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de ces prescriptions serait de nature à compromettre, pour des motifs techniques ou économiques, le maintien de l'exploitation. Le retrait de ces dérogations aura lieu dans la même forme.

Art. 4. Des dérogations temporaires, dont la durée ne devra pas excéder deux mois, mais qui seront renouvelables, pourront être accordées par l'ingénieur en chef de l'arrondissement minéralogique, soit à la suite d'accidents, soit pour des motifs de sécurité, soit pour des nécessités occasionnelles, soit, enfin, lorsqu'il y a accord entre les ouvriers et l'exploitant pour le maintien de certains usages locaux. Les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs seront entendus, quand ces dérogations seront demandées à la suite d'accidents ou pour des motifs de sécurité.

L'exploitant pourra, sous sa responsabilité, en cas de danger imminent, prolonger la journée de travail en attendant l'autorisation qu'il sera tenu de demander immédiatement à l'ingénieur en chef.

Art. 5. Les infractions à la présente loi seront constatées par procès-verbaux des ingénieurs et des contrôleurs du service des mines qui feront foi jusqu'à preuve contraire.

Ces procès-verbaux seront dressés en triple exemplaire: le premier sera envoyé au préfet du département, le second sera déposé au parquet et le troisième sera remis au contrevenant.

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Art. 6. Les exploitants, directeurs, gérants ou préposés qui n'auront pas mis à la disposition des ouvriers les moyens de sortir de la mine dans les délais prévus par la présente loi, seront poursuivis devant le tribunal de simple police et punis d'une amende de cinq à quinze francs (5 à 15 fr.). L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de personnes employées dans les conditions contraires à la présente loi, sans toutefois que le chiffre total des amendes puisse excéder cinq cents francs (500 fr.).

Les chefs d'industrie seront civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs; gérants ou préposés.

Art. 7. En cas de récidive, les contrevenants seront poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d'une amende de seize à cent francs (16 à 100 fr.) pour chaque personne employée dans les conditions contraires à la présente loi, sans toutefois que le chiffre total des amendes puisse excéder deux mille francs (2.000 fr.).

Il y aura récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs aux faits poursuivis, les contrevenants auront déjà subi une condamnation pour contravention identique.

Art. 8. L'article 463 du code pénal sera applicable aux condamnations prononcées en vertu de la présente loi.

XXI.

LOI DU 6 JUILLET 1905, COMPLÉTANT L'ARTICLE 17 DE LA LOI
DU 10 AOUT 1871 SUR LES CONSEILS GÉNÉRAUX. (1).

Notice par M. L. BOUCHON, docteur en droit, avocat à la cour d'appel.

L'article 17 de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux est ainsi conçu

« Le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au président du conseil général, dans les trois jours qui suivront l'ouverture de la session, et en cas de contestation à partir du jour de la notification de la décision du conseil d'État ».

La loi ne se préoccupe pas du cas où un canton est divisé, par une loi nouvelle, en plusieurs circonscriptions électorales avant l'expiration normale du mandat de son conseiller général. Ce dernier restera-t-il à son choix le représentant d'une des circonscriptions ainsi formées, ou des élections nouvelles seront-elles nécessaires, dans toutes les circonscriptions?

En l'absence d'un texte formel, le conseil d'Etat n'a pas cru devoir donner à l'élu le droit d'option de l'article 17. Le 6 juillet 1886, l'avis suivant a été émis : « toute modification apportée par la loi à une circonscription électorale doit faire cesser le mandat de conseiller général et entraîne de nouvelles élections ».

A l'appui de cette opinion, la haute assemblée faisait valoir que le conseiller général pouvait n'avoir pas la majorité dans les deux fractions nouvelles de son ancien canton et qu'il ne serait pas admissible de lui voir conserver la représentation de la fraction où il aurait été mis en minorité.

Dans cette hypothèse, en effet, il ne pouvait être considéré comme l'élu des deux circonscriptions, et l'on conçoit que le droit d'option n'ait pas été applicable à son cas.

Toutefois cette opinion du conseil d'État n'était pas en parfaite harmonie avec les articles 18, 19 et 20 de la loi; ces articles énumèrent les causes qui font perdre à l'élu sa qualité de conseiller général, parmi lesquelles ne figure pas la division du canton en plusieurs circonscriptions.

Avec les anciens textes la question paraissait donc insoluble. Pour mettre fin à cette difficulté, M. Raiberti, député, a déposé un projet de

(1) J. Off. du 11 juillet 1905. TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre proposition de loi de M. Raiberti, doc. 1905, p. 278; rapport, p. 532; déclaration de l'urgence, adoption de la proposition sans discussion, 19 mai 1905. Sénat rapport, doc. 1905, p. 518; déclaration de l'urgence; adoption sans discussion, 4 juillet 1905.

loi, étendant la faculté d'option au cas de la division du canton en plusieurs circonscriptions.

Ce projet de loi a été voté sans modification par la Chambre et le Sénat.

Article unique. L'article 17 de la loi du 10 août 1871, sur les conseils généraux, est complété par la disposition suivante : « § 2. En cas de division d'un canton en plusieurs circonscriptions électorales, le conseiller général représentant le canton. divisé aura le droit d'opter pour l'une des nouvelles circonscriptions créées à l'intérieur de l'ancien canton dans les dix jours qui suivront la promulgation de la loi.

XXII.

LOI DU 12 JUILLET 1903, CONCERNANT: 1o LA COMPÉTENCE DES JUGES DE PAIX; 2o LA RÉORGANISATION DES JUSTICES DE PAIX (1).

Notice et notes par M. Albert AMIAUD, juge de paix, président du tribunal de simple police de Paris.

L'Assemblée constituante, à qui l'on doit l'institution des justices de paix, avait fait de ces magistrats des conciliateurs bien plus que des juges. Aussi Thouret, dans l'exposé des motifs de la loi du 24 août 1790, pouvait-il dire, avec quelque raison, que « tout homme de bien, pour « peu qu'il eût d'expérience et d'usage, pouvait être juge de paix. »>

Le législateur, à l'origine, ne demandait, en effet, aux candidats à ces fonctions, aucune garantie spéciale de capacité juridique; et, en ce qui concerne leur compétence, elle était peu étendue. Le décret-loi de 1790 n'attribuait aux juges de paix la connaissance que jusqu'à 50 livres

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(1) J. Off. du 13 juillet 1905. TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Sénat proposition Godiu, doc., 1896, p. 86; rapport, p. 255; 1° délibération, 9 et 10 juillet et 19 novembre 1896; 2e délibération, adoption, 4 décembre 1896. Chambre texte transmis, doc. 1898, p. 1171; proposition Million, p. 1181: proposition Guillemet, doc. 1898 (session extraord.), p. 99; rapport, doc. 1899 (session extraord.), p. 257; proposition Cruppi, doc. 1902, p. 662; rapport Cruppi, doc. 1903, p. 232 et 2005; discussion générale et déclaration de l'urgence, 16 et 18 juin 1903; suite de la discussion, 28 janvier, 1, 4, 8 février 1904; adoption, 9 février 1904. Sénat rapport

Godin, doc. 1904 (session extraord.), p. 11; discussion, 16, 17, 21, 23 mars 1905; adoption avec modifications, 24 mars 1903. Chambre rapport Cruppi, doc. 1905, p. 545; adoption, 27 juin 1905.

en dernier ressort et, à charge d'appel, jusqu'à 100 livres, des causes personnelles et mobilières.

Ce décret resta en vigueur jusqu'en 1838. C'est la loi du 25 mai 1838 qui commença à étendre les attributions et le taux de la compétence des juges de paix Cette loi fixait à 100 francs en dernier ressort et à 200 francs, à charge d'appel, le chiffre de leur compétence en matière personnelle et mobilière.

En outre, ils pouvaient juger en dernier ressort jusqu'à 100 francs et, à charge d'appel, tantôt jusqu'au taux de la compétence en premier ressort des tribunaux civils, c'est-à-dire 1.500 francs, tantôt sans limitation de sommes, diverses affaires qui ont un caractère d'urgence ou qu'il y a lieu de ne pas exposer aux frais de procédure de la juridiction supérieure contestations entre hôteliers, aubergistes ou logeurs et les voyageurs et locataires; actions en payement de loyers ou fermages, en résiliation de baux, expulsion de lieux; actions relatives aux engagements respectifs des maîtres et de leurs ouvriers ou apprentis et au payement des nourrices; demandes en pensions alimentaires n'excédant pas 150 francs par an; actions relatives à l'élagage des arbres ou haies et au curage des fossés, etc..... La nomenclature de ces diverses actions est renfermée dans les articles 2, 4, 5, 6 de la loi de 1838 et dans l'article 1er de la loi du 2 mai 1855.

Quelques lois particulières firent aussi rentrer dans la juridiction des juges de paix d'assez nombreuses affaires spéciales; nous devons citer : La loi du 21 février 1851, relative au contrat d'apprentissage;

La loi du 10 juin 1854, sur le drainage;

La loi du 15 juillet 1878, relative au philloxera ;

La loi du 20 août 1881, sur les chemins ruraux;

La loi du 8 décembre 1883, sur les élections consulaires;

La loi du 15 novembre 1887, sur la liberté des funérailles;

La loi du 4 avril 1889, sur les animaux attachés aux exploitations rurales;

La loi du 18 juillet 1889, relative au bail à colonat partiaire;

La loi du 29 juin 1894, sur les sociétés de secours des ouvriers mineurs ;

La loi du 30 novembre 1894, sur les habitations à bon marché ;

La loi du 12 janvier 1895, relative aux saisies-arrêts des salaires ;

La loi du 31 mars 1896, sur la vente des objets abandonnés dans les hôtelleries ;

La loi du 1er avril 1898, sur les sociétés de secours mutuels ;

La loi du 8 avril 1898, sur le régime des eaux;

La loi du 9 avril 1898, sur les accidents du travail;

La loi du 18 juillet 1898, sur les warrants agricoles;

La loi du 19 avril 1901, relative aux dégâts commis par le gibier ;

La loi du 2 janvier 1902, sur la compétence en matière d'assurances; '

La loi du 31 décembre 1903, relative à la vente des objets abandonnés chez les ouvriers et industriels.

Malgré ces accroissements successifs de compétence, la réforme de la loi de 1838 était depuis longtemps réclamée et l'on peut dire que, depuis 1870, elle était à l'ordre du jour du Parlement.

La première proposition de loi fut déposée à la Chambre des députés, le 18 janvier 1878, par MM: Floquet et Parent; mais elle concernait spécialement la compétence.

Un projet plus complet, déterminant la compétence civile des juges. de paix, leur mode de recrutement, leur traitement, fut présenté, le 15 mars 1881, par M. le garde des sceaux Cazot.

Le 2 février 1882, M. Martin-Feuillée, ministre de la justice, déposait un autre projet de loi sur la compétence civile et criminelle des juges de paix, sur les conditions d'admission à ces fonctions et les traitements. Pas plus que le précédent, ce projet ne put être discuté.

Le 26 novembre 1885, nouveau projet déposé par M. Brisson, président du conseil et garde des sceaux. M. Labussière en fit le rapport, mais la législature prit fin avant que la Chambre en délibérât.

Ce ne fut que le 13 février 1891 que la Chambre des députés discuta la question et adopta, en première délibération, une proposition de loi déposée par M. Labussière dès le mois de novembre 1889. Le débat fut particulièrement intéressant sur l'article 1°r qui fixait le taux de compétence en premier et en dernier ressort. La Chambre adopta le chiffre de 300 francs en dernier ressort et fixa à 1.500 francs la compétence en premier ressort. La Chambre n'eut pas le temps de passer à une seconde délibération. Mais ce premier examen peut être considéré comme le point de départ de la réforme.

Il n'y a lieu que de mentionner la proposition de MM. Million et GuyolDessaigne, déposée en 1893, mais qui ne fut point discutée.

Le 8 février 1896, le Sénat qui n'avait point encore été appelé à examiner la question, fut saisi par M. Godin d'une proposition relative à l'extension de la compétence des juges de paix, qui fut votée en première délibération le 17 novembre 1896; en seconde délibération, le 4 décembre suivant.

Cette proposition n'apportait aucune modification au traitement des juges de paix, ni aux conditions de capacité exigées pour leur nomination. Renvoyée néanmoins à la commission de la réforme judiciaire, avec le projet repris par MM. Million et Guyot-Dessaigne, elle fut l'objet d'un rapport de M. Cruppi, déposé le 2 décembre 1899. La commission accepta, par esprit de transaction, les chiffres de 300 et de 600 francs, votés par le Sénat pour fixer le taux de la compétence, et elle décidait, en outre, de demander à la Chambre d'augmenter les traitements des juges de paix et de déterminer les nouvelles conditions de capacité.

La législature s'acheva encore sans que le rapport de M. Cruppi put venir en discussion. Mais M. Cruppi reprit la proposition et, au nom de la nouvelle commission des réformes judiciaires, dont il avait la présidence, il fit, à la séance du 25 février 1903, le dépôt d'un nouveau rapport, sur les mêmes bases que le précédent, mais qui y ajou'ait une

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