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TABLEAU B.

Barême servant à déterminer la part des dépenses d'assistance obligatoire aux vieillards, infirmes et incurables, à couvrir par les départements, dans les conditions prévues au 2o de l'article 28.

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Barême servant à déterminer la subvention directe et complémentaire de l'Etat aux communes dans les conditions prévues au 4o de l'article 27.

Lorsque dans une commune, le nombre des assistés dépassera dix par mille habitants (10 p. 1.000), l'État allouera, pour cette dépense supplémentaire, à cette commune une subvention directe par assisté en surnombre, sans que la charge communale puisse descendre audessous de dix pour cent (10 p. 100) de la dépense totale, soit :

Pour assisté par mille au-dessus de 10 p. 1.000, 10 p. 100 de la dépense communale complémentaire.

Pour 2 assistés par mille au-dessus de 10 p. 1.000, 11 p. 100 de la dépense communale complémentaire.

Pour 3 assistés par mille au-dessus de 10 p. 1.000, 12 p. 100 de la dépense communale complémentaire.

Pour 4 assistés par mille au-dessus de 10 p. 1.000, 13 p. 100 de la dépense communale complémentaire.

Pour 5 assistés par mille au-dessus de 10 p. 1.000, 14 p. 100 de la dépense communale complémentaire.

Pour 6 assistés par mille au-dessus de 10 p. 1.000, 15 p. 100 de la dépense communale complémentaire.

Pour 7 assistés par mille au-dessus de 10 p. 1.000, 16 p. 100 de la dépense communale complémentaire.

Pour 8 assistés par mille au-dessus de 10 p. 1.000, 17 p. 100 de la dépense communale complémentaire.

Pour 9 assistés par mille au-dessus de 10 p. 1.000, 18 p. 100 de la dépense communale complémentaire.

Pour 10 assistés par mille au-dessus de 10 p. 1.000, 19 p. 100 de la dépense communale complémentaire.

Au-dessus de 10 assistés par mille au-dessus de 10 p. 1.000, 20 p. 100 de la dépense communale complémentaire.

XXV.

loi du 13 juillet 1903, relATIVE A L'ORGANISATION DE LA JURIDICTION D'APPEL DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES (1).

Notice et notes par M. P. GOULÉ, docteur en droit, ancien magistrat.

Depuis 1892, une proposition de loi « que l'on peut considérer comme la constitution organique des conseils de prud'hommes » a passé de la Chambre au Sénat à deux reprises sans que les deux assemblées aient pu se mettre d'accord sur un texte définitif. Les dispositions adoptées à la Chambre en 1901 sont revenues du Sénat en 1904, avec des modifications très importantes sur l'extension de cette juridiction et l'organisation du conseil du jugement. Mais les deux Chambres avaient voté la partie de la proposition relative à l'appel des décisions des prud'hommes.

Le gouvernement, estimant que la proposition avait peu de chances d'aboutir avant quelque temps, a pensé qu'on pouvait en détacher les

(1) J. Off. du 15 juillet 1905. TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre projet de loi présenté par MM. Chaumié, ministre de la justice, et Dubief, ministre du commerce, exposé des motifs, doc. parl. 1905, p. 389; rapport de M. Mas, p. 397; adoption, 13 avril 1905. Sénat rapport de M. Savary, doc. parl. 1905, p. 505; adoption avec modification, 4 et 6 juillet 1905. Chambre rapport de M. Mas, doc. 1905, p. 791, adoption, 13 juillet 1905.

articles que les Chambres avaient adoptés. Le 6 avril 1905, MM. Chaumié, ministre de la justice, et Dubief, ministre du commerce, déposaient un projet de loi relatif à l'organisation de la juridiction d'appel des conseils de prud'hommes. Le taux de la compétence en dernier ressort était fixé à 300 francs; les conseils ne pouvaient donc prononcer sans appel quand l'une des demandes principales, reconventionnelles ou en compensation excédait ce chiffre, mais, si la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande principale, était supérieure à 300 francs, le conseil jugerait néanmoins en dernier ressort. Cette dernière disposition avait pour but de remédier à des abus; depuis longtemps les patrons, assignés par les ouvriers en payement d'une somme inférieure au taux du premier ressort, voulant se réserver le droit d'appel, répondaient par une demande reconventionnelle supérieure à ce taux. La cour de cassation avait jugé que, si la demande reconventionnelle était fondée sur la principale, elle ne pouvait modifier le taux du dernier ressort.

Cette jurisprudence n'avait pas eu pour effet de diminuer le nombre des demandes reconventionnelles, mais d'en faire changer les motifs. Le gouvernement, dans son projet, consacrait le système de la cour de cassation, mais ne croyait pas devoir aller au delà; si « ces demandes << amènent parfois des abus, il en est de justes et de sincères, et il serait <«< dangereux de supprimer une voie de recours légitime et de dessaisir « pour tous les cas une juridiction d'appel qui doit seule apprécier la « recevabilité de l'instance ». Suivait une disposition relative à l'exécution provisoire.

L'article 2 du projet instituait le tribunal civil juge d'appel au lieu du tribunal de commerce.

La procédure était toutefois comme en matière commerciale.

Le gouvernement donnait un motif assez vague pour justifier ce dessaisissement; il se bornait à dire que, dans les différends entre patrons et ouvriers,<«< il est nécessaire qu'un arbitre vienne, sur leur appel, « juger souverainement, qui soit indépendant des parties intéressées, et << en l'absence duquel il pourrait se produire certains abus de procédure << qui fausseraient le fonctionnement normal des conseils de pru« d'hommes >>.

Sur ce point, le rapport de M. Mas, député, au nom de la commission du travail chargée d'examiner le projet de loi était plus explicite: «il « n'était pas rationnel que les jugements rendus par un tribunal com«posé de deux éléments distincts fussent soumis à la censure d'une « juridiction dont l'un de ces deux éléments a été éliminé. Les tribu«naux de commerce ne sont composés que de patrons de l'industrie ou « de négociants ». Le rapporteur expliquait en outre la fixation du taux du dernier ressort à 300 francs par la nécessité de faire concorder le texte avec celui du projet de loi sur la compétence des juges de paix.

Le 13 avril 1905, la Chambre vota l'urgence, et adopta le projet sans débat. Aussitôt après, à la même séance, MM. Sembat et Thivrier reti

rèrent une interpellation qu'ils allaient adresser au ministre de la justice, lui demandant de prendre les mesures nécessaires pour rendre possible le fonctionnement de la juridiction prud'hommale. Un violent mouvement de protestation, disaient-ils, s'était élevé dans toute la classe ouvrière, parce que cette juridiction était absolument réduite à néant, les agents d'affaires garantissant d'avance, par le jeu des demandes reconventionnelles, combiné avec le défaut, l'annulation de toute décision des prud'hommes.

Au Sénat, M. Savary, dans son rapport, tout en concluant à l'adoption du projet, fit valoir que beaucoup de ses collègues auraient préféré voir adopter en même temps la réforme de la composition du bureau du jugement. La commission regrettait aussi que le projet de loi fût soumis aux Chambres après certaines démonstrations, et comme sous le coup d'une mise en demeure. Enfin la commission avait ajouté deux articles, l'un relatif au pourvoi en cassation, l'autre décidant, pour éviter toutes contestations, que la loi n'aurait pas d'effet rétroactif et ne s'appliquerait pas aux demandes introduites avant sa promulgation. L'honorable sénateur n'admettait pas le motif souvent donné que les tribunaux de commerce, composés exclusivement de patrons, ne pouvaient statuer sur les appels de décisions rendues par des conseils comprenant des patrons et des ouvriers. Il rendait, au contraire, hommage à l'impartialité, l'activité et le dévouement avec lequel les tribunaux de commerce avaient accompli leur rôle de juge. Mais l'accord se faisait en faveur de la solution nouvelle et les tribunaux civils, étant juges d'appel des juges de paix statuant en l'absence des prud'hommes, semblaient assez indiqués pour apprécier ces litiges.

Le 4 juillet 1905, le projet revint devant le Sénat. M. Touron, dans la discussion générale, fit observer qu'on ne pouvait voter le projet sans y joindre les corollaires indispensables de ces innovations, c'est-à-dire des dispositions sur la composition du bureau de jugement et le rattachement des prud'hommes au ministère de la justice. Dans un discours très applaudi, l'orateur, entrant dans le vif de la question, reprocha au gouvernement d'avoir déposé hâtivement son projet sous la menace de la grève des prud'hommes.

La même critique fut faite par M. Tillaye; le gouvernement avait pris dans la proposition votée en 1904 par le Sénat ce qui donnait satisfaction à des revendications des groupes ouvriers et de la bourse du travail, en mettant de côté ce qui en constituait le contre poids. L'honorable sénateur exposa comment on était arrivé aujourd'hui à une véritable parodie de la justice; le bureau de jugement est composé d'un nombre égal de conseillers prud'homnies patrons et de conseillers prud'hommes ouvriers, mais présidé soit par un président patron, soit par un vice-président ouvrier. A Paris où ce roulement est connu à l'avance, l'ouvrier assigne pour le jour où le bureau de jugement est composé de façon à lui donner satisfaction; le patron fait de même. C'est à cette situation qu'il fallait avant tout porter remède. Aussi MM. Tillaye et

Guillier déposèrent-ils un amendement aux termes duquel le bureau de jugement devait être composé d'un nombre toujours égal de prud'hommes patrons et de prud'hommes ouvriers, y compris le président ou le vice-président, et renvoyant l'affaire en cas de partage devant le bureau de jugement présidé par le juge de paix. Malgré les objurgations du garde des sceaux, demandant au Sénat de sérier les difficultés, la Haute Assemblée adopta cet amendement avec un autre de M. Touron, plaçant les conseils de prud'hommes dans les attributions et sous la surveillance du ministère de la justice, et les soumettant aux règles de discipline des tribunaux.

Il fallait, disait l'auteur de ce dernier amendement, assimiler ces juges électifs aux autres, et pouvoir, en cas de grève, les frapper des peines disciplinaires édictées contre les magistrats qui avaient manqué à leur devoir. Et, en effet, l'historique de l'institution des prud'hommes, tout d'abord absolument locale, chargée primitivement de missions conciliatrices, peut seul nous expliquer pourquoi leur rattachement au ministère de la justice n'est pas depuis longtemps opéré.

Sous le bénéfice de ces deux modifications, le Sénat vota le texte de sa commission.

Il pouvait être à craindre que le conflit persistât entre les deux assemblées; mais la commission du travail « ne voulut pas prendre la « responsabilité de prolonger une crise qui risquerait de compromettre « l'existence même de la prud'homie ». Elle conclut donc à l'admission du texte voté par le Sénat, que la Chambre, cette fois après un court débat, adopta sans modification.

Art. 1er. Le bureau de jugement des conseils de prud'hommes se compose d'un nombre toujours égal de prud'hommes patrons et de prud'hommes ouvriers, y compris le président ou le vice-président siégeant alternativement. Ce nombre est au moins de deux patrons et de deux ouvriers. A défaut du président ou du vice-président, la présidence appartiendra au conseiller le plus ancien en fonctions; s'il y a égalité dans la durée des fonctions, au plus âgé.

Exceptionnellement, dans les cas prévus par la loi du 10 décembre 1884, le bureau de jugement peut valablement délibérer, un nombre de membres pair et au moins égal à quatre étant présents, alors même qu'il ne serait pas formé d'un nombre égal d'ouvriers et de patrons.

Les délibérations du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des membres présents.

En cas de partage, l'affaire est renvoyée dans le plus bref délai devant le bureau de jugement, présidé par le juge de paix de la circonscription ou son suppléant.

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