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commun sera jugée en dernier ressort, si la part afférente à chacun des demandeurs ou à chacun des défendeurs dans la demande. n'est pas supérieure à trois cents francs (300 fr.); elle sera jugée pour le tout en premier ressort, si la part d'un seul des intéressés excède cette somme; enfin, le juge de paix sera incompétent sur le tout, si cette part excède les limites de sa juridiction.

Le présent article n'est pas applicable au cas de solidarité, soit entre les demandeurs, soit entre les défendeurs.

Art. 40. Les juges de paix connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de leur compétence, alors même que ces demandes réunies à la demande principale excéderaient les limites de leur juridiction.

Ils connaissent, en outre, comme de la demande principale elle-même, des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts fondées exclusivement sur la demande principale, à quelque somme qu'elles puissent monter.

Art. 11. Lorsque chacune des demandes principales reconventionnelles ou en compensation sera dans les limites de la compétence du juge de paix en dernier ressort, il prononcera sans qu'il y ait lieu à appel.

Si une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le juge de paix ne prononcera sur toutes qu'en premier ressort.

Néanmoins, il statuera en dernier ressort si, seule, la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse sa compétence en premier ressort.

Si la demande reconventionnelle ou en compensation excède les limites de sa compétence, il pourra soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer sur le tout les parties à se pourvoir devant le tribunal de première instance, sans préliminaire de conciliation.

Art. 12. Les juges de paix connaissent des actions en validité et en nullité d'offres réelles, autres que celles concernant les administrations de l'enregistrement ou des contributions indirectes, lorsque l'objet du litige n'excède pas les limites de leur compétence.

Art. 13. Les juges de paix connaissent des demandes en validité, nullité et mainlevée de saisies sur débiteurs forains pratiquées pour des causes rentrant dans les limites de leur compé

tence.

En cette matière, comme en matière de saisie-gagerie et de saisie-revendication, si les saisies ne peuvent avoir lieu qu'en vertu de la permission du juge dans les cas prévus par les articles 2102 du code civil, 819 et 822 du code de procédure civile, cette permission sera accordée par le juge de paix du lieu où la saisie devra être faite, toutes les fois que les causes de la saisie rentreront dans sa compétence.

S'il y a opposition pour des causes qui, réunies, excéderaient cette compétence, le jugement en sera déféré aux tribunaux de première instance.

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Art. 14. Les juges de paix connaissent des demandes en nullité et en mainlevée de saisies-arrêts et oppositions, autres que celles concernant les administrations de l'enregistrement et des contributions indirectes, ainsi que des demandes en déclaration affirmative, lorsque les causes des saisies n'excèdent pas les limites de leur compétence, sans préjudice de l'application de la loi spéciale du 12 janvier 1895 sur la saisie-arrêt des salaires et des petits traitements.

En cette matière, la permission exigée à défaut de titre par l'article 558 du code de procédure civile sera délivrée par le juge de paix du domicile du débiteur et même par celui du domicile du tiers saisi, sur requête signée de la partie ou de son mandataire.

Art. 15. -Les juges de paix seront seuls compétents pour procéder, à défaut d'entente amiable entre les créanciers opposants et le saisi, à la distribution par contribution des sommes saisies, lorsque les sommes à distribuer n'excéderont pas six cents francs (600, fr.) de principal. Cette distribution sera faite, après le dépôt de la somme à distribuer à la caisse des dépôts et consignations, dans les formes prévues par les articles 11 à 18 de la loi du 12 janvier 1895 et par le décret du 8 février suivant.

Si les titres des créanciers produisants sont contestés et si les causes de la contestation excèdent les limites de leur compétence, les juges de paix surseoiront au règlement de la procédure de distribution jusqu'à ce que les tribunaux compétents se soient prononcés et leur jugement soit rendu définitif.

Art. 16. Les juges de paix peuvent autoriser une femme mariée à ester en jugement devant leur tribunal, lorsqu'elle n'obtient pas cette autorisation de son mari entendu ou dûment appelé par voie de simple avertissement.

Ils peuvent aussi, dans les cas prévus à l'article 5 de la présente loi, autoriser les mineurs à ester en justice devant eux.

Dans tous les cas il sera fait mention dans le jugement de l'autorisation donnée.

Art. 17. Les juges de paix connaissent des actions en payement des frais faits ou exposés devant leur juridiction.

TITRE II.

DE L'ORGANISATION DES JUSTICES DE PAIX.

Art. 18. Il y a, dans chaque canton, y compris ceux du département de la Seine, un juge de paix et deux suppléants, sauf l'application des dispositions de l'article 41 de la loi du 26 février 1901 pour les communes divisées en plusieurs can

tons.

A Paris, il est créé deux places de juges de paix dont les titulaires seront seuls, avec des suppléants, chargés d'assurer le service du tribunal de police.

Il pourra également, à Paris, être créé, par décret en conseil d'État, un poste de suppléant nouveau par justice de paix.

Art. 19. A partir de la promulgation de la présente loi, pourront seuls être nommés juges de paix :

1o Les anciens juges de paix, les licenciés en droit justifiant ou d'un stage de deux années au moins, soit près d'un barreau, soit dans une étude de notaire ou d'avoué, ou de l'exercice, pendant deux ans, de fonctions publiques;

2o Ceux qui auront obtenu le diplôme de bachelier en droit ou le brevet de capacité organisé par le décret du 14 février 1905 et qui justifieront en outre d'un stage de trois années au moins dans une étude de notaire ou d'avoué ou de l'exercice pendant trois ans de fonctions publiques;

3o Ceux qui à défaut, de licence en droit, auront obtenu le certificat de capacité prévu par l'article 12 de la loi du 22 ventôse an XII relative aux écoles de droit et qui en outre auront été : Pendant cinq ans :

Notaires, avoués, greffiers près les cours d'appel ou les tribunaux civils, de commerce ou de paix, receveurs ou fonctionnaires d'un ordre au moins égal dans l'administration de l'enregistrement;

Pendant dix ans;

Conseillers prud'hommes pouvant justifier de trois années de fonctions comme présidents ou vice-présidents;

4° Ceux qui, à défaut de licence ou de baccalauréat en droit ou

de certificats de capacité, auront exercé pendant dix ans les fonctions de maire ou adjoints, ou conseillers généraux, à la condition d'être nommés en dehors du canton où ils exercent, ou auront exercé ou sollicité, depuis moins de deux ans, des fonctions électives;

Membres des tribunaux de commerce, suppléants de justice de paix, conseillers de préfecture;

Notaires, greffiers près les cours d'appel ou les tribunaux civils, de commerce ou de paix, receveurs ou fonctionnaires d'un ordre au moins égal dans l'administration de l'enregistrement;

Ceux qui auront été également, pendant dix ans, huissiers, commis greffiers près les cours d'appel ou tribunaux civil; clercs d'avoué ou de notaire pouvant justifier de cinq ans d'exercice comme premiers clerc dans une étude d'avoué ou de notaire de chef-lieu d'arrondissement;

Les magistrats, officiers ministériels ou fonctionnaires mentionnés dans les paragraphes 3o et 4° ci-dessus qui auront exercé plusieurs de ces fonctions pourront en ajouter la durée pour remplir les conditions exigées par ces paragraphes.

Art. 20. Les juges de paix et leurs suppléants ne pourront être nommés avant l'âge de vingt-sept ans accomplis.

Art. 21. Les juges de paix ne pourront être révoqués ni diminués de classe (1) que sur l'avis d'une commission nommée par le garde des sceaux et composée du procureur général à la cour de cassation, de trois conseillers à la cour de cassation et des trois directeurs au ministère de la justice, et après avoir été entendus s'ils le demandent.

-

Art. 22. L'article 64 de la loi du 20 avril 1810 est modifié ainsi qu'il suit :

« Pourront être nommés juges ou juges suppléants dans les tribunaux de première instance, même s'ils n'ont pas suivi le barreau pendant deux ans, les juges de paix pourvus du diplôme de licencié en droit qui auront exercé leurs fonctions pendant deux

ans. >>

Art. 23. Les anciens juges de paix pourront être nommés juges de paix honoraires, après vingt ans d'exercice comme suppléants ou comme titulaires, ou si des infirmités graves ou permanentes leur donnent des droits à une pension de retraite.

(1) C'est sur amendement de MM. les sénateurs Tillaye et Ratier que la << diminution de classe a été entourée des garanties prescrites par cet article, au même titre que la révocation » (Sénat, 21 mars 1905).

Les greffiers des tribunaux de paix et de police pourront être nommés greffiers honoraires après vingt années d'exercice.

Art. 24. A Paris, le traitement des juges de paix est maintenu à huit mille francs (8.000 fr.); ils recevront en outre quinze cents francs (1.500 fr.) par an à titre d'indemnité pour un secrétaire.

Les juges de paix en résidence dans les autres cantons rece

vront :

1o Dans les villes dont la population atteint 80.000 habitants, à Versailles et dans les cantons du département de la Seine, cinq mille francs (5.000 fr.);

2o Dans les villes dont la population atteint 20.000 habitants et à Chambéry, trois mille cinq cents francs (3.500 fr.);

3o Dans les chefs-lieux judiciaires ou administratifs dont la population est inférieure à 20.000 habitants, ainsi que dans les cantons dont la population totale dépasse 20.000 habitants, trois mille francs (3.000 fr.) ;

4o Dans les autres cantons, deux mille cinq cents francs (2.500 fr.).

Art. 23.

Après sept années passées dans la même classe, les juges de paix compris dans les deux dernières catégories pourront, par décret, être élevés sur place au traitement supérieur.

Art. 26. Les avocats régulièrement inscrits à un barreau sont dispensés de présenter une procuration devant les juges de paix.

Les avoués près le tribunal de première instance sont dispensés de présenter une procuration devant les justices de paix du ressort du tribunal où ils exercent leurs fonctions.

Art. 27. Sont abrogés les articles 1 à 10 de la loi du 25 mai 1838, l'article 5 de l'ordonnance de police du 6 novembre 1778, le paragraphe 2 de l'article 14 de l'ordonnance du 8 novembre 1780 et l'article 7 de l'ordonnance du 21 mai 1784, ainsi que toutes les dispositions contraires à celle de la présente loi.

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Art. 28. Toutes créations de greffes ou d'offices de notaire nécessitées par la présente loi, ne pourront avoir lieu qu'à la charge d'une indemnité incombant aux nouveaux titulaires.

L'indemnité sera fixée comme en matière de cession ou de suppression d'office.

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