nombre d'heures infé«rieur à douze ».

La loi du 30 mars 1900 est venue compléter cette ancienne loi, d'ailleurs assez rarement invoquée, pendant longtemps tout au moins, faute d'un corps d'inspecteurs chargés de veiller à son application; elle a étendu aux ouvriers adultes travaillant dans les mêmes locaux que les personnes protégées en vertu de la loi du 2 novembre 1892, la limita

(1) J. Off. du 2 juillet 1505.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre proposition Basly, doc. 1900, p. 780; rapport, doc. 1901 (session extraord.), p. 209; urgence, 29 janvier 1902; adoption, février 1902. Sénat rapport, doc. 1904 (session extraord.), p. 21; urgence, adoption, 8 novembre 1904. Chambre rapport, doc. 1905, p. 526; urgence, adoption, 27 juin 1905.

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tion de la journée de travail à onze heures, dix heures et demie et enfin dix heures, par périodes de deux ans en deux ans.

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La loi du 29 juin 1905 — qui nous occupe fait un pas de plus dans la voie de la réglementation par le législateur de la durée de la journée de travail des adultes. Elle limite par périodes successives de deux ans en deux ans, à neuf heures, huit heures et demi et huit heures la journée d'une catégorie spéciale d'ouvriers employés au fond dans les mines de houille.

Soulevée par M. Basly- ancien ouvrier aux mines de houille d'Anzin, député du département houiller le plus important de France la question de la limitation de la durée de travail des ouvriers mineurs ne s'est trouvée posée par lui que pour les mines de houille. A aucun moment de la discussion, il n'a été question d'étendre la loi aux ouvriers des autres mines, ou des carrières souterraines, malgré l'analogie des situations.

Mis en présence des catégories nombreuses d'ouvriers qui, dans une grande exploitation houillère, concourent à la production, le législateur n'a pas hésité à reconnaître qu'il ne pouvait y avoir que de bien faibles arguments de nature à expliquer l'extension de ce régime limitatif spécial aux ouvriers de la surface, et même à la plupart des ouvriers qui, pour travailler sous terre, n'ont ni plus de fatigues, ni plus de difficultés que leurs collègues du jour. Il a reconnu d'autre part que, par suite de l'enchainement qui lie toutes les phases du travail dans le fond d'une mine, la limitation apportée au travail des ouvriers à l'abatage entraînerait nécessairement une limitation consécutive de la journée pour tous les ouvriers des postes annexes.

C'est ainsi que le législateur a été amené à ne s'occuper que « des << ouvriers employés à l'abatage, dans les travaux souterrains des mines « de combustibles » (art. 1er).

Si pour une usine ou un chantier, il est facile par une cloche ou une sirène d'avertir au même instant tous les ouvriers, pour qu'en que!ques minutes ils puissent sortir des ateliers et se porier vers la rue par une grande porte ouverte à deux battants, toute autre est la situation dans une mine aux galeries sinueuses et étroites s'étendant sur plusieurs kilomètres de longueur, et aux chantiers échelonnés suivant la pente des couches aux niveaux les plus divers; alors surtout que pour y accéder il faut recourir à une machine d'extraction qui ne peut monter ou descendre que douze à trente hommes au plus, par cordée, c'est-à-dire toutes les deux à cinq minutes.

Ce régime tout spécial devait être pris en considération par la loi qui s'est contentée de fixer le temps qui doit s'écouler « depuis l'entrée dans le puits des «< derniers ouvriers descendant jusqu'à l'arrivée au jour des << premiers ouvriers remontant » (art. 1er).

Dans chaque houillère, suivant la puissance de l'installation mécanique et le nombre des ouvriers, le laps de temps consacré à la descente et à la remonte du personnel protégé sera plus ou moins long. C'est là

un détail dont le législateur ne pouvait s'occuper en raison des circonstances locales diverses qu'il ne serait le plus souvent possible de modifier qu'au prix de dépenses excessives et dans un temps très long.

Il est une autre circonstance, dépendant de vieilles habitudes locales, dont le législateur devait nécessairement tenir compte: nous voulons parler du temps consacré par l'ouvrier à manger les provisions qu'il a apportées du jour ou qu'à heure fixe lui envoie sa ménagère; ailleurs, dans le midi par exemple, l'ouvrier ne consentirait pas à reprendre son travail sans faire un somme d'une heure et quelquefois plus.

Dans l'impossibilité d'uniformiser ces habitudes locales, le législateur a dû se contenter de dire « la durée de présence fixée à l'article 1er << sera augmentée de la durée des repos» (art. 2).

Telle qu'elle est, la loi qui vient d'entrer en vigueur, dans les premiers jours de janvier 1906, place les houillères françaises sous un régime qui n'a été adopté dans aucun pays étranger. Partout ailleurs, le législateur n'a pas cru devoir intervenir pour limiter le droit d'un ouvrier majeur de travailler le temps qu'il croit possible pour ses forces et avantageux pour lui. Pratiquement, en limitant à 8 heures la durée pendant laquelle cesse le mouvement de va-et-vient des ouvriers dans le puits, et peut sans interruption se faire le service de montée du charbon, le législateur français n'a guère fait que sanctionner ce qui existe en temps normal dans la plupart des pays miniers de France et de l'étranger.

Nous disons << en temps normal » car des circonstances diverses peuvent et doivent, dans les mines où le travail est soumis à tant d'aléas, entraîner d'importantes variations dans la durée du trait et par suite de la présence au fond de l'ouvrier.

C'est ce que le législateur a reconnu et sanctionné en prévoyant aux articles 3 et 4 diverses dérogations, les unes permanentes ou tout au moins de longue durée (art. 3) à accorder à certaines mines qu'on a caractérisées au cours de l'enquête sous le nom de « houillères malades » qui luttent péniblement contre une situation économique difficile, soit que le gisement soit pauvre et irrégulier, soit que le combustible soit de mauvaise qualité, soit que les centres importants de consommation soient lointains et coûteux à atteindre, soit que les combustibles étrangers puissent à bas prix, par voie d'eau ou grâce à certaines combinaisons de tarifs, venir concurrencer ces mines.

Il était indispensable de ne pas priver de tout travail ces groupes ouvriers sous prétexte d'alléger leur labeur.

D'autres dérogations temporaires, mais renouvelables (art. 4), doivent répondre à des circonstances passagères mais souvent de toute urgence. Ici, la sécurité de la mine est en jeu; on peut craindre un incendie souterrain ou un éboulement; là, c'est la sécurité du personnel qu'il faut sauvegarder.

Il est aussi des circonstances où l'augmentation momentanée de la production est une nécessité pour la défense nationale, pour l'ali

mentation de telles ou telles industries qui ont un surcroft momentané d'activité et de besoins (ce sont « les circonstances occasionnelles »).

Il est aussi des habitudes locales auxquelles les ouvriers les plus partisans de la réglementation la plus limitative du travail tiennent essentiellement; avant la fête de Sainte Barbe (la patronne des mineurs), ou avant la fête locale, ils veulent par un effort supplémentaire gagner une quinzaine exceptionnelle; c'est là « le maintien des usages << locaux » qu'a prévu le législateur.

Cette loi est complétée par trois articles, qui chargent les ingénieurs et contrôleurs des mines de veiller à l'application de cette loi et qui établissent des pénalités importantes, particulièrement en cas de récidive (art. 5, 6 et 7).

Telle est, dans ses grandes lignes, cette loi qui, pour les mines prospères du Nord et du Pas-de-Calais, n'introduit que de faibles modifications à l'état actuel des choses, si toutefois, par une libérale application des dérogations, il n'est pas apporté de restrictions aux usages locaux qui permettent de répondre avec une souplesse suffisante aux nécessités économiques. L'effet de cette loi pourra au contraire être très onéreux même pour cette région houillère privilégiée de la France si une application limitative des articles 3 et 4 ne permet pas aux travailleurs de la mine de varier leur productivité suivant les circonstances. Pour les autres régions houillères françaises, dès la première période où est appliquée la durée de neuf heures, commencera à se faire sentir une réduction de production, qui s'aggravera de période en période et, par l'élévation consécutive du prix de revient, pourra entraîner l'arrêt de plus d'une exploitation jadis encore, sinon prospère, du moins à peu près rémunératrice.

Présentée et défendue par le représentant attitré d'une région houillère très prospère, cette loi a été votée avec confiance par le parlement qui ne s'est que très insuffisamment rendu compte de ses effets économiques probables sur d'autres parties du pays.

Cette loi est importante aussi comme un pas nouveau dans la voie de la réglementation législative du travail des adultes et de la limitation du droit individuel au travail.

Dans son rapport au Sénat, M. Boudenoot a fait une large place aux objections qui avaient été développées devant les commissions de la Chambre et du Sénat. Il a pris acte du fait « que sous l'influence com« binée de l'initiative patronale, de l'organisation syndicale et de l'ac«tion de l'État, une heureuse transformation s'est produite depuis cent << ans dans la condition de l'ouvrier mineur ». Et que « le prix de << revient de la tonne est aujourd'hui sensiblement le même qu'il y a <«< un siècle, bien que le rendement de l'ouvrier ait au moins quadruplé, « que le salaire de ce dernier ait quadruplé ou quintuplé et que la « durée du travail ait diminué d'un quart ».

Malgré tant de progrès réalisés par le libre jeu de l'initiative individuelle du patron et de l'ouvrier, le parlement s'est laissé entraîner au

vote de cette loi par « cette considération, que le projet de loi actuel « ne fait pour ainsi dire que consacrer légalement ce qui existe déjà « pratiquement dans un grand nombre d'exploitations houillères de France << et non des moins importantes >>.

Le rapporteur tient d'ailleurs en finissant à se défendre contre l'objection que « le projet est dangereux et fatal pour les mines qui n'ont « pas encore la journée de huit heures ».

Il insiste sur les atténuations apportées à la proposition de M. Basly, sur les deux stades transitoires qui ne doivent conduire à la durée de huit heures qu'au bout de quatre ans.

« En suivant, dit-il, la progression indiquée, et en admettant, comme le << prescrivent les articles 3 et 4, certaines dérogations, les conséquences <«< fàcheuses que la nouvelle réglementation aurait pu avoir pour les exploi<«<tations houillères et pour les ouvriers seront sans doute atténuées ».

Une des conséquences de cette loi que ne met pas en évidence le rapporteur, mais qu'il convient de ne pas perdre de vue, c'est que le ministre des travaux publics, par le jeu des dérogations qu'il pourra accorder ou refuser sous des influences diverses, devient en fait l'arbitre de la production et de la prospérité des houillères françaises. La gravité de cette part faite à l'action administrative a passé trop inaperçue lors du vote de la loi.

Art. 1er. Six mois après la promulgation de la présente loi, la journée des ouvriers employés à l'abatage, dans les travaux souterrains des mines de combustibles, ne pourra excéder une durée de neuf heures, calculée depuis l'entrée dans le puits des derniers ouvriers descendant jusqu'à l'arrivée au jour des premiers ouvriers remontant; pour les mines où l'entrée a lieu par galeries, celte durée sera calculée depuis l'arrivée au fond de la galerie d'accès jusqu'au retour au même point.

Au bout de deux ans à partir de la date précitée, la durée de cette journée sera réduite à huit heures et demie et au bout d'une nouvelle période de deux années à huit heures.

Il n'est porté aucune atteinte aux conventions et aux usages équivalant à des conventions qui, dans certaines exploitations, ont fixé pour la journée normale une durée inférieure à celle fixée par les paragraphes précédents.

Art. 2. En cas de repos prévus par le règlement de la mine et pris soit au fond, soit au jour, la durée stipulée à l'article précédent sera augmentée de la durée de ces repos.

Art. 3. Des dérogations aux prescriptions de l'article 1er pourront être autorisées par le ministre des travaux publics, après avis du conseil général des mines, dans les mines où l'application

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