Images de page
PDF
ePub

a) Les prises d'eau au moyen de machines, lorsqu'il est constaté que, eu égard au volume des cours d'eau, elles n'auront pas pour effet d'en altérer le régime;

b) Les autorisations qui ne peuvent être accordées que par décret doivent être adressées au préfet sur papier timbré.

Art. 2. S'il s'agit d'une première autorisation, la demande doit énoncer d'une manière distincte :

1o Les noms du cours d'eau et de la commune sur lesquels les ouvrages doivent être établis, les noms des établissements hydrauliques placés immédiatement en amont et en aval;

2° L'usage auquel l'entreprise est destinée;

3o Les changements présumés que l'exécution des travaux doit apporter au niveau et au régime des eaux, soit en amont, soit en aval;

4° La durée probable des travaux.

Sur les cours d'eau non navigables ni flottables, lorsqu'il s'agira d'un barrage comportant la submersion des rives en amont, la demande devra être accompagnée d'un projet complet du barrage, ainsi que d'un mémoire justifiant les dispositions. projetées et faisant connaître le mode de fonctionnement de l'ouvrage.

Dans tous les cas, le pétitionnaire doit, en outre, justifier qu'il a la libre disposition du sol sur lequel les ouvrages doivent être exécutés, et notamment celle des rives dans le cas où un barrage doit être établi.

Art. 3. S'il s'agit de modifier ou de régulariser un établissement préexistant, le propriétaire doit fournir, autant que possible, outre les renseignements ci-dessus mentionnés, une copie des titres en vertu desquels cet établissement existe.

Art. 4.

TITRE II.

INSTRUCTION DES DEMANDES.

La demande est soumise à une instruction dans les formes ci-après déterminées :

Le préfet transmet la demande à l'ingénieur en chef compétent. Si les services d'ingénieurs de plusieurs départements sont intéressés, les préfets se concertent pour désigner celui à qui sera confiée l'instruction de l'affaire.

En cas de désaccord, la désignation est faite par le ministre. L'ingénieur en chef transmet la demande à l'ingénieur ordinaire qui procède à la visite des lieux.

Art. 5. L'ingénieur ordinaire, après s'être assuré du moment où la visite des lieux peut être faite utilement, annonce son arrivée aux maires des diverses communes intéressées, avec invitation de donner à cet avis la publicité nécessaire.

Il prévient directement le pétitionnaire, les présidents des syndicats, s'il en existe sur le cours d'eau, les mariniers les plus expérimentés, s'il s'agit d'une rivière navigable ou flottable, et toutes autres personnes dont la présence lui paraît utile et pour lesquelles il pense que cet avertissement direct est nécessaire.

L'avis de la visite de l'ingénieur est, par les soins du maire, publié à son de trompe ou de caisse et affiché au lieu ordinaire d'affichage des actes administratifs. Ces formalités doivent être remplies au moins huit jours avant la date fixée pour la visite de l'ingénieur. L'accomplissement en est certifié par les maires des communes où elles ont été prescrites.

Art. 6. L'ingénieur ordinaire procède à la visite des lieux en présence des maires ou de leurs représentants et des intéressés ou de leurs mandataires.

Il dresse, séance tenante, un procès-verbal dans lequel il indique, d'une manière circonstanciée, l'état des lieux, les repères qu'il a adoptés, les renseignements qu'il a recueillis, les résultats des expériences qu'il a faites. Il y ajoute les observations qui auront été produites, notamment les conventions amiables qui auraient pu intervenir entre les intéressés.

Lecture de ce procès-verbal est donnée aux personnes présentes qui sont invitées à le signer et à y insérer sommairement leurs observations, si elles le jugent convenable.

Art. 7. Les formalités prescrites par les articles 5 et 6 ne sont pas applicables aux demandes de prises d'eau par machines visées au paragraphe a de l'article 1er du présent décret.

Il en est de même sur les cours d'eau non navigables ni flottables, lorsque les ouvrages projetés ne comportent pas l'établissement de barrages et lorsque le préfet juge qu'ils ne sont pas de nature à modifier profondément le régime des eaux.

Art. 8. L'ingénieur ordinaire rédige un rapport dans lequel il présente l'exposé de l'affaire, décrit l'état des lieux, discute les oppositions et motive ses propositions relatives aux conditions techniques à imposer au pétitionnaire.

S'il conclut à l'autorisation, il joint à son rapport un projet de règlement, un plan et des nivellements. Il adresse toutes les pièces de l'instruction à l'ingénieur en chef.

Celui-ci les transmet, avec son avis, au préfet.

Art. 9.

Dès la réception des pièces de l'instruction, le préfet

ordonne, par un arrêté, l'ouverture d'une enquête.

Cet arrêté prescrit le dépôt, à la mairie de la commune où les travaux doivent être exécutés, du dossier comprenant la demande, le projet de règlement rédigé par les ingénieurs, les plans et nivellements qui l'accompagnent.

Un registre destiné à recevoir les observations des intéressés est ouvert à la mairie de cette commune.

Si l'entreprise paraît de nature à étendre son effet en dehors du territoire de la commune, l'arrêté désigne les autres communes dans lesquelles l'enquête doit être ouverte et aux mairies desquelles il sera déposé un dossier avec registre spécial.

Si ces communes appartiennent à plusieurs départements, les préfets se concertent pour ordonner l'ouverture et la publication de l'enquête dans leurs départements respectifs.

-

Art. 10. — L'arrêté préfectoral fixe le jour de l'ouverture de l'enquête, qui aura une durée de quinze jours.

Il est, par les soins des maires, affiché au lieu ordinaire d'affichage des actes administratifs et publié à son de trompe ou de caisse, huit jours au moins avant la date d'ouverture de l'enquête. L'accomplissement de ces formalités est certifié par les maires des communes où elles ont été prescrites.

Art. 11. A l'expiration du délai de quinze jours, les maires des communes où des registres ont été ouverts closent et arrêtent ces registres.

Ils les transmettent, avec leur avis motivé, au préfet, qui consulte les ingénieurs sur les résultats de l'enquête.

Si l'enquête a porté sur plusieurs départements, les résultats en sont centralisés par le préfet du département où se trouve le siège principal de l'établissement. Ils sont accompagnés de l'avis des ingénieurs et des préfets des autres départements inté

ressés.

Art. 12. Si, d'après les résultats de l'enquête, les ingénieurs apportent à leurs premières propositions quelque changement de nature à provoquer de nouvelles oppositions, il est procédé à une nouvelle enquête de quinze jours.

Art. 13. Si d'autres services publics sont intéressés à l'établissement, à la modification ou à la suppression de l'ouvrage, les chefs de ces services sont consultés.

Si l'ouvrage est compris dans la catégorie des travaux mixtes, il est procédé à l'instruction suivant les règles édictées par les lois et décrets sur la matière.

Dans le cas où l'affaire est portée devant la commission mixte, la délibération prise par cette commission est notifiée au préfet, s'il est compétent pour statuer.

L'arrêté préfectoral doit être conforme aux conclusions de la commission mixte.

Art. 14.

Après l'accomplissement de ces formalités, le préfet statue si l'affaire est de sa compétence.

Toutefois, sur les cours d'eau non navigables ni flottables, lorsqu'il s'agit d'un barrage comportant la submersion des rives en amont, ou lorsque la chute projetée devra avoir en moyenne une puissance supérieure à 100 poncelets, le préfet devra, avant de statuer, soumettre le projet au ministre de l'Agriculture.

En cas de rejet de la demande, le préfet notifie immédiatement sa décision motivée au pétitionnaire.

Si l'autorisation doit être accordée par décret, le préfet transmet le dossier, avec ses propositions, au ministre compétent.

Art. 15. Lorsque l'ouvrage à établir emprunte le sol de plusieurs départements, l'enquête est ouverte dans les conditions prévues aux articles 9, 10 et 11 du présent décret.

Si l'affaire est de la compétence préfectorale, il est statué par un arrêté unique signé par les préfets des départements intéressés.

En cas de désaccord, il est statué par le ministre compétent.

Si l'autorisation doit être donnée par décret, le ministre est saisi par le préfet du département où se trouve le siège principal de l'établissement.

Sur les cours d'eau non navigables ni flottables, le préfet ne peut ouvrir l'instruction en revision d'un règlement existant qu'avec l'assentiment du ministre de l'Agriculture.

TITRE III.

RÉCOLEMENT DES TRAVAUX.

Art. 16. A l'expiration du délai fixé par l'acte d'autorisation pour l'exécution des travaux, l'ingénieur ordinaire se transporte sur les lieux pour vérifier si les travaux ont été exécutés conformément aux dispositions prescrites, et rédige un procès-verbal de récolement en présence du pétitionnaire, des maires ou de leurs représentants et des intéressés, convoqués à cet effet dans les formes établies par l'article 3 du présent décret.

Si les travaux exécutés sont conformes aux conditions de l'au

torisation, ou si les différences reconnues sont peu importantes et ne donnent lieu à aucune réclamation, le préfet en prononce la réception.

Si les travaux s'écartent des dispositions imposées, mais ne sont pas de nature à causer des dommages, le préfet invite le pétitionnaire à régulariser sa situation.

S'il s'agit au contraire de différences qui sont de nature à causer des dommages, le préfet met immédiatement le pétitionnaire en demeure de satisfaire, dans un délai déterminé, aux conditions de l'autorisation.

A l'expiration de ce délai, si la mise en demeure est restée sans effet, le préfet prend les mesures nécessaires pour faire cesser le dommage et prononcer, s'il y a lieu, le retrait de l'autorisation.

Sur les cours d'eau non navigables ni flottables, lorsqu'il s'agit des entreprises visées au paragraphe 2 de l'article 14, toutes les fois que les travaux exécutés ne seront pas conformes aux conditions de l'autorisation, le préfet devra soumettre le procès-verbal de récolement au ministre de l'Agriculture, sauf, en cas d'urgence, à prendre les mesures nécessaires, par application des paragraphes 4 et 5 du présent article.

TITRE IV.

DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 17. Lorsqu'il y a lieu de prononcer le retrait d'autorisation par application des articles 14 et 15 de la loi du 8 avril 1898, il est statué dans les formes établies par les articles 9, 10, 11, 12, 13 et 14 du présent décret.

L'enquête s'ouvre en ce cas sur les propositions formulées par les ingénieurs.

Art. 18. Le préfet peut, soit sur la plainte des intéressés, soit sur la proposition des ingénieurs, après en avoir donné avis au propriétaire, procéder au règlement d'office d'établissements existants non réglementés.

Les règlements d'office sont soumis aux mêmes formalités que les demandes présentées par les particuliers.

Art. 19. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux autorisations d'établissements temporaires.

« PrécédentContinuer »