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Si la circonscription du conseil comprend plusieurs cantons ou arrondissements de justice de paix, le juge de paix appelé à faire partie du bureau de jugement et à en exercer la présidence sera le plus ancien en fonctions ou le plus àgé, ainsi qu'il est dit cidessus pour la présidence.

Toutefois, le président du tribunal civil dans le ressort duquel le conseil de prudhommes a son siège devra, dans les cas où il en sera ainsi ordonné par le ministre de la justice, établir entre les juges de paix de la circonscription du conseil un roulement aux termes duquel ils feront le service à leur tour pendant un temps déterminé.

En seront dispensés, s'ils le demandent, les juges de paix des cantons hors desquels le siège du conseil est fixé.

Les séances du bureau de jugement sont publiques. Si les débats sont de nature à produire du scandale, le conseil peut ordonner le huis clos.

Le prononcé du jugement devra toujours avoir lieu en audience publique.

Art. 2. Les jugements des conseils de prud'hommes sont définitifs et sans appel, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la compétence n'excède pas 300 francs en capital.

Les conseils de prud'hommes connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, rentrent dans leur compétence.

Lorsque chacune des demandes principales, reconventionnelles ou en compensation, sera dans les limites de la compétence du conseil en dernier ressort, il prononcera sans qu'il y ait lieu à appel.

Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le conseil ne prononcera sur toutes qu'en premier ressort. Néanmoins, il statuera en dernier ressort si, seule, la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse sa compétence en premier ressort.

Les jugements susceptibles d'appel peuvent être déclarés exécutoires par provision, avec dispense de caution jusqu'à concurrence du quart de la somme sans que ce quart puisse dépasser 100 francs. Pour le surplus, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la charge par le demandeur de fournir caution.

Art. 3. Si la demande est supérieure à 300 francs, il peut être fait appel des jugements des conseils de prud'hommes devant le tribunal civil.

L'appel ne sera recevable ni avant les trois jours qui suivront celui de la prononciation du jugement, à moins qu'il n'y ait lieu à exécution provisoire, ni après les dix jours qui suivront la signification.

L'appel sera instruit et jugé comme en matière commerciale (sans assistance obligatoire d'un avoué).

Les parties peuvent se faire assister et, en cas d'absence ou de maladie, se faire représenter par un ouvrier ou un patron exerçant la même profession.

Les chefs d'industrie peuvent se faire représenter par le directeur-gérant de leur établissement ou par un employé.

Le mandataire doit être porteur d'un pouvoir sur papier libre ; ce pouvoir pourra être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation.

Les parties peuvent déposer des conclusions écrites; elles ne peuvent faire signifier aucunes défenses.

Les parties pourront se faire représenter ou assister par un avocat régulièrement inscrit au barreau ou par un avoué exerçant près du tribunal civil de l'arrondissement. L'avocat et l'avoué seront dispensés de présenter une procuration.

Le tribunal civil devra statuer dans les trois mois à partir de l'acte d'appel.

Art. 4. Les jugements rendus en dernier ressort par les conseils de prud'hommes pourront être attaqués par la voie du recours en cassation pour excès de pouvoir ou violation de la loi.

Les pourvois seront formés au plus tard dans les trois jours à dater de la signification du jugement, par déclaration au secrétariat du conseil, 'et notifiés dans la huitaine à peine de déchéance.

Dans la quinzaine de la notification, les pièces seront adressées à la cour de cassation; aucune amende ne sera consignée; le ministère d'avocat ne sera pas obligatoire.

Le pourvoi sera porté directement devant la chambre civile. La cour de cassation statuera dans le mois qui suivra la réception des pièces.

Les jugements des tribunaux civils ayant statué sur appel pourront être attaqués par la voie du recours en cassation pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.

Les pourvois en cassation contre ces jugements sont soumis aux règles prescrites par les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article. Mais la déclaration du pourvoi sera faite au greffe du tribunal.

Art. 5.

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Les conseils de prud'hommes sont dans les attributions et sous la surveillance du ministère de la justice.

Les dispositions du code civil, du code de procédure civile et du code pénal, qui ont trait à la discipline des tribunaux et des magistrats, sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres.

Art. 6. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux demandes introduites avant sa promulgation.

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Art. 7. Toutes les dispositions des lois antérieures sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi.

XXVI.

LOI DU 1 AOUr 1903, SUR LA RÉPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENRÉES ALIMENTAIRES ET DES PRODUITS AGRICOLES (1).

Notice et notes par M. Alfred PAISANT, président honoraire du tribunal civil de Versailles, membre de la Société nationale d'agriculture de France.

Le projet présenté par M. Méline, président du conseil, le 6 avril 1898, était destiné à remplacer le projet de M. Gadaud, ministre de l'agriculture, du 22 octobre 1895, qu'il reprend.

Le but cherché par M. Méline était de faire une loi générale «permettant de frapper tous les fraudeurs indistinctement et laissant à des règlements d'administration publique le soin des détails pour chaque espèce». Il déclarait s'inspirer, sur ce point, de la loi belge du 4 août 1890. Son projet réunissait, dans une loi d'ensemble, les dispositions générales sur la répression des tromperies dans les ventes, dont le principe est inscrit dans l'article 423 du code pénal et les dispositions des lois du 27 mars 1851 et du 5 mai 1855, qui répriment certaines fraudes dans les livraisons et punissent les falsifications, nuisibles ou non à la santé, des denrées alimentaires et des boissons. Toutefois, M. Méline ne voulait pas porter atteinte à l'application des lois spéciales, de dates alors

(1) J. Off. du 5 août 1905. TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Sénat projet de loi présenté par M. Méline, doc. 1898, p. 406; rapport, p. 641; 1° délibération, 24 janvier 1899; 2o délibération, adoption, 2 février 1899. Chambre rapports, doc. 1899, p. 1577, 1668; rapport supplémentaire, doc. 1901, p. 555; 1re délibération, 23 décembre 1901 (nouvelle législature), rapport, doc. 1903, p. 1912; discussion, 10, 17, 24 novembre, 1, 8, 15, 22 décembre 1904; annexe au rapport, doc. 1904 (session extraord.), p. 315; reprise de la discussion, 16 février 1905; adoption, 23 février 1905. Sénat rapport, doc. 1905, p, 509; adoption sans discussion, 7 juillet 1905.

récentes, sur les fraudes dans les ventes des engrais, des vins, des sérums thérapeutiques et des beurres, lois particulières dont il constatait les heureuses conséquences, celle des engrais surtout.

Il semble que le président du conseil, envisageant la multiplicité des fraudes et l'esprit inventif des fraudeurs toujours en éveil, se sentît impuissant à faire marcher le pouvoir législatif, avec les rouages multiples de son organisation et les lenteurs de ses évolutions, d'une allure assez rapide pour atteindre ces fraudeurs dans leur trop rapide essor. C'est pourquoi, sans négliger l'emploi de quelques armes déjà forgées, il se proposait de créer des formules légales propres à définir toutes les fraudes dans leur essence, d'en assurer l'application par des sanctions pénales, en laissant aux règlements d'administration publique le soin d'en particulariser l'exécution. De plus, il désirait encore réserver au gouvernement, par l'organe de ses services administratifs, le droit de prescrire les mesures préventives nécessaires pour mettre le public en garde contre la mauvaise foi de certains commerçants.

Répondant à ce désir du président du conseil, la commission du Sénat, (M. Thévenet, rapporteur), voulait aussi abroger l'article 423 du code pénal et les lois des 27 mars 1851 et 5 mai 1855, conservant, il est vrai, les lois spéciales, autres que ces deux lois, mais cherchant, en dehors de ces lois maintenues, à condenser, dans un texte plus compréhensif, les principes et les règles générales de la matière.

Les considérations générales exposées à la chambre des députés par M. Trannoy se tiennent dans l'expression du même désir d'unifier, de codifier et aussi d'aggraver les dispositions légales, répressives de la fraude.

La loi, telle qu'elle a été définitivement promulguée, est une loi de définitions, une loi de répression, organisant accessoirement l'exécution des peines d'affichage et d'amende, une loi de procédure et une sorte de code des matières pouvant être soumises à des règlements d'administration, accompagné de règles spéciales sur les expertises. A cette complexité on reconnait facilement quel est le résultat de l'accumulation, dans un dossier, de nombreux cas particuliers et le résumé d'une collection de ce que l'on appelle au palais des espèces. Elle est à ce point de vue d'un esprit fort pratique, si elle manque d'élégance législative. Suivons maintenant dans cette classification quadruple le texte définitif.

I. — Définitions (art. 1er, et art. 3, 4 premiers §). Le législateur punit la tromperie ou la tentative de tromperie sur la nature des marchandises, leurs qualités substantielles, leur composition et leur teneur en principes utiles, sur leur espèce, sur leur origine (dans certains cas), sur la quantité, sur l'identité. Il punit la falsification, l'exposition, la mise en vente et la vente des denrées alimentaires, destinées à l'homme ou aux animaux, falsifiées, l'exposition et la mise en vente des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus, qui seront sus falsifiés ou corrompus ou toxiques. Il

punit encore la mise en vente des produits propres à effectuer la falsification des denrées, si cette vente de produits falsificateurs a lieu sous forme indiquant leur destination.

L'article 1er offre un progrès sur l'article 423 du code pénal qui ne punissait pas la tentative. Il ne parle plus des matières d'or et d'argent, ni de pierres fausses; ces tromperies rentrent dans l'idée de fraude sur la nature, dit M. Thévenet au Sénat. Le mot nature n'avait pas paru suffisant pour permettre la répression de toutes les fraudes : c'est pourquoi la nouvelle loi ajoute les mots qualités substantielles, composition et teneur en principes utiles ». Un des rapporteurs a cité un exemple de fraude sur les qualités substantielles, celui de la vente de semences ne possédant pas de qualités germinatives. Le mot «< composition est emprunté vraisemblablement à la loi du 4 février 1888 sur les fraudes en matière d'engrais. Il en est de même de l'expression : « la teneur en principes utiles », qui correspond un peu aux mots : « dosage en éléments qu'ils contiennent », qui se trouvent dans la même loi du 4 février 1888. Ce sont des éléments d'attente pour la répression des tromperies en matière d'huiles, miels, chicorée, saindoux, semences, etc., qui, suivant le rapport Méline, se trouvaient dans les prévisions du ministère alors qu'il présentait son projet de 1898.

La tromperie sur l'espèce ou l'origine est réprimée aussi par la loi. A l'avance le rapporteur du Sénat a mis le juge en garde contre les dangers de cette grave innovation et a insisté sur la nécessité d'établir la mauvaise foi du vendeur et de peser les intentions des parties contractantes avant de sévir.

La fraude sur l'identité est encore une innovation de la loi de 1905. Avant cette nouvelle législation, le fait par exemple de livrer un cheval quelconque au lieu du cheval choisi par l'acheteur ne donnait lieu qu'à des réparations civiles. Ces innovations sont moralisatrices et servent les intérêts des contractants.

Art. 3. L'article 3, plus général que les lois de 1851 et de 1855, punit la falsification, même si elle ne s'applique pas à des produits destinés à l'alimentation.

Art. 4. En ce qui touche la détention de faux poids ou de denrées, cet article ajoute aux lieux de détention prévus par l'article 3 de la loi du 27 mars 1851, les mots entrepôts, abattoirs ou leurs dépendances et gares, faisant cesser, par cette adjonction, des controverses nées de la précédente loi.

II. Repression. Les anciennes pénalités de l'article 423 du code pénal sont modifiées en un point capital, en ce que la peine de l'emprisonnnement et celle de l'amende ne sont plus obligatoirement cumulées, sauf pour les délits de substance médicamenteuse devenue nuisible par la falsification. Dans les cas autres que ceux qui sont prévus par le deuxième alinéa de l'article 3, le juge peut appliquer, soit les deux peines d'emprisonnement et d'amende, soit l'une de ces deux peines.

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