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Dans le cas de l'affirmative, le conseil général ou le conseil municipal détermine les formes suivant lesquelles les pensions sont liquidées, concédees et payées.

Art. 32. Les délibérations du conseil général ou du conseil municipal sont prises dans les conditions prévues par les lois des 10 août 1871 (art. 46) et 5 avril 1884 (art. 61).

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Art. 33. Les pensions sont réversibles, dans les conditions fixées. tant par le paragraphe 4 de l'article 11 susvisé que par les articles 7, 8 et 9 du présent décret, au profit de la veuve et des orphelins mineurs.

La demande de réversion est adressée, suivant les cas, au préfet ou au maire, dans les formes prescrites par l'article 10 du présent décret. Art. 34. En cas de condamnation faisant cesser de plein droit une pension en vertu du paragraphe 11 de l'article 11 susvisé, cette déchéance est constatée par un arrêté préfectoral pris sur le vu d'un extrait du jugement ou de l'arrêt transmis par les soins du ministre de la justice.

Art. 35. En ce qui concerne les rappels d'arrérages, il est fait application des dispositions des articles 13, 15 et 16 du présent décret.

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Art. 36. Les ministres du culte, qui, lors de la promulgation de la loi, étaient salariés par un département ou une commune, mais ne remplissaient pas les conditions d'âge et de services ecclésiastiques exigées pour l'obtention d'une pension viagère, peuvent, s'il en est ainsi décidé par le conseil général ou par le conseil municipal, recevoir une allocation dont la quotité et la durée sont, suivant les cas, fixées conformément au paragraphe 6 de l'article 11 susvisé.

Le conseil général ou le conseil municipal détermine les formes suivant lesquelles les allocations sont liquidées, concédées et payées.

Art. 37. Le payement des allocations concédées conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 11 susvisé est subordonné, à partir du 1 janvier 1907, à la production du certificat prévu par le paragraphe 2 de l'article 26 du présent décret.

Art. 38.

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Sont applicables aux allocations temporaires les dispositions des articles 30, 32 et 34 du présent décret.

DÉCRET DU 16 MARS 1906, PORTANT RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'EXÉCUTION DE LA LOI DU 9 DÉCEMBRE 1905 SUR LA SÉPARATION DES ÉGLISES et de l'état en CE QUI CONCERNE : 1o L'ATTRIBUTION DES BIENS; 2o LES ÉDIFICES DES CULTES; 3° LES ASSOCIATIONS CULTUELLES; 3o LA POLICE des cultes.

TITRE Ier.

ATTRIBUTION DES BIENS.

CHAPITRE jer.

Attribution effectuée par les établissements ecclésiastiques.

Art. 1er.

Les biens appartenant aux établissements ecclésiastiques et portés à l'inventaire ou à un supplément d'inventaire dressé en exécution de l'article 3 de la loi susvisée et du règlement d'administration publique du 29 décembre 1905, sont, sous réserve des biens devant faire retour à l'État, attribués, suivant les distinctions énoncées aux articles 4 et 7 de ladite loi, soit à des associations cultuelles, soit à des services ou établissements publics ou d'utilité publique, savoir :

1o Pour les fabriques des églises et chapelles paroissiales, par le bureau des marguilliers, en vertu d'une délibération du conseil de fabrique;

2o Pour les menses curiales ou succursales, par le curé ou desservant et, en cas de vacance de la cure ou succursale, par le bureau des marguilliers, en vertu d'une délibération du conseil de fabrique;

3o Pour les fabriques des églises métropolitaines ou cathédrales, par l'archevêque ou l'évêque, en vertu d'une délibération du conseil de fabrique, l'archevêque ou l'évêque étant, en cas de vacance du siège, suppléé par les vicaires capitulaires ou, à défaut de ceux-ci, par le doyen du chapitre;

40 Pour les menses archiépiscopales ou épiscopales, par l'archevêque ou l'évêque ou, en cas de vacance du siège, par le commissaire administrateur, à charge par ce dernier de se concerter avec les vicaires capitulaires ou, à défaut de ceux-ci, avec le doyen du chapitre pour la - désignation de l'association, du service ou de l'établissement attributaire, et sous réserve, en cas de désaccord, de l'application de l'article 8 du présent règlement;

4o Pour les chapitres, par le doyen, en vertu d'une délibération du chapitre ;

6o Pour les séminaires, par le président d'administration, en vertu d'une délibération de ce bureau;

(1) J. Off. du 17 mars.

7° Pour les maisons et caisses diocésaines de retraite ou de secours pour les prêtres âgés ou infirmes, par le président du conseil d'administration, en vertu d'une délibération de ce conseil.

8o Pour les conseils presbytéraux et consistoires des églises réformées, les conseils presbytéraux consistoires et synodes particuliers de l'église d'Augsbourg, les consistoires israélites, par le président, en vertu d'une délibération du conseil presbytéral, consistoire ou synode.

Ne peuvent agir comme représentants légaux des établissements cidessus énumérés que les personnes régulièrement désignées en cette qualité soit avant la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, soit après, par application du paragraphe premier de l'article 3 de ladite

loi.

Art. 2. Les délibérations par lesquelles les conseils mentionnés à l'article précédent statuent sur l'attribution des biens des établissements ecclésiastiques sont exécutoires par elles-mêmes et l'acte d'attribution est passé par les personnes désignées audit article sans qu'il soit besoin d'aucune autre autorisation, sauf dans les cas prévus par l'article 7 de la loi susvisée.

Sous cette même réserve, sont également dispensés de toute approbation les actes par lesquels les archevêques, évêques, curés et desservants, ou leurs suppléants légaux, font attribution des biens des

menses.

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Art. 3. Les biens d'un établissement ecclésiastique, autre que ceux qui sont grevés d'une affectation étrangère à l'exercice du culte ou qui doivent faire retour à l'Etat, sont attribués à une ou plusieurs associations formées dans la circonscription dudit établissement.

Les biens de plusieurs établissements ayant la même circonscription peuvent être attribués à une seule association.

Les biens d'un ou plusieurs établissements dépendant d'une même paroisse, et les biens d'établissements paroissiaux dont la circonscription est limitrophe de cette paroisse, peuvent être attribués concurremment à une seule association s'étendant à l'ensemble des circonscriptions intéressées et destinée à assurer l'exercice du culte dans chacune d'elles.

Si des associations formées soit dans une même circonscription, soit dans des circonscriptions limitrophes, viennent à fusionner, les biens qui ont été attribués à chacune de ces associations, en vertu de l'article 4 de la loi susvisée, peuvent être transférés, dans les formes prévues par le second paragraphe de l'article 9 de la même loi, à l'association unique résultant de cette fusion.

Les associations attributaires doivent remplir les conditions prescrites par l'article 4 de la loi susvisée.

Les biens provenant d'établissements différents et attribués à une même association restent distincts avec leur affectation spéciale dans le patrimoine de cette association.

Art. 4.

L'attribution faite par un établissement ecclésiastique, en

vertu de l'article 4 de la loi susvisée, est constatée au moyen d'un procès-verbal administratif, dressé par les représentants légaux de l'établissement, contradictoirement avec les directeurs ou administrateurs de l'association, munis à cet effet des pouvoirs nécessaires, qui resteront annexés à l'acte.

Le procès-verbal est établi après récolement de l'inventaire par les représentants de l'établissement et ceux de l'association il mentionne les additions et retranchements, ainsi que les modifications d'estimation que comporte l'inventaire.

Il indique soit directement, soit par référence à l'inventaire, les biens attribués.

Il contient, en outre, un état détaillé des dettes de l'établissement, avec indication de leur cause, de leur montant et de la date de leur exigibilité.

Il est dressé sur papier libre, en double minute, et signé des parties. L'un des exemplaires est remis, avec tous titres et documents concernant les biens et dettes, aux directeurs ou administrateurs de l'association.

L'autre est transmis dans le délai d'un mois par les représentants légaux de l'établissement, avec, le cas échéant, la délibération visée aux articles 1 et 2 du présent règlement, au préfet, qui leur en délivre récépissé et dépose cet exemplaire aux archives de la préfecture.

Extrait de l'acte d'attribution ainsi notifié est publié, avec indication de la date de la notification, dans le délai d'un mois, au Recueil des actes administratifs de la préfecture, et, dans le délai de trois mois, au Journal officiel.

Art. 5. L'attribution soit à un service public national, départemental ou communal, soit à un établissement public ou d'utilité publique, de biens d'un établissement ecclésiastique, par application de l'article 7 de la loi susvisée, doit être faite avant que tous les biens destinés aux associations cultuelles leur aient été attribués.

Elle est constatée par un procès-verbal administratif dressé par les représentants de l'établissement ecclésiastique, contradictoirement avec ceux du service public ou de l'établissement public ou d'utilité publique, dans les mêmes formes que celles énoncées à l'article précédent.

Les dettes portées au procès-verbal sont celles de l'établissement ecclésiastique qui sont spéciales aux biens attribués.

L'un des exemplaires est remis au service ou à l'établissement attributaire.

L'autre est transmis par les représentants légaux de l'établissement ecclésiastique au préfet avec tous titres et documents concernant les biens, et, le cas échéant, la délibération visée aux articles 1 et 2 du présent règlement.

Le préfet statue dans les deux mois de la réception du procès-verbal, faute de quoi l'attribution est considérée comme approuvée.

Si le préfet refuse d'approuver l'attribution, il en avise l'établissement ecclésiastique, s'il existe encore, et le service ou l'établissement attributaire, en les invitant à lui présenter dans un délai de quinze jours leurs observations écrites.

A l'expiration de ce délai, il transmet le dossier au ministre des cultes.

Il est statué sur l'attribution par décret rendu en conseil d'État. Notification est faite aux intéressés en la forme administrative, soit de l'arrêté d'approbation de l'attribution, soit du décret intervenu. L'arrêté d'approbation ou le décret est publié au Journal officiel. Art. 6. La reprise des biens destinés à faire retour à l'État est constatée au moyen d'un procès-verbal administratif dressé par l'administration des domaines.

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Ce procès-verbal indique lesdits biens soit directement, soit par référence à l'inventaire dressé en exécution de l'article 3 de la loi susvisée et il contient un état des dettes de l'établissement spéciales à ces biens. Il constate la remise à l'administration des domaines de tous titres et documents concernant les biens repris. Il est dressé sur papier libre en simple minute.

Si les représentants légaux de l'établissement ecclésiastique sont d'accord avec l'administration des domaines sur la reprise des biens par l'État, le procès-verbal est dressé contradictoirement avant que tous les biens destinés à des associations cultuelles leur aient été attribués.

En cas de désaccord, il est dressé sur le vu de la décision judiciaire intervenue et en présence des intéressés ou eux dûment appelés. Dans tous les cas, la reprise n'a effet que du jour de la suppression de l'établissement.

Art. 7. - Lors de la suppression des établissements antérieurement soumis aux règles de la comptabilité publique en exécution de l'article 78 de la loi du 26 janvier 1802 et des décrets du 27 mars 1893, les registres des comptables seront arrêtés par les représentants de ces établissements.

Les comptables rendront immédiatement leurs comptes; ils seront dispensés de produire à l'appui le compte administratif et la délibération mentionnés dans les décrets du 27 mars 1893.

Si les justifications réclamées par injonctions du juge des comptes ne peuvent être produites parce qu'elles exigeraient l'intervention des établissements susindiqués, il y est suppléé par tous autres actes et docu

ments.

CHAPITRE II.

Dispositions spéciales aux biens non attribués par les établissements

ecclésiastiques.

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A l'expiration du délai fixé par l'article 4 de la loi du 9 dé

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