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exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.

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Art. 32. Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices. Art. 33. Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les dispositions du code pénal.

Art. 34. Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public sera puni d'une amende de cinq cents francs à trois mille francs (500 à 3.000 fr.) et d'un emprisonnement de un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.

La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions, pourra être établie devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l'article 65 de la même loi s'appliquent aux délits du présent article et de l'article qui suit.

Art. 35. Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.

Art. 36. Dans le cas de condamnation par les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle, en application des articles 25 et 26, 34 et 35, l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble ou l'infraction a été commise sera civilement responsable.

Art. 37.

TITRE VI.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

L'article 463 du code pénal et la loi du 26 mars 1891

sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.

Art. 38. Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.

Art. 39. Les jeunes gens qui ont obtenu, à titre d'élèves ecclésiastiques, la dispense prévue par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier conformément à l'article 99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition qu'à l'âge de vingt-six ans ils soient pourvus d'un emploi de ministre du culte rétribué par une association cultuelle et sous réserve des justifications qui sont fixées par un règlement d'administration publique. Art. 40. Pendant huit années à partir de la promulgation de la présente loi, les ministres du culte seront inéligibles au conseil municipal dans les communes où ils exerceront leur ministère ecclésiastique.

Art. 41. Les sommes rendues disponibles chaque année par la suppression du budget des cultes seront réparties entre les communes au prorata du contingent de la contribution foncière des propriétés non bâties qui leur aura été assigné pendant l'exercice qui précédera la promulgation de la présente loi (1).

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Art. 42. Les dispositions légales relatives aux jours actuellement fériés sont maintenues (2).

Art. 43. Un règlement d'administration publique rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi déterminera les mesures propres à assurer son application.

Des règlements d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable à l'Algérie et aux colonies.

Art. 44. Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l'organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l'État, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :

1o La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an IX, entre le pape et le gouvernement français, ensemble les articles organiques de la dite convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la République ;

(1) Cette disposition a été admise au cours de la discussion sur un amendement de M. le député Rudelle, déb., p. 2639.

(2) M. Gérault-Richard avait proposé à la Chambre de modifier les noms des fêtes concordataires. L'amendement ne fut pas accepté sous cette forme, mais devint l'article 42 (séance du 3 juillet 1905, déb., p. 2078).

2o Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants;

3o Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l'ordonnance du 25 mai 1844 sur le culte israélite.

4o Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859;

5o Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du code pénal;

6o Les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12 de l'article. 136 et l'article 167 de la loi du 5 avril 1884;

7° Le décret du 30 décembre 1809 et l'article 78 de la loi du 26 janvier 1892.

DÉCRET DU 29 DÉCEMBRE 1905, PORTANT RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE en ce qui concerne L'INVENTAIRE PRESCRIT PAR L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 9 DÉCEMBRE 1905 SUR LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L'ÉTAT (1).

Art. 1er. Le directeur général des domaines désigne les agents chargés, dans chaque département, de l'inventaire prescrit par l'article 3 de la loi du 9 décembre 1905.

S'il y a lieu, il commissionne des agents auxiliaires, lesquels sont choisis exclusivement parmi les fonctionnaires appartenant aux services de l'administration des finances déterminés par arrêté ministériel.

--

Art. 2. Le directeur des domaines du département, après s'être concerté avec le préfet, fixe les jour et heure de l'ouverture des opérations et il en avise, au moyen d'une notification faite par les soins du préfet, dans la forme administrative et cinq jours au moins à l'avance, savoir:

1o Pour les fabriques des églises et chapelles paroissiales, et pour les menses curiales ou succursales, le curé ou desservant et le bureau des marguilliers en la personne de son président;

2o Pour les fabriques des églises métropolitaines ou cathédrales, l'archevêque ou l'évêque ou, en cas de vacance du siège, les vicaires capitulaires ou, à défaut de ceux-ci, le doyen du chapitre;

3o Pour les menses archiepiscopales ou épiscopales, l'archevêque ou l'évêque ou, en cas de vacance du siège, le commissaire administrateur; 4° Pour les chapitres, le chapitre en la personne du doyen;

5o Pour les séminaires, le bureau d'administration en la personne de son présidènt;

6o Pour les maisons et caisses diocésaines de retraite ou de secours pour les prêtres âgés ou infirmes, le conseil d'administration en la personne de son président;

(1) J. Off. du 31 décembre.

7° Pour les conseils presbytéraux et consistoires des Églises réformées, les conseils presbytéraux, consistoires et synodes particuliers de l'Église de la confession d'Augsbourg, les consistoires israélites, le conseil, consistoire ou synode en la personne du président.

Avis des opérations est donné par le préfet aux maires qui pourront y assister.

Art. 3. Indépendamment de la faculté qu'ont les membres des conseils administratifs ci-dessus désignés d'assister, à titre individuel, aux opérations de l'inventaire, ces conseils peuvent s'y faire représenter par un ou plusieurs délégués pris parmi leurs membres.

En outre, les bureaux des marguilliers peuvent se faire représenter par un ou plusieurs des autres membres du conseil de fabrique et les consistoires israélites par le commissaire administrateur ou par un ou plusieurs membres des commissions administratives, prévues par l'article 21 de l'ordonnance du 25 mai 1844.

Les archevêques et évêques peuvent se faire représenter par un membre du conseil de fabrique.

Art. 4. Dans le cas où aucun des représentants d'un établissement ne se rend à la convocation, il est passé outre par l'agent des domaines, qui procède alors en présence de deux témoins.

Si l'agent rencontre un obstacle dans l'accomplissement de sa mission, il le constate et en réfère immédiatement, par l'intermédiaire du directeur, au préfet qui prescrit les mesures nécessaires.

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Art. 5. L'inventaire est établi, tous droits et moyens des parties réservés.

Il est rédigé en simple minute et sur papier non timbré.

Il contient notamment :

1° Les noms, qualités et demeures des comparants;

20 L'indication des lieux où l'inventaire est fait;

3o La description et l'estimation de tous les biens mobiliers et immobiliers inventoriés;

4° L'indication des deniers et valeurs en caisse;

5o La déclaration des titres actifs et passifs;

6o La déclaration par les représentants de l'établissement, lors de la clôture des opérations, qu'à leur connaissance il n'existe pas d'autres biens susceptibles d'être portés à l'inventaire ou la mention du refus de cette déclaration.

Les dires et protestations des intéressés, au cours des opérations, y sont consignés.

Art. 6. La partie descriptive et estimative de l'inventaire est divisée en deux chapitres :

Le premier comprend les biens de toute nature qui appartiennent à l'établissement. S'ils proviennent de l'État, mention est faite de cette origine ainsi que des fondations pieuses qui les grèvent et de la date de ces fondations. S'ils ont une autre provenance, l'inventaire indique les affectations de toute espèce dont ils peuvent être grevés.

Le second chapitre est relatif aux biens de toute nature appartenant à l'État, au département ou à la commune et dont l'établissement n'a que la jouissance. Art. 7. - Après lecture, l'inventaire est revêtu de la signature de l'agent des domaines et de celle des comparants ou des témoins. En cas de refus de signature, il en est fait mention.

Art. 8. Aussitôt après la clôture des opérations, l'inventaire est adressé, par l'intermédiaire du directeur, au préfet pour être déposé dans les archives de la préfecture. Une copie conforme en est délivrée, sans frais, par les soins du préfet, au représentant légal de l'établissement, sans préjudice du droit des intéressés d'en prendre communication sur place et d'en obtenir une expédition dans les conditions du tarif légal. Art. 9. Au cas où, après la clôture de l'inventaire, des biens qui n'y ont pas été portés viennent à être découverts, il est dressé un supplément d'inventaire.

Art. 10. - Les autres mesures propres à assurer l'application de la loi du 9 décembre 1905, notamment en ce qui concerne l'attribution des biens, seront déterminées par des règlements d'administration publique ultérieurs.

DÉCRET DU 19 JANVIER 1906, PORTANT RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES PENSIONS ET ALLOCATIONS PRÉVUES PAR L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 9 DÉCEMBRE 1905 SUR LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L'ÉTAT (1).

Art. 1er.

CHAPITRE [er.

PENSIONS VIAGÈRES A LA CHARGE DE L'État.

Tout ministre d'un culte prétendant à une pension viagère en vertu de l'article 11 de la loi du 9 décembre 1905 adresse sa demande au préfet du département dans lequel il a rempli ses dernières fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État.

Cette demande indique les nom, prénoms et domicile de l'intéressé, ses services ecclésiastiques rétribués par l'État et le montant du dernier traitement correspondant.

En outre, si, lors de la promulgation de la loi, l'intéressé n'était plus pourvu de fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État, il doit faire connaître les fonctions rentrant dans l'organisation publique des cultes qu'il exerçait, à cette date, à titre de ministre du culte.

La demande porte la signature légalisée du ministre du culte; elle est accompagnée d'une expédition de son acte de naissance.

(1) J. Off. du 20 janvier.

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