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Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de cinquante francs (50 fr.) à mille francs (1.000 fr.).

La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération. volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de cent francs (100 fr.) à deux mille francs (2.000 fr.).

Lorsque l'affichage aura été ordonné à la porte des magasins du condamné, l'exécution du jugement ne pourra être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.

Art. 8.

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Toute poursuite exercée en vertu de la présente loi devra être continuée et terminée en vertu des mêmes textes. L'article 463 du code pénal sera applicable, même au cas de récidive, aux délits prévus par la présente loi.

Le tribunal, en cas de circonstances atténuantes, pourra ne pas ordonner l'affichage et ne pas appliquer l'emprisonnement.

Le sursis à l'exécution des peines d'amende édictées par la présente loi ne pourra être prononcé en vertu de la loi du 26 mars 1891.

Art. 9. Les amendes prononcées en vertu de la présente loi seront réparties d'après les règles tracées à l'article 11 de la loi de finances du 26 décembre 1890, modifiée par l'article 45 de la loi de finances du 29 avril 1893 et par l'article 83 de la loi de finances du 13 avril 1898.

Les délinquants condamnés aux dépens auront à acquitter, de ce chef, en dehors des frais ordinaires et au profit des communes, les frais d'expertise engagés par ces dernières lorsqu'elles auront pris l'initiative de déceler la frande et d'en saisir la justice (laboratoires municipaux).

La commission départementale peut, sur la proposition du préfet, accorder aux communes qui auront organisé une police municipale alimentaire des subventions prélevées sur le reliquat disponible du fonds commun.

Art: 10. En cas d'action pour tromperie ou tentative de tromperie sur l'origine des marchandises, des denrées alimentaires ou des produits agricoles et naturels, le magistrat instructeur ou les tribunaux pourront ordonner la production des registres et documents des diverses administrations et notam

ment celles des contributions indirectes et des entrepreneurs de transports (1).

Art. 11.

Il sera statué, par des règlements d'administration publique, sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution de la présente loi, notamment en ce qui concerne :

1o La vente, la mise en vente, l'exposition et la détention des denrées, boissons, substances et produits qui donneront lieu à l'application de la présente loi;

2o Les inscriptions et marques indiquant soit la composition, soit l'origine des marchandises, soit les appellations régionales et de crus particuliers que les acheteurs pourront exiger sur les factures, sur les emballages ou sur les produits eux-mêmes, à titre de garantie de la part des vendeurs, ainsi que les indications extérieures ou apparentes nécessaires pour assurer la loyauté de la vente et de la mise en vente;

3o Les formalités prescrites pour opérer des prélèvements d'échantillons et procéder contradictoirement aux expertises sur les marchandises suspectes;

4o Le choix des méthodes d'analyses destinées à établir la com

(1) Dans le projet du Sénat, l'article 10 attribuait la compétence au tribunal du lieu de la livraison de la marchandise. Cette disposition était en désaccord avec les principes ordinaires de la compétence pénale. Ce n'est pas au lieu même où se fait la livraison que la fraude s'exécute, se perpétue, et il est invraisemblable qu'elle s'accomplisse en cours de route, à moins d'hypothèses extraordinaires. Le rapporteur au Sénat estimait, lui, que la « consommation >> du délit n'a vraiment lieu que lorsque l'acheteur a été mis en possession des choses vendues, c'est-à-dire lorsqu'il a pu effectivement en vérifier la nature, l'identité, le poids, les substances essentielles. D'autre part, la pratique de l'action publique a démontré àd'anciens magistrats du parquet que les habitudes locales du commerce autorisent parfois des usages contraires à la stricte correction et à la loyauté scrupuleuse. Quoi qu'il en soit de ces raisons, on a reculé devant la suppression de la compétence du lieu du domicile quand les circonstances de l'affaire ne permettent pas l'application de l'article 23 du code d'instruction criminelle.

Dans sa rédaction définitive, l'article 10 donne au magistrat instructeur le pouvoir d'ordonner la production des registres et documents des diverses administrations, notamment contributions indirectes et transports. Cette disposition a été introduite sur la demande de MM. Paul Coutant et Maure (séance du 23 février 1905, Chambre des députés).

Le ministre, M. Ruau (1re séance du 23 février 1905), a fait remarquer que le droit de la production des registres et documents des contributions indirectes était de droit commun. M. Ruau s'était opposé à la désignation des concessionnaires de transports qu'il jugeait inutile et il a fait supprimer la désignation des postes. C'était aussi le droit commun pour les postes et il subsiste, je crois, malgré la suppression obtenue par le ministre par suite de scrupules un peu excessifs. Cette suppression pourrait même être dangereuse. Au fond, l'article 10 aurait pu disparaitre tout entier avec avantage pour la répression. M. Cazeneuve l'a fait observer avec raison.

position, les éléments constitutifs et la teneur en principes utiles des produits ou à reconnaître leur falsification (1);

5o Les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions à la présente loi, ainsi que les pouvoirs qui leur seront conférés pour recueillir des éléments d'information auprès des diverses administrations publiques et des concessionnaires de transports.

Art. 12. Toutes les expertises nécessitées par l'application de la présente loi seront contradictoires et le prix des échantillons reconnus bons sera remboursé d'après leur valeur le jour du prélèvement (2).

Art. 13. Les infractions aux prescriptions des règlements d'administration publique, pris en vertu de l'article précédent, seront punies d'une amende de seize francs (16 fr.) à cinquante francs (50 fr.).

Au cas de récidive dans l'année de la condamnation, l'amende sera de cinquante francs (50 fr.) à cinq cents francs (500 fr.).

Au cas de nouvelle infraction constatée dans l'année qui suivra la deuxième condamnation, l'amende sera de cinq cents francs (500 fr.) à mille francs (1.000 fr.) et un emprisonnement de six jours à quinze jours pourra être prononcé.

Art. 14. L'article 423, le paragraphe 2 de l'article 477 du code pénal, la loi du 27 mars 1851 tendant à la répression plus efficace de certaines fraudes dans la vente des marchandises, la loi des 5 et 9 mai 1855 sur la répression des fraudes dans la vente des boissons, sont abrogés (3).

(1) Pour assurer le choix des méthodes le ministre de l'agriculture a fait rendre un décret, le 15 décembre 1905 (J. Off. du 24 décembre 1905), instituant une commission permanente. M. Ruau, dans son rapport au Président de la République, a fait observer que la commission chargée de fixer les méthodes d'analyse ne peut faire œuvre définitive. Ces méthodes ne pourraient s'appliquer qu'aux produits actuellement connus et aux falsifications dont ils peuvent être l'objet à l'heure présente Les découvertes scientifiques entraînent des modifications dans les méthodes d'analyser qui doivent être tenues à jour afin de dépister les fraudeurs dont la constante préoccupation sera de les mettre en défaut.

(2) Le progrès des principes de la criminalité exigeait impérieusement l'organisation de l'expertise contraditoire. Voir le discours de M. Cazeneuve à la séance de la Chambre des députés du 4 décembre 1905 (J. Off. du 5). Il rappelle que M. Cruppi est l'auteur d'un projet de loi organisant l'expertise contradictoire en matière criminelle. Le parquet de Lyon a pour système de prélever trois échantillons dont deux sont déposés au greffe.

On a proposé la création d'un diplôme spécial à l'Ecole de pharmacie. Des chimistes spéciaux existeraient en Allemagne et en Suisse.

(3) Le paragraphe 2 de l'article 477 touchant la saisie et la confiscation porte: << Seront saisis et confisqués: 2o les boissons falsifiées, trouvées appartenir au vendeur et débitant; ces boissons seront répandues. »

Néanmoins, les incapacités électorales édictées par la loi du 24 janvier 1889 continueront à être appliquées comme conséquence des peines prononcées en vertu de la présente loi.

Art. 15. Les pénalités de la présente loi et ses dispositions. en ce qui concerne l'affichage et les infractions aux règlements d'administration publique rendus pour son exécution sont applicables aux lois spéciales concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais, des vins, cidres et poirés, des sérums thérapeutiques, du beurre et la fabrication de la margarine. Elles sont substituées aux pénalités et dispositions de l'article 423 du code pénal et de la loi du 27 mars 1851 dans tous les cas où des lois postérieures renvoient aux textes desdites lois, notamment dans les :

Article 1er de la loi du 28 juillet 1824 sur altérations de noms ou suppositions de noms sur les produits fabriqués;

Articles 1er et 2 de la loi du 4 février 1888 concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais;

Articles 7 de la loi du 14 août 1889, 2 de la loi du 11 juillet 1891 et 1er de la loi du 24 juillet 1894 relatives aux fraudes commises dans la vente des vins ;

Article 3 de la loi du 25 avril 1895 relative à la vente de sérums thérapeutiques;

Article 3 de la loi du 6 avril 1897 concernant les vins, cidres et poirés;

Articles 17, 19 et 20 de la loi du 16 avril 1897 concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine.

La pénalité d'affichage est rendue applicable aux infractions prévues et punies par les articles 49 et 53 de la loi de finances du 30 mars 1902, 7 de la loi du 28 janvier 1903, 32 de la loi de finances du 31 mars 1903 et par les articles 2 et 3 de la loi du 18 juillet 1904.

Art. 16. La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies.

XXVII.

DÉCRET DU 1 AOUT 1905, PORTANT RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE, EN EXÉCUTION DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1898 SUR LE RÉGIME DES EAUX (1).

Notice par M. J. BOULLAIRE, docteur en droit, ancien magistrat.

Ce règlement est édicté par application de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux (2) ainsi conçu : « Les préfets statuent après enquête sur les demandes ayant pour objet : 1° l'établissement d'ouvrages intéressant le régime ou le mode d'écoulement des eaux; 2o la régularisation de l'existence des usines et ouvrages établis sans permission et n'ayant pas de titre légal; 3o la révocation ou la modification des permissions précédemment accordées. La forme de l'instruction qui doit précéder les arrêtés des préfets est déterminée par un règlement d'administration publique. »>

Le règlement vise aussi les articles 41 et 43 de la même loi. L'article 41 autorise les préfets à statuer sur les demandes ayant pour objet de faire des prises d'eau au moyen de machines, lorsqu'il est constaté que, eu égard au volume du cours d'eau, elles n'auront pas pour effet d'en altérer le régime.

L'article 43 porte que toutes autres autorisations ne peuvent être accordées que par décrets rendus, après enquête, sur l'avis du conseil d'État.

TITRE Ier.

FORME DES DEMANDES.

Art. 1er. Toute demande relative à l'un des objets visés par les articles 12, 41 et 43 de la loi du 8 avril 1898, savoir :

Sur les cours d'eau non navigables et non flottables:

1o L'établissement d'ouvrages intéressant le régime ou le mode d'écoulement des eaux ;

2o La régularisation de l'existence des usines et ouvrages établis sans permission et n'ayant pas de titre légal;

3o La révocation ou la modification des permissions précédemment accordées.

Sur les fleuves et rivières navigables ou flottables:

(1) J. Off. du 1er novembre 1905.

(2) Voir la loi du 8 avril 1898, avec la notice et les notes de M. J. BOULLAIRE, dans l'Annuaire de législ. franç. de 1899, p. 135.

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