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XXVIII.

DÉCRET DU 9 NOVEMBRE 1905, PORTANT MODIFIDATIONS AU RÈGLEMENT DU 12 FÉVRIER 1897, AYANT pour objet de PRÉVENIR LES ABORDAGES EN MER (1).

Notice par M. René VERNEAUX, docteur en droit, chef du contentieux à l'administration centrale des Messageries maritimes.

Dans le règlement du 21 février 1897, ayant pour objet de prévenir les abordages en mer, et qui a été mis en vigueur le 1er juillet suivant, l'article 9 avait été réservé, l'entente n'ayant pu s'établir entre les différents gouvernements sur la question des feux des bateaux de pêche, et les dispositions de l'article 10 du règlement du 1er septembre 1884, relatives à cet objet, avaient été maintenues en vigueur à titre provisoire.

Depuis, sur l'initiative du gouvernement britannique, un accord est intervenu entre les puissances intéressées, pour l'adoption de nouvelles règles concernant les feux et signaux des bateaux de pêche et destinées à constituer l'article 9 du règlement sur les abordages.

D'autre part, l'Angleterre avait adopté, pour l'éclairage des bateauxpilotes à vapeur, des dispositions que les autres gouvernements, consultés par elle en 1901, avaient accepté, en principe, de rendre générales par une modification de l'article 8 du règlement précité.

Le décret du 9 novembre 1905 consacre simplement les ententes supplémentaires qui ont ainsi achevé la mise au point de l'important règlement ayant pour but de prévenir les abordages en mer.

Art. 1er. L'article 8 du règlement du 21 février 1897, relatif aux feux des bateaux-pilotes, est modifiié et remplacé par le sui

vant :

Art. 8 (modifié). -Les bateaux-pilotes, quand ils sont à leur station en service de pilotage, ne doivent pas montrer les feux exigés des autres navires; ils doivent porter en tête de mât un feu blanc visible tout autour de l'horizon et montrer aussi un ou plusieurs feux provisoires d'une nature quelconque (flare-up-light) à de courts intervalles ne dépassant jamais quinze minutes.

S'ils s'approchent d'un autre navire ou s'ils en voient un s'approcher, ils doivent avoir leur feux de côté allumés, prêts à servir, et les démasquer ou remasquer à de courts intervalles, pour

(1) J. Off. du 14 novembre 1905.

indiquer la direction de leur cap; mais le feu vert ne doit pas paraître du côté de bâbord, ni le feu rouge du côté de tribord.

Un bateau-pilote, de la catégorie de ceux qui sont obligés d'accoster un navire pour mettre un pilote à bord, peut montrer le feu blanc au lieu de le porter en tête de mât, et peut, au lieu des feux de couleur ci-dessus mentionnés, avoir sous la main, prêt à servir, un fanal muni d'une glace verte d'un côté et d'une glace rouge de l'autre côté, pour l'employer comme il est dit plus haut.

Un bateau-pilote à vapeur, exclusivement employé au service des pilotes patentés ou autorisés par toute autorité de pilotage ou comité d'un district de pilotage, doit, lorsqu'il est à sa station en service de pilotage, mais non au mouillage, porter, en plus des feux exigés pour tous les bateaux-pilotes, et à 2 m. 40 au-dessous du feu blanc de tête de mat, un feu rouge visible tout autour de l'horizon d'une distance d'au moins 2 milles par nuit noire, mais atmosphère claire; il doit aussi porter les feux de couleur de côté exigés pour les navires en marche.

Lorsqu'il est à sa station en service de pilotage, mais au mouillage, il doit porter, en plus des feux exigés pour tous les bateauxpilotes, le feu rouge mentionné ci-dessus, mais non les feux de couleur de côté.

Les bateaux-pilotes, lorsqu'ils ne sont pas à leur station en service de pilotage, doivent porter des feux semblables à ceux des autres navires de leur tonnage.

Art. 2. L'article 9 (feux des bateaux de pêche), qui avait été réservé dans le règlement du 21 février 1897, est désormais ainsi conçu :

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Art. 9 (nouveau). Les bateaux et embarcations de pêche, sauf dans les cas visés ci-dessous, sont tenus de porter ou de montrer, lorsqu'ils sont en marche, les feux réglementaires pour les navires de leur tonnage en marche.

a) Les bateaux découverts (c'est-à-dire ceux qu'un pont continu ne protège pas de la mer) qui, pendant la durée de la pêche de nuit, portent un appareil immergé ne s'étendant pas à plus de 45 mètres, distance horizontale comptée à partir du bateau, sont tenus de porter un feu blanc visible sur tout l'horizon.

Les bateaux découverts, lorsqu'ils pêchent de nuit avec un appareil immergé qui déborde et s'étend à plus de 45 mètres comptés à partir du bateau et horizontalement, doivent porter un feu blanc visible sur tout l'horizon, et de plus, lorsqu'ils s'approchent d'un bâtiment ou lorsqu'ils sont rejoints par un navire, doivent montrer un deuxième feu blanc à au moins 90 centimètres au-dessous du

premier feu et à une distance horizontale d'au moins 1 m. 50 en dehors de ce feu et dans la direction où l'appareil qui déborde est amarré à bord.

b) Les bateaux et embarcations, à l'exception des bateaux découverts définis par le paragraphe a, lorsqu'ils pêchent avec des filets dérivants, doivent, tant que les filets sont dans l'eau totalement ou en partie, porter deux feux blancs aux endroits où ils peuvent être le plus visibles. Ces feux doivent être placés à une distance verticale l'un de l'autre de 1 m. 80 au moins et de 4 m. 50 au plus et à une distance horizontale, dans le sens de la longueur du bateau, de 1 m. 50 au moins et de 3 mètres au plus. Le feu inférieur devra être placé dans la direction des filets et l'ensemble des feux devra être visible sur tout l'horizon d'une distance d'au moins 3 milles.

Dans la Méditerranée et dans les mers bordant les côtes du Japon et de la Corée, les voiliers de pêche de moins de 20 tonneaux de jauge brute ne seront pas tenus de porter le dernier des feux cidessus (feu inférieur); mais, s'ils ne le portent pas, ils seront tenus de montrer dans la même position, (dans la direction du filet ou de l'appareil) un feu blanc visible d'au moins i mille à l'approche d'un autre bâtiment.

c) Les bateaux et embarcations, à l'exception des bateaux découverts tels qu'ils sont définis dans le paragraphe a, lorsqu'ils pêchent à la ligne avec leurs lignes dehors et amarrées, ou lorsqu'ils halent leurs lignes, et lorsqu'ils ne sont pas au mouillage ou stationnaires (voir paragraphe h), doivent porter les mêmes feux que les bateaux qui pêchent avec des filets flottants. Lorsqu'il élongent leurs lignes ou s'ils pêchent avec des lignes traînantes (1), ils sont tenus de porter les feux prescrits, suivant le cas, pour les vapeurs ou les voiliers en marche.

Dans la Méditerranée et dans les mers bordant les côtes du Japon et de la Corée, les voiliers de moins de 20 tonneaux de jauge brute ne sont pas tenus de porter le dernier des feux ci-dessus (feu inférieur), mais, s'ils ne portent pas, ils doivent montrer dans la même position (dans la direction des lignes) un feu blanc, visible d'au moins 1 mille, à l'approche d'un autre navire.

d) Les bateaux occupés à chaluter, c'est-à-dire à draguer le fond avec un appareil, doivent :

1° S'ils sont à vapeur, porter, dans la même position que le

(1) On doit entendre par lignes traînantes celles qui sont remorquées à la surface comme dans le cas de la pêche au maquereau (towing lines).

feu blanc mentionné dans l'article 2 (a), un fanal tricolore, disposé de manière à montrer un feu blanc depuis l'avant jusqu'à deux quarts de chaque bord, et un feu vert par tribord ainsi qu'un feu rouge par bâbord, visibles l'un et l'autre à partir de deux quarts de l'avant jusqu'à deux quarts sur l'arrière du travers; ils doivent porter de plus, à 1 m. 80 au moins et à 3 m. 60 au plus au-dessous du fanal tricolore, un feu blanc montrant une lumière claire, uniforme et ininterrompue sur tout l'horizon;

2o S'ils sont à voiles, porter un fanal disposé de manière à mon- * trer une lumière blanche, claire, uniforme et ininterrompue sur tout l'horizon; ils doivent aussi, à l'approche d'un autre bâtiment, montrer dans l'endroit où elle sera le mieux visible une flamme (flare-up-light) blanche, ou une torche, assez à temps pour éviter un abordage.

Tous les feux mentionnés dans le paragraphe d, nos 10 et 2o, doivent être visibles d'au moins deux milles.

e) Les dragueurs d'huîtres et autres bateaux pêchant avec des filets de drague doivent porter et montrer les mêmes feux que les chalutiers.

f) Les bateaux et embarcations de pêche peuvent, en tout temps, montrer une flamme (flare up light) en plus des feux que le présent article les oblige à porter ou à montrer; ils peuvent aussi employer des feux de travail (working lights).

9) Tout bateau de pêche et toute embarcation de pèche de moins de 45 mètres de longueur doit porter au mouillage un feu blanc, visible d'au moins 1 mille sur tout l'horizon.

Tout bateau de pêche de 45 mètres de longueur et au-dessus doit montrer au mouillage un feu blanc, visible d'au moins 1 mille sur tout l'horizon, et montrer un second feu, comme l'article 2 le prévoit pour les bâtiments de cette longueur.

Si le bâtiment, qu'il ait moins de 45 mètres de longueur ou 45 mètres de longueur et au-dessus, est attaché à un filet ou à tout autre engin de pêche, il doit, à l'approche d'un autre bâtiment, montrer un feu blanc supplémentaire à 90 centimètres au moins au-dessous du feu de mouillage et à une distance horizontale d'au moins 1 m. 50 en dehors de ce dernier feu, dans la direction du feu de mouillage et à une distance horizontale d'au moins 1 m. 50 en dehors de ce dernier feu, dans la direction du filet ou de l'engin de pêche.

h) Si un bateau ou une embarcation de pêche devient stationnaire, ses engins s'étant trouvés engagés par une roche ou un autre obstacle, il doit, le jour, hisser le signal prévu par le para

graphe k; de nuit, il doit montrer le ou les feux prescrits pour un navire au mouillage, et en temps de brume, de neige, ou par tempêtes de pluie, faire le signal de brume des bâtiments au mouillage. (Voir paragraphe d) et article 15, dernier paragraphe.

i) Par brouillard, brume, neige, tempêtes de pluie, les bateaux à filets dérivants attachés à leurs filets, les bateaux chalutant, draguant ou pêchant avec toute espèce de filets à draguer, les bâtiments pêchant à la ligne avec leurs lignes dehors, doivent, si leur tonnage brut est de 20 tonneanx ou au-dessus, faire entendre à des intervalles d'une minute au plus, un son de leur sifflet ou de leur sirène, si ce sont des vapeurs, et de leur cornet de brume, si ce sont des voiliers; chaque son doit être suivi d'une sonnerie de la cloche.

Les bateaux de pêche et embarcations de moins de 20 tonneaux de jauge brute ne sont pas tenus de faire les signaux ci-dessus; mais, s'ils ne les font pas, ils doivent faire entendre quelque autre signal sonore efficace, à des intervalles ne dépassant pas une minute.

k) Tous les bateaux ou embarcations de pêche en marche se servant de filets, de lignes ou de chaluts doivent l'indiquer, de jour, à tout bâtiment qui approche, en hissant un panier ou un autre signal efficace à l'endroit où il peut être le plus visible. S'ils sont au mouillage avec leurs engins dehors, ils doivent, à l'approche d'un autre bâtiment, montrer le même signal du côté où ce bâtiment peut passer.

Les bâtiments visés par cet article ne sont pas obligés de porter les feux prescrits par l'article 4, paragraphe a, et par le dernier paragraphe de l'article 2.

Art. 3. Les nouvelles dispositions qui font l'objet des articles 1 et 2 ci-dessus entreront en vigueur à compter du 1er mai 1906. A la même date, cesseront d'être applicables les dispositions provisoires du règlement du 21 février 1897, relatives à l'éclairage des bateaux du pêche.

Art. 4. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret.

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