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Une récidive légale spéciale est organisée très logiquement par l'article 5. Il était, en effet, très juste d'appliquer les peines de la récidive non seulement aux délinquants qui commettraient de nouvelles infractions à la loi nouvelle, mais encore à ceux qui seraient poursuivis en vertu de cette loi après avoir été condamnés par application des lois sur les fraudes dans la vente des engrais, des vins, cidres et poirés, des sérums thérapeutiques, des beurres, de la saccharine et des sucres. Au cas de la récidive, les peines de l'emprisonnement et d'affichage devront être appliquées. Il ne faudrait pas en conclure que les principes du droit commun en matière pénale ne seront pas applicables au cas de la récidive spéciale prévue par la loi.

La confiscation et la destruction qui font l'objet de l'article 6 reproduisent à peu près l'article 5 de la loi du 27 mars 1851; à signaler cependant une double différence de rédaction si les objets confisqués sont « utilisables» (au lieu de « propres à un usage alimentaire ou médical »), ils sont remis à l'administration pour être « attribués aux établissements d'assistance publique » (au lieu d'« établissements de bienfaisance »).

La loi de sursis n'est pas applicable à la peine de l'amende (art. 8 in fine).

III. Règles particulières sur l'affichage et la publication des condamnations. L'article 7, qui remplace l'article 6 de la loi du 27 mars 1851, entre dans des détails intéressants et pratiques sur l'exécution de cette peine accessoire qui joue un si grand rôle dans la répression de cette sorte de délits. Les frais de publication ne doivent pas dépasser le maximum de l'amende encourue. Ne pas confondre avec l'amende prononcée. Les dispositions de l'affiche et les caractères typographiques seront fixés par le jugement qui déterminera aussi la durée de l'affichage. En cas de suppression de l'affiche, il sera procédé de nouveau à l'exécution du jugement. L'article stipule des peines d'amende contre la lacération ou la dissimulation de l'affiche, avec prison en cas de récidive.

L'affichage ne peut être entravé par le fait de la vente du fonds de commerce postérieure à la première décision qui a ordonné cette mesure. L'exécution nouvelle, en cas de dissimulation, aura-t-elle lieu aux frais du condamné? Oui, sans doute, bien que la loi ne le dise pas cela res. sort a contrario de la disposition de l'article qui punit la lacération volontaire.

IV. Particularités de procédure en matière de fraude. La loi, dans son article 9, met à la charge des condamnés les frais d'expertises engagées par les communes quand ces dernières auront pris l'initiative de déceler la fraude et d'en saisir la justice. Innovation bien intéressante et dont on peut attendre d'excellents résultats. La fraude, surtout comme on la pratique de nos jours, avec l'emploi méthodique de toutes les ressources de la science divulguée, peut difficilement être atteinte par la seule initiative individuelle ou le zèle du ministère public insuffi

samment éclairé ou redoutant d'engager témérairement les finances publiques. Les syndicats et surtout les villes intéressées pourront exercer une action efficace. Cette loi les y encourage en leur disant : mettez vos laboratoires municipaux en mouvement; les fraudeurs paieront les analyses. A cet effet, la commission départementale pourra accorder aux communes qui auront une police municipale alimentaire des subventions prélevées sur le reliquat disponible des fonds communaux.

V.

Matières réservées aux règlements d'administration publique pour l'exécution de la loi. Les articles 11 et 12 tracent les grandes lignes des futurs règlements vente ou détention de denrées, inscriptions ou marques, expertises. Les expertises devront être contradictoires; le prix des échantillons sera remboursé; les méthodes d'analyse seront choisies par le règlement; les formalités pour la prise d'échantillons seront déterminées en détail et les pouvoirs conférés aux autorités qualifiées, pour la constatation, seront précisés.

Les pénalités d'ordre contraventionnel sont empreintes de sévérité pour les infractions aux dispositions purement réglementaires. La peine encourue dépasse, même pour la première contravention, les peines de simple police (amende de 16 à 50 fr.). La récidive dans l'année engendre une peine de 50 à 500 francs. Une seconde récidive dans l'année de la deuxième contravention est punissable de 500 francs à 1.000 francs et même d'un emprisonnement facultatif de 6 jours à 15 jours. Ces distinctions sont graduées avec une progression légitime. Elles s'enchaînent logiquement à l'échelle des peines réservées aux délinquants proprement dits, aux fraudeurs dont la mauvaise foi a pu être démontrée. Elles n'autorisent pas l'affichage terreur des fraudeurs même pour les récidivistes de la contravention. Ne sont-elles pas un peu trop indulgentes vis-à-vis de cette sorte de fautes si voisines du vol? Culpa proxima dolo.

VI.

Application des pénalités de la loi du 1er août 1905 aux lois non abrogées par elle et ayant le même but.

Cette extension contenue dans l'article 15 unifiera les infractions d'ordre similaire et s'explique sans aucun commentaire.

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Soit sur la nature, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de toutes marchandises;

Soit sur leur espèce ou leur origine lors que, d'après la convention ou les usages, la désignation de l'espèce ou de l'origine faus

sement attribuée aux marchandises, devra être considérée comme la cause principale de la vente;

Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité, par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat;

Sera puni de l'emprisonnement, pendant trois mois au moins, un an au plus, et d'une amende de cent francs (100 fr.) au moins, de cinq mille francs (5.000 fr.) au plus, ou de l'une de ces peines seulement.

Art. 2. L'emprisonnement pourra être porté à deux ans, si le délit ou la tentative de délit prévus par l'article précédent ont été commis:

Soit à l'aide de poids, mesures ou autres instruments faux ou inexacts;

Soit à l'aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou bien à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations;

Soit enfin, à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.

Art. 3. Seront punis des peines portées par l'article 1er de la présente loi :

1o Ceux qui falsifieront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus;

2o Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques;

3o Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des substances médicamenteuses falsifiées ;

4° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, sous forme indiquant leur destination, des produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels et ceux qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.

Si la substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l'homme ou des animaux ou si elle est toxique, de même si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisib'e à la santé de

l'homme ou des animaux, l'emprisonnement devra être appliqué. Il sera de trois mois à deux ans et l'amende de cinq cents francs (500 fr.) à dix mille francs (10.000 fr.).

Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou du consommateur.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais fermentés ou corrompus.

Art. 4. Seront punis d'une amende de cinquante francs (50 fr.) à trois mille francs (3.000 fr.) et d'un emprisonnement de six jours au moins et de trois mois au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement :

Ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans leurs magasins, boutiques, ateliers, maisons ou voitures servant à leur commerce ainsi que dans les entrepôts, abattoirs et leurs dépendances et dans les gares ou dans les halles, foires et marchés,

Soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises;

Soit de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels qu'ils savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques;

Soit de substances médicamenteuses falsifiées;

Soit de produits, sous forme indiquant leur destination, propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, ou des produits agricoles ou naturels;

Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l'homme ou des animaux ou si elle est toxique, de même si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou des animaux, l'emprisonnement devra être appliqué.

Il sera de trois mois à un an et l'amende de cent francs (100 fr.) à cinq mille franes (5.000 fr.).

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais fermentés ou corrompus.

Art. 5.

Sera considéré comme étant en état de récidive légale quiconque ayant été condamné par application de la présente loi ou par application des lois sur les fraudes dans la vente :

1o Des engrais (loi du 4 février 1888);

2o Des vins, cidres et poirés (loi des 14 août 1889, 11 juillet 1891, 24 juillet 1894, 6 avril 1897);

3o Des sérums thérapeutiques (loi du 25 avril 1895);

4o Des beurres (loi du 16 avril 1897);

5° De la saccharine (art. 49 et 53 de la loi du 30 mars 1902); 6o Des sucres (loi du 26 janvier 1903, art. 7; loi du 31 mars 1903, art. 32);

Aura, dans les cinq ans qui suivront la date à laquelle cette condamnation sera devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'application de la présente loi ou des lois susvi

sées.

Au cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'affichage devront être appliquées.

Art. 6. Les objets dont les vente, usage ou détention constituent le délit, s'ils appartiennent encore au vendeur ou détenteur, seront confisqués; les poids et autres instruments de pesage, mesurage ou dosage, faux ou inexacts, devront être aussi confisqués, et, de plus, seront brisés.

Si les objets confisqués sont utilisables, le tribunal pourra les mettre à la disposition de l'administration, pour être attribués aux établissements d'assistance publique.

S'ils sont inutilisables ou nuisibles, les objets seront détruits ou répandus aux frais du condamné.

Le tribunal pourra ordonner que la destruction ou effusion aura lieu devant l'établissement ou le domicile du condamné.

Art. 7. Le tribunal pourra ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines et ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.

Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression.

En ce cas et dans tous les autres cas où les tribunaux sont autorisés à ordonner l'affichage de leur jugement à titre de pénalité pour la répression des fraudes, ils devront fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu, sans que la durée en puisse excéder sept jours.

Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage.

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